2013 QCCQ 743, 2013 QCCQ 743
Opinion
Trudeau c. 9157-2206 Québec inc. 2013 QCCQ 743 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE N° : 410-22-001419-097 DATE : 28 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE TRUDEAU Demanderesse c. 9157-2206 QUÉBEC INC.
Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle et GHISLAIN LAFONTAINE Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ Jugement du 17 janvier 2013 rectifié le 28 janvier 2013 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les défendeurs ont mis fin unilatéralement et de manière intempestive au bail de location d'un casse-croûte desservant la clientèle du camping La Mine d'or , la demanderesse réclame 62 752,02 $ en dommages. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils plaident que le défaut de la demanderesse de respecter ses obligations contractuelles et l'état d'insalubrité du casse-croûte justifiaient la résiliation du bail et la reprise de possession des lieux loués. [ 3 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament 7 500 $ en raison des dommages et inconvénients subis à la suite de la résiliation et pour atteinte à la réputation.
NOTES PRÉLIMINAIRES [ 4 ] À l'audience, la demanderesse amende la requête introductive d'instance afin de diminuer sa réclamation au montant de 53 836,40 $. [ 5 ] Cette somme se ventile de la manière suivante : ➢ Perte de loyer 853,66 $ ➢ Perte de revenus 27 833,00 $ ➢ Perte de l'investissement 3 983,74 $ ➢ Perte de stock 1 166,00 $ ➢ Livre de recettes 20 000,00 $ TOTAL : 53 836,40 $ [ 6 ] Toujours en début d'audience, les défendeurs informent le Tribunal qu'ils se désistent de la demande reconventionnelle.
Questions en litige [ 7 ] Les questions que soulève le litige sont les suivantes : 1) Les défendeurs étaient-ils bien fondés de résilier unilatéralement le contrat de bail intervenu avec la demanderesse? 2) Dans la négative, la demanderesse a-t-elle droit à l'octroi de dommages et intérêts et, le cas échéant, dans quelle mesure?
Mise en contexte [ 8 ] La défenderesse opère un terrain de camping à Notre-Dame-de-Montauban sous la raison sociale de « Camping La Mine d'or ». [ 9 ] Le 20 avril 2008, la défenderesse signe avec la demanderesse un contrat de location d'un casse-croûte situé sur le terrain de camping pour la saison estivale 2008 avec possession immédiate. [ 10 ] Préalablement à la signature du bail, la demanderesse et son conjoint visitent le bâtiment loué aux fins d'opération du casse- croûte et des équipements attenants et s'en déclarent satisfaits. [ 11 ] Dès la prise de possession, la demanderesse constate qu'un important nettoyage des lieux et des équipements s'impose.
Il est réalisé par la demanderesse et son conjoint ainsi qu'à l'aide d'amis et employés, au prix d'importants efforts.
Malgré tout, ce projet emballe la demanderesse qui élabore déjà des plans de développement à plus long terme des activités du casse-croûte avec son conjoint. [ 12 ] La demanderesse y investit temps et argent afin de s'assurer que tout sera fin prêt pour la fin du mois de juin, soit pour le début des vacances estivales.
Elle acquiert des équipements supplémentaires tels frigidaires, cafetière etc. [ 13 ] Le casse-croûte est en opération dès le début du mois de mai 2008. [ 14 ] Au cours des semaines suivantes, la demanderesse se plaint au défendeur et sa conjointe Annick Martin : ▪ Que les frigidaires fonctionnent mal et doivent être changés ; ▪ De la présence de nombreuses fourmis dans le casse-croûte ; ▪ Qu'elle fait l'objet de vol d'inventaire ; ▪ Que le camping lui fait concurrence sur la vente de liqueurs ou de nourriture ; ▪ Que des problèmes électriques doivent être réglés pour assurer sa sécurité et celle de son personnel. [ 15 ] Ses nombreuses représentations créent un climat de tension entre les parties qui atteint son paroxysme lorsque la demanderesse refuse d'accorder aux défendeurs un rabais sur les repas qu'ils consomment régulièrement au casse-croûte. [ 16 ] Le 8 juillet 2008, en début de matinée, le défendeur se présente au casse-croûte et informe les employés Joanie Charest et Julien Casaubon qu'il met fin aux activités du restaurant, résilie le bail et demande de fermer les lieux. [ 17 ] Il contacte par la suite la demanderesse par téléphone pour l'aviser de sa décision. [ 18 ] Cette dernière se voit ainsi dans l'obligation de « plier bagage » et quitter les lieux.
