2015 QCCA 1327, 2015 QCCA 1327
Opinion
Shabitai c. Canada (Procureur général) 2015 QCCA 1327 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025451-154 (500-17-076180-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 août 2015 CORAM: LES HONORABLES manon savard , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. APPELANT AVOCATE FARAMARZ SHABITAI Mtre DANIELLE OIKNINE (Oiknine & associé
s) INTIMÉ AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me STÉPHANIE CÔTÉ (Procureur général du Canada) En appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2015 par l'honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Art. 26, al. 2 (3) and 501
(2) C.p.c. .) Requête de bene esse pour permission d'appeler Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 13 Début de l'audition. 10 h 13 La Cour s'adresse à Me Côté. 10 h 13 Argumentation de Me Oiknine. 10 h 30 Argumentation de Me Côté. 10 h 43 Me Côté demande de déposer un affidavit de M.
Patrick Dragan avec pièces. 10 h 44 Objection de Me Oiknine au dépôt de l'affidavit. 10 h 44 Intervention de Me Côté. 10 h 46 Par la Cour : le dépôt de l'affidavit n'est pas permis. 10 h 47 Réplique de Me Oiknine. 10 h 55 Suspension. 11 h 00 Reprise. 11 h 00 Par la Cour : conclusions de l'arrêt prononcées séance tenante – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour doit disposer de deux requêtes.
Suivant leur ordre de signification et de dépôt au dossier de la Cour, la première requête demande le rejet de l’appel initié par voie d’inscription, plutôt que suivant l’obtention d’une permission préalable d’un juge de la Cour d’appel, tel que le requiert, selon l’intimée, l’article 26, alinéa 2, paragraphe 3 C.p.c .
La seconde est une requête de bene esse pour permission d’appeler du jugement rendu sur une requête pour modifications des conditions de vente en justice d’un immeuble présentée en vertu de l’article 903 C.p.c. [ 2 ] Il importe de signaler que cette dernière requête a été signifiée dans les 30 jours du jugement dont le requérant veut interjeter appel, rendu le 6 juillet 2015. [ 3 ] Contrairement à ce que soutient l’intimée, le jugement rendu en vertu de l’article 903 C.p.c. n’est pas en matière d’exécution.
Toutefois, puisque cet
article figure au Livre VI du Code de procédure civile , il requiert néanmoins une permission préalable d’un juge de la Cour d’appel, aux termes du paragraphe 1 de l’article 26, alinéa 2 C.p.c . [1] [ 4 ] Dans les circonstances, le requérant devait démontrer que la question en jeu dans le cadre de l’appel en est une qui devrait être soumise à la Cour, à savoir qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Or, en l’espèce, il n’a pas réussi à faire cette démonstration.
D’abord, le requérant reproche à la juge de première instance d’avoir commis des erreurs de fait dans l’évaluation des offres d’achat de l’immeuble qui lui avaient été présentées et dans l’établissement d’un nouveau prix de vente minimal. Ensuite, il invoque une erreur de la part de la juge dans l’application de l’article 903 C.p.c. , par sa décision de réduire le prix de vente minimale en l’absence d’une démonstration de la juste valeur marchande de l’immeuble et d’une urgence. [ 6 ]
Malgré la qualification donnée aux erreurs soulevées par l’appelant, la Cour est d’avis que le requérant ne fait pas valoir de question de principe ni de question nouvelle, non plus que la présence d’une jurisprudence contradictoire sur les questions soulevées [2] . [ 7 ] Au surplus, aux termes de l’inscription en appel que le requérant a incorporé par renvoi à sa requête pour permission d’appeler de bene esse , ce dernier fonde ses moyens d’appel sur une preuve documentaire (Annexes 4 à 7) qui, tel que le reconnaît son avocate à l’audience, n’a pas été déposée en preuve devant la juge de première instance.
L’un des documents n’existait même pas, au moment où le jugement a été rendu. Or, aucune des annexes n’a été déposée au dossier de la Cour à ce jour et dans la mesure où l’inscription en appel est totalement muette à l’égard de la date de confection de ces documents, cette inscription est susceptible d’induire le lecteur en erreur quant au sérieux des moyens soulevés. N’eût été des représentations de l’intimée à ce sujet, la formation n’aurait pas été à même de constater ce fait. Une telle façon de procéder étonne.
Mais quoi qu’il en soit, la Cour rappelle qu’elle ne peut intervenir pour réformer un jugement sur la base de faits survenus postérieurement à celui-ci et dont le juge ne pouvait à bon droit prendre en considération. [ 8 ] Vu la démonstration de la nécessité d’une permission préalable pour interjeter appel du jugement de première instance et vu la signification de la requête pour permission d’appeler de bene esse à l’intérieur du délai imparti au Code de procédure civile , la requête en rejet d’appel fondée sur l’absence d’autorisation préalable est devenue sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, faute d’objet, sans frais; [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de bene esse , avec dépens; manon savard, J.C.A. martin vauclair, J.C.A. geneviève marcotte, J.C.A.
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