2023 QCCQ 7015, 2023 QCCQ 7015
Opinion
Protection de la jeunesse — 231217 2023 QCCQ 7015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-011260-231 DATE : 30 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2011 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’enfant visée par la présente décision est âgée de 11 ans. Elle évolue présentement en famille d’accueil suivant une mesure provisoire en ce sens début janvier.
Auparavant, elle est confiée à sa tante psychologique, une amie de la famille pendant deux mois entre novembre et janvier suivant une entente provisoire. [ 2 ] Son père demeure en Colombie-Britannique et est peu impliqué. La mère est responsable de l’ensemble des soins de l’enfant.
Celle-ci vit cependant un épuisement suivant une situation qui l’amène à s’occuper des jeunes enfants de son conjoint, qui par ailleurs, lui fait vivre de la violence psychologique. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’enfant en famille d’accueil pour une durée totale de neuf mois à partir du début de son hébergement en famille d’accueil.
Pendant la période d’hébergement, elle recommande que les contacts avec la mère se fassent selon entente entre les parties mais à l’exclusion du conjoint de la mère. Elle recommande que l’enfant soit confiée à sa mère au plus tard le 4 octobre prochain et que la réintégration soit permise dans les 60 jours précédant cette échéance. La Directrice demande que les contacts entre l’enfant et son père soit précédés de trois nouvelles rencontres préalables du père avec l’intervenante sociale.
Finalement, elle recommande des mesures de suivi social pour la prochaine année. [ 5 ] Le père est absent, mais était informé de la date d’audience car il était présent via les moyens technologiques à la dernière audience. L’intervenante précise avoir complété les trois rencontres préalables avec le père. Cependant, il ne voyait pas l’intérêt de parler avec sa fille si elle ne lui était pas confiée. L’intervenante l’a relancé à plusieurs reprises afin de demander s’il a un plan clair de reprise de contacts. Le père ne lui a pas répondu.
Elle lui a écrit et l’a appelé plusieurs fois, incluant la veille de l’audience. Le père ne l’a pas relancée. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le père a fait le choix de ne pas participer à l’audience et procède en son absence. Les démarches de l’intervenante jumelées aux déclarations du père justifient également la recommandation de compléter à nouveau les trois rencontres préalables avec lui. [ 6 ] La mère se déclare en accord avec les motifs retenus. Elle souligne qu’elle perçoit le motif de négligence éducative en lien avec
sa relation avec sa fille, relation qu’elle travaille assidument avec les services de l’éducateur de milieu. Elle accepte également les recommandations proposées. [ 7 ] L’enfant est en accord avec les motifs et le projet. [ 8 ] La mère vit avec son conjoint Monsieur C. Le motif de mauvais traitements psychologiques est lié à l’exposition de l’enfant à la violence causée par le conjoint. La mère forme toujours un couple avec lui. Elle soutient que le couple va bien et que Monsieur C fait beaucoup d’efforts, notamment il veut faire une démarche avec [l’organisme A].
La mère a complété un programme de 12 semaines auprès de l’organisme B. Elle continue un suivi médical et une prise de médication assidue pour sa dépression. Elle explique aller chercher sa fille pour ses contacts de fin de semaine. A ce moment, le conjoint quitte le domicile. Les deux dernières fins de semaine, elle a toutefois eu un empêchement. [ 9 ] La mère a reconnu à l’intervenante être dans une relation conjugale toxique empreinte de contrôle et de dénigrement. Le conjoint reconnaît avoir frappé dans le mur et le réfrigérateur mais justifie ses gestes car la mère ne l’écoutait pas.
Le conjoint a émis des verbalisations suicidaires face à l’éventualité de la rupture conjugale. Par ailleurs, les enfants de ce dernier sont en famille d’accueil. Auparavant, ils sont confiés à la mère de janvier à octobre 2022. Celle-ci a priorisé cette responsabilité et délaissé les besoins de sa propre fille. [ 10 ] L’enfant vit plusieurs impacts découlant de la situation de compromission. Elle a publié des propos inquiétants sur les réseaux sociaux dans lesquels elle évoque le suicide. Le conjoint de la mère a réagi violemment à ses propos.
Au moment de la dégradation de la situation familiale ayant mené au placement chez la tante, la famille recevait les services de l’intervenante du programme A au CLSC.
Malgré les services offerts, la situation s’est rapidement dégradée. [ 11 ] L’enfant a un diagnostic d’encoprésie de cause psychosociale. Elle a vécu plusieurs difficultés liées à des ruptures relationnelles et l’exposition à la violence conjugale par les conjoints de sa mère. L’enfant a aussi un diagnostic de dysphasie, ce qui entraîne des difficultés d’apprentissage. Ses besoins de suivi et d’encadrement, notamment dans la sphère scolaire, sont plus élevés que la moyenne. [ 12 ] Le maintien de la relation conjugale de la mère est un élément qui vient assombrir le tableau.
La mère démontre ainsi qu’elle continue de prioriser sa relation conjugale. L’enfant ne se sent pas rassurée face à la capacité de changement de sa mère. La confiance doit être rebâtie, ce que la mère reconnaît. C’est à travers des gestes concrets et répétés que cette confiance pourra se rebâtir.
Le Tribunal encourage la famille à se mobiliser et participer activement au suivi social afin de mettre en place les conditions gagnantes pour le projet de réintégration. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, pour une durée de neuf mois à partir du 4 janvier 2023; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties à l’’exclusion du conjoint de la mère, Monsieur C; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, conditionnellement à trois rencontres préalables avec la Directrice; [ 19 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’enfant dans son milieu familial maternel dans les soixante derniers jours de la période d’hébergement; [ 20 ] CONFIE l’enfant à sa mère au plus tard le 4 octobre 2023; [ 21 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A;
LE TOUT , pour une durée d’une année; __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Sarah Milot Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kelly Ann Sinnett Avocate de l'enfant M e Alissa Provost Avocate de la mère Date d’audience : 30 mars 2023
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