Elle laisse le casse-croûte dans un état de relative propreté à l'exception des plaques de la friteuse qu'elle avait prévu nettoyer le jour-même par ailleurs. [ 19 ] La défenderesse confie alors l'opération du casse-croûte à des tiers qui reprennent les activités dans la semaine suivante. [ 20 ] Le 18 juillet 2008, la demanderesse met les défendeurs en demeure de la dédommager pour le bris injustifié de son bail.
Analyse et décision [ 21 ] La demanderesse allègue qu'elle a respecté en tous points les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de location saisonnière intervenu avec les défendeurs et que ces derniers n'étaient pas bien fondés de mettre fin unilatéralement à ce contrat. [ 22 ] Les défendeurs plaident que la résiliation de l'entente est fondée sur les nombreuses contraventions de la demanderesse aux obligations contenues à l'entente et qu'ils étaient justifiés de procéder à son éviction sans mise en demeure formelle étant donné les nombreux avis, récriminations et reproches formulés au cours des semaines précédant la fin des activités du casse-croûte. [ 23 ] Les défendeurs ajoutent que les dommages réclamés par la demanderesse sont injustifiés et exagérés. [ 24 ] Après analyse, le Tribunal répond aux questions en litige de la manière suivante.
Les défendeurs étaient-ils bien fondés de résilier unilatéralement le contrat de bail intervenu avec la demanderesse? [ 25 ] D'emblée, le Tribunal rejette les conclusions de la requête qui visent le défendeur Ghislain Lafontaine personnellement puisque la preuve démontre qu'il a toujours agi en tant que mandataire de la défenderesse 9157-2206 Québec inc. étant son actionnaire majoritaire, président et administrateur.
[ 26 ] Les parties sont liées par le contrat de location saisonnière ratifié le 20 avril 2008, lequel prévoit les obligations incombant à chacun des cocontractants. [ 27 ] La demanderesse recherche une compensation pour le bris de contrat de location. [ 28 ] Pour avoir gain de cause, elle doit convaincre le Tribunal, selon le critère de la prépondérance de la preuve, que la résiliation du contrat était injustifié et constitue une faute contractuelle au sens de l'
article 1458 du Code civil du Québec , que cette faute lui a occasionné des dommages et qu'il existe un lien de causalité entre la faute et les dommages allégués. [ 29 ] L'
article 1458 C.c.Q. se lit comme suit: 1458 . C.c.Q. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 30 ] La preuve démontre que le 8 juillet 2008, la défenderesse, par l'intermédiaire de son représentant Ghislain Lafontaine, décide de mettre fin aux activités du casse-croûte, sans avis à la demanderesse, invoquant alors l'état d'insalubrité de l'endroit, le non-respect des heures d'ouverture convenues au contrat, la piètre qualité de la nourriture et le service déficient et nombre de plaintes des clients vacanciers pour justifier sa prise de position. [ 31 ] Cette décision est prise en l'absence de la demanderesse et est imposée aux deux employés alors présents qui sont sommés de fermer le casse-croûte, faire le ménage et d'aviser madame Martin de bien vouloir barrer les portes du local à leur départ. [ 32 ] Dès lors, les activités du casse-croûte sont suspendues et ne reprendront que plus tard sous les soins d'un autre concessionnaire. [ 33 ] Or, les récriminations sur lesquelles monsieur Lafontaine base sa décision sont non fondées et ne sont pas soutenues par une preuve probante. [ 34 ] D'abord, la défenderesse prétend qu'elle a reçu nombre de plaintes de clients au sujet de la qualité de la nourriture du casse- croûte, de l'état d'insalubrité des lieux et de la qualité du service en général, amenant même certains vacanciers insatisfaits à quitter prématurément le camping et demander remboursement. [ 35 ] Elle produit à cet effet des relevés de remboursement de client indiquant comme raison le mauvais service offert par le casse- croûte. [ 36 ] Ces prétentions ne sont pas soutenues par la preuve.
