2014 QCCQ 9347, 2014 QCCQ 9347
Opinion
Fugère c. Lizotte 2014 QCCQ 9347 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031392-138 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERTRAND FUGÈRE Demandeur c.
GHISLAIN LIZOTTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bertrand Fugère réclame 5 000,00$ à Ghislain Lizotte, le montant qu'il estime avoir payé en trop pour un véhicule récréatif (" VR ") acheté en 2012, croyant qu'il s'agissait d'un modèle de l'année 2008 alors qu'il s'agit d'un modèle de l'année 2007. [ 2 ] Il lui réclame aussi 4 080,00$, parce qu'il prétend que le VR est affecté de vices cachés. [ 3 ] Il réduit sa réclamation à 7 000,00$ pour bénéficier du recours devant la Division des petites créances. [ 4 ] Ghislain Lizotte conteste au motif que le VR est bien un modèle de l'année 2008, il ne lui a jamais fait de fausses représentations à cet égard.
Il ajoute qu'il a vendu un véhicule en bonne condition qui n'est affecté d'aucun vice caché. [ 5 ] Subsidiairement, il ajoute que Ghislain Lizotte a renoncé à tout recours relativement à cette vente, que ce soit en raison de vices cachés ou pour tout autre motif. Questions en litige [ 6 ] Y a-t-il erreur sur l'année de fabrication du VR vendu par Bertrand Fugère à Ghislain Lizotte?
[ 7 ] Le cas échéant, Ghislain Lizotte a-t-il faussement représenté à Bertrand Fugère l'année de fabrication du VR? [ 8 ] Le VR est-il affecté de vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ")? [ 9 ] Dans l'affirmative, quel est le montant de l'indemnité à laquelle Bertrand Fugère a droit? [ 10 ] La renonciation par Bertrand Fugère à exercer tout recours lié à la vente, est-elle valable? Le contexte [ 11 ] Au printemps 2012, Bertrand Fugère est à la recherche d'un VR en vue de sa retraite. [ 12 ] Il remarque une annonce publiée par Ghislain Lizotte sur le site internet LesPAC : sous le
titre " HolidayRambler Augusta 2008 29 pieds ". Il prend note des caractéristiques du véhicule et de sa description générale, pour lequel Ghislain Lizotte demande 54 900,00$. [ 13 ] Bertrand Fugère communique avec celui-ci et se rend chez lui à deux ou trois reprises pour voir le VR, qu'il ne fait cependant pas inspecter par un mécanicien. [ 14 ] Le 30 juillet, il fait un essai routier et signe ensuite une promesse d'achat : il s'engage à acheter de Ghislain Lizotte ce VR au prix de 52 000,00$.
Il lui remet la somme de 1 000,00$ en dépôt, le solde devant être payé lors de la signature du contrat et de la prise de possession du VR. [ 15 ] Ghislain Lizotte demeure en possession du VR jusqu'au 8 août, lorsque Bertrand Fugère paie le solde de prix de vente et prend possession du véhicule. [ 16 ] Les parties signent alors le contrat de vente suivant : [ 17 ] Après avoir pris possession du VR, Bertrand Fugère et son épouse se dirigent vers les Etats-Unis où ils comptent passer des vacances.
[ 18 ] Le 11 août, ils constatent que de l'eau coule à l'intérieur du motorisé, au-dessus du divan lit, à partir de la toiture, côté conducteur. [ 19 ] Dans les jours qui suivent, d'autres infiltrations d'eau se produisent et le 19 août, de retour chez lui à Sainte-Julie, Bertrand Fugère laisse le VR chez VR St-Cyr. [ 20 ] Suite à une vérification par un technicien de ce garage, Bertrand Fugère fait faire des réparations le 7 septembre suivant, qui lui coûtent 30,00$, et d'autres le 15 septembre, qu'il paie 50,00$. [ 21 ] Selon Bertrand Fugère, il lui en coûtera 4 000,00$ pour les travaux correctifs afin de résoudre définitivement le problème d'infiltration d'eau et pour remplacer les éléments abîmés par l'eau et la moisissure occasionnée par les infiltrations. [ 22 ] Au cours de l'automne 2012, Bertrand Fugère aurait découvert que le VR qu'il a acheté n'est pas un modèle de l'année 2008, mais plutôt 2007. [ 23 ] Il prétend que lors des démarches pour acheter le VR de Ghislain Lizotte, il tenait à avoir un véhicule de l'année 2008; il estime qu'il a payé 5 000,00$ de trop eu égard à la valeur marchande d'un véhicule semblable de l'année 2007.