Aucun des vacanciers ayant exigé un remboursement au cours de l'été 2008 et qui a témoigné à l'audience n'invoque cette raison pour justifier la demande de remboursement.
Certains affirment de plus ne jamais avoir demandé de remboursement ni porté plainte et avoir écourté leur séjour au camping pour de stricts motifs météorologiques. [ 37 ] Ces témoignages laissent le Tribunal perplexe quant à la véracité des fiches de remboursement (pièce D-5) provenant de la défenderesse. [ 38 ] Il apparaît également surprenant que la qualité de la nourriture et l'insalubrité des lieux aient pu constituer un motif de résiliation du contrat dans la mesure où la preuve non contredite démontre que les représentants de la défenderesse, monsieur Lafontaine le premier et leurs employés, mangeaient régulièrement au casse-croûte et s'y sont sustentés la veille même de l'éviction de la demanderesse en date du 8 juillet 2008. [ 39 ] Quant au non-respect des heures d'ouverture du casse-croûte, la preuve à cet effet est contradictoire.
Il faut noter que les parties n'ont pas cru bon prévoir au contrat les heures précises lors desquelles le service de casse-croûte devait être en opération malgré que le formulaire de « contrat de location saisonnière » préparé par la défenderesse prévoit un endroit spécifique pour ce faire et que ces heures d'ouverture n'aient pas été publiées au menu préparé également par la défenderesse.
Les représentants de la défenderesse invoquent une entente verbale à cet effet. [ 40 ] La demanderesse nie toute entente relative aux heures d'ouverture. [ 41 ] Il découle de la preuve que le service de casse-croûte était en opération de 11h00 le matin à 19h00 le soir et que cet horaire pouvait varier selon l'achalandage, notamment les samedi soir et dimanche matin.
Cet horaire se compare aux horaires publiés par les concessionnaires précédents et suivants qui ont opéré le casse-croûte au camping la Mine d'Or du lac Charest. [ 42 ] Enfin, bien que les représentants de la défenderesse, Ghislain Lafontaine, Annick Martin et Julie Audet disent avoir reçu plusieurs plaintes des vacanciers en regard des heures d'ouverture du casse-croûte, aucune preuve probante ne permet de croire que ces plaintes ont été transmises à la demanderesse. [ 43 ] Ainsi, la preuve des motifs invoqués pour mettre fin unilatéralement au contrat de location est contradictoire et ne rencontre pas les critères de qualité et de force probante nécessaires pour soutenir les allégations de la défenderesse. [ 44 ] Dans les circonstances, il est difficile de soutenir que les motifs susmentionnés, allégués et non prouvés par ailleurs, représentent une inexécution substantielle des obligations de la demanderesse justifiant la défenderesse de mettre fin au contrat de location unilatéralement et sans avis préalable. [ 45 ] Le Tribunal ajoute que la défenderesse a résilié unilatéralement le contrat de location de la demanderesse en contravention expresse des termes du contrat qui prévoit, à son dernier paragraphe:
« À défaut de paiement aux échéances fixées ou en cas d'inexécution d'une clause du présent engagement et cinq jours francs après une simple sommation par lettre recommandée restée infructueuse, le présent contrat sera immédiatement résilié et le propriétaire pourra se prévaloir de l'article 1590 du Code pour conserver les arrhes versées à
titre des premiers dommages et intérêts. » [ 46 ] La résiliation unilatérale du contrat de location par la défenderesse constitue une faute contractuelle dont elle seule doit supporter la responsabilité. [ 47 ] Le Tribunal répond par la négative à la première question en litige.
Dans la négative, la demanderesse a-t-elle droit à l'octroi de dommages et intérêts et, le cas échéant, dans quelle mesure? [ 48 ] Cette résiliation injustifiée a certes causé des dommages à la demanderesse qui a vu l'exploitation de son commerce se terminer abruptement avec les conséquences que ce genre de situation occasionne. [ 49 ] Elle réclame à la défenderesse les montants suivants: ➢ Perte de loyer 853,66 $ ➢ Perte de revenus 27 833,00 $ ➢ Perte de l'investissement 3 983,74 $ ➢ Perte de stock 1 166,00 $ ➢ Livre de recettes 20 000,00 $ TOTAL : 53 836,40 $ [ 50 ] Le Tribunal dispose des chefs de réclamation de la manière suivante. [ 51 ] D'abord, les réclamations relatives à la perte d'investissement et à la perte de stock sont rejetées puisqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une preuve probante et ne sont soutenues par aucune preuve documentaire. [ 52 ] Il en est de même pour la réclamation relative au livre de recette que la demanderesse prétend avoir perdu dans l'aventure.
L'existence du livre de recette, sa présence dans le casse-croûte au moment de la résiliation du contrat non plus que sa valeur monétaire n'ont été démontrées de manière satisfaisante et convaincante. [ 53 ] La demanderesse réclame 853,66 $ à
titre de perte de loyer. Elle évalue sa perte en multipliant la valeur du loyer saisonnier de 1 500 $ par le prorata du nombre de jours d'inoccupation (70 jours) ( [1] ) du casse-croûte sur le nombre total de jours équivalant à la durée du contrat (123 jours) ( [2] ) . La demanderesse a droit au remboursement du loyer payé et non couru pour la période du 8 juillet au 15 septembre 2008, soit la somme de 853,66 $. [ 54 ] Il ne demeure que la réclamation pour perte de revenu.
La demanderesse allègue qu'en tenant compte d'un revenu brut de 50 000 $ (calculé sur la base de revenu quotidien de 500 $ pour les jours de la semaine et de 1 000 $ pour les samedis, dimanches, journées fériées et journées de la semaine de vacances de la construction.) avec une marge bénéficiaire de 66,66 % et déduction faite des dépenses salariales (4 500 $) et frais divers (1 000 $), sa réclamation pour perte de revenus s'élève à 27 833,00 $; [ 55 ] Elle dépose au soutien de la réclamation une série de 27 rubans de caisse enregistreuse qui, plaide-t-elle, font état des recettes tirées des opérations du casse-croûte entre le 25 mai et le 8 juillet 2008. [ 56 ] Ces rubans, non datés, ne constituent qu'un relevé de transactions non détaillées résultant en un total quotidien des ventes que le Tribunal ne peut, de quelque manière que ce soit autrement que par le seul témoignage de la demanderesse, lier aux activités du casse- croûte à l'été 2008. [ 57 ] L'analyse des données contenues aux rubans de caisse permet toutefois de fixer le revenu brut quotidien moyen tiré des opérations qui y sont colligées au montant de 266,43 $.
Ce montant est bien moindre que celui allégué par la demanderesse. [ 58 ] La preuve démontre par ailleurs que les opérations du casse-croûte n'ont engendré que des pertes au cours des années 2010 et 2011, tel qu'il appert des bilans d'exploitation déposés par la défenderesse (Pièce D-3 et D-4).
L'analyse de ses bilans permet toutefois de déduire que les opérations de la demanderesse auraient engendré un profit si l'on ne tient pas compte de charges salariales aussi élevées vu l'implication personnelle de la demanderesse et de son mari dans la gestion du casse-croûte. [ 59 ] Tenant compte de ses éléments, de la force probante discutable de la preuve documentaire présentée par la demanderesse à ce
chapitre et de l'analyse des bilans d'exploitation Pièce D-3 et D-4 et faisant les adaptations nécessaires, le Tribunal arbitre le montant de la perte d'exploitation nette découlant de la résiliation injustifiée du contrat de location à 6 000 $. [ 60 ] La réclamation de la demanderesse sera ainsi accueillie partiellement pour la somme de 6 853,66 $ . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance; [ 62 ] CONDAMNE la défenderesse 9157-2206 QUÉBEC INC. à payer à la demanderesse la somme de 6 853,66 $ plus les intérêts au taux de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 juillet 2008.
[ 63 ] REJETTE la demande contre le défendeur Ghislain Lafontaine, sans frais. [ 64 ] LE TOUT avec dépens contre la défenderesse 9157-2206 QUÉBEC INC. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Me Maurice Biron, avocat Biron Spain Procureurs de la demanderesse Me Brian A. Garneau, avocat Bouchard Pagé Tremblay Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 31 octobre et 11 décembre 2012
Loading document…