Analyse et décision A. Vices cachés [ 24 ] Selon l'
article 1726 C.c.Q. le vendeur est tenu de garantir à son acheteur que le bien vendu est libre de vices cachés : " 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. " [ 25 ] Cette disposition n'étant pas d'ordre public, l'
article 1732 C.c.Q. permet expressément aux parties de l'exclure entièrement : " 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. " [ 26 ] En l'instance, Bertrand Fugère a signé le contrat d'achat en toute connaissance de cause, qu'il a pu lire à son gré, qui comporte la renonciation à " toute action, … même celle qui serait fondée sur un vice caché non connu du vendeur ". [ 27 ] Cette renonciation est valable, dans les limites imposées par le législateur à l'
article 1733 C.c.Q. : " 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. " [ 28 ] La preuve ne permet pas de conclure que Ghislain Lizotte savait que le VR est affecté de vices cachés, plus particulièrement en ce qui concerne les infiltrations d'eau. [ 29 ] En effet, il n'en a été propriétaire qu'environ un an.
Il l'a fait inspecter de façon périodique et régulière, et selon ces inspections, le véhicule était en bon état. [ 30 ] Il n'y a donc pas lieu pour le Tribunal d'écarter la renonciation par Bertrand Fugère à la garantie de qualité. [ 31 ] Le Tribunal n'effectue donc pas l'analyse de la preuve quant à la présence de vices cachés, preuve essentiellement constituée du témoignage de Bertrand Fugère, sans qu'aucun mécanicien ou garagiste n'ait été appelé comme témoin, et qu'aucun rapport d'expert ne soit produit pour tenir lieu de son témoignage.
Erreur sur l'année du VR [ 32 ] Selon Bertrand Fugère, le VR vendu par Ghislain Lizotte comme étant un modèle de l'année 2008, est en réalité de l'année 2007. [ 33 ] Il invoque donc une erreur provoquée par les fausses représentations du vendeur Ghislain Lizotte, situation à laquelle l'
article 1401 C.c.Q. s'applique : " 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. " [ 34 ] Pour réussir dans son recours, Bertrand Fugère doit démontrer par preuve prépondérante que le VR est un modèle de l'année 2007 plutôt que de l'année 2008. [ 35 ] Il n'est pas contesté qu'en tout temps pertinent au présent litige, Ghislain Lizotte a représenté qu'il s'agit d'un modèle de l'année 2008.
[ 36 ] L'annonce publiée sur le site LesPAC est à cet effet. [ 37 ] Tous les documents en possession de Ghislain Lizotte qu'il montre ou remet à Bertrand Fugère, sont à cet effet. [ 38 ] Ainsi, le contrat par lequel son propre vendeur David Growe achète le véhicule le 11 septembre 2007, indique clairement " Year New 2008 HolidayRambler Augusta. " [ 39 ] Le " Certificate of Title " de Floride indique qu'il s'agit d'un véhicule de l'année 2008. [ 40 ] Tous les documents y compris le contrat d'achat par lequel Ghislain Lizotte achète de " Lazy Days R.V.
Super Center " le VR en question, et ceux émanant de l'état de la Floride visant au transfert du véhicule à l'extérieur de cet état, indiquent qu'il s'agit d'un véhicule de l'année 2008, tout comme le formulaire d'importation de véhicules de transport Canada, lorsque Ghislain Lizotte rapporte ce véhicule au Québec. [ 41 ] Par ailleurs la preuve documentaire présentée par Bertrand Fugère à l'effet qu'il s'agit plutôt d'un modèle de l'année 2007, n'est pas concluante. [ 42 ] Selon Frank Phillips, aviseur technique de Navistar RV, dont Bertrand Fugère produit une lettre, il arrive fréquemment que le châssis d'un VR soit un modèle d'une année, voire de deux années plus vieux que le véhicule (" coach "). [ 43 ] Toujours selon Frank Phillips, un VR peut comporter des différences d'une année à l'autre, des changements pouvant même être effectués à l'intérieur d'une même année de production. [ 44 ] Il se peut donc que le châssis soit fabriqué en 2007, mais que le VR lui-même soit un modèle de l'année 2008. [ 45 ] Or, ce sont les caractéristiques du VR lui-même, telles que décrites dans l'annonce parue sur le site LesPAC, qui intéressent Bertrand Fugère,; les représentations de Ghislain Lizotte, quant à l'année du VR, ne constituent pas de fausses représentations. [ 46 ] Par ailleurs, Ghislain Lizotte remet à Bertrand Fugère un livret de la compagnie Ford, manufacturier du châssis, qui porte clairement l'année 2007.
Bertrand Fugère l'avait en main et pouvait constater que cette
partie du véhicule qu'il achetait était de l'année 2007. [ 47 ] Par conséquent, l'action de Bertrand Fugère est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 49 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais judiciaires de 156,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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