2014 QCCQ 8664, 2014 QCCQ 8664
Opinion
Protection de la jeunesse — 141040 2014 QCCQ 8664 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001324-112 DATE : 26 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 1998 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'enfant, âgé de 16 ans, réside en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 20 août 2013. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice allègue que l'enfant présente toujours d'importants troubles de comportement. Elle recommande, à
titre de mesures principales, son hébergement en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée d'une année.
[ 4 ] Les parents, l'enfant et la déléguée de la Directrice sont absents. Les parties sont valablement informées de l'audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée (D-1), en conformité avec l'article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les avocats de l'enfant et de la Directrice sont toutefois présents lors de l'audience et réitèrent le consentement de leur client respectif. [ 5 ] Après avoir tenté une réinsertion chez la mère au cours de l'été 2013, l'enfant retourne en centre de réadaptation à la fin du mois d'août
Malgré la bonne volonté de la mère, elle n'est pas en mesure d'assumer l'encadrement de son fils. [ 6 ] Au départ, l'enfant est hébergé en foyer de groupe. Toutefois, il ne respecte pas les règles et s'intègre difficilement. Il cumule les absences scolaires. [ 7 ] Le 7 octobre 2013, l'enfant intègre une unité régulière de réadaptation. Dès son arrivé, les intervenants remarquent qu'il a des comportements inquiétants, notamment, des pertes de contrôle, des tics nerveux ainsi que des propos violents. [ 8 ] À quelques reprises, il fugue du centre de réadaptation.
De plus, il continue de faire preuve d'opposition en plus de dénigrer et d'intimider les intervenants. [ 9 ] Il indique entendre des voix dans sa tête qui l'encouragent à faire du mal aux autres ou de se mettre en colère. [ 10 ] Le 3 février 2014, il fait l'objet d'une évaluation en pédopsychiatrie. Les impressions diagnostiques révèlent que l'enfant souffre de trouble de déficit de l'attention, de la conduite ainsi que d'impulsivité.
On note également une conduite toxicomaniaque en rémission. [ 11 ] Le 3 mars 2013, l'enfant intègre une unité d'encadrement intensif principalement en raison de son comportement violent. [ 12 ] L'enfant refuse tout contact avec son père. Il exprime une grande colère en lien avec les abus physiques qu'il a subis dans le passé. Par ailleurs, le père collabore à l'intervention de la Directrice même s'il accepte difficilement les difficultés relationnelles avec son fils. [ 13 ] La mère démontre un mode de vie stable depuis plus d'un an.
Elle n'est toutefois pas en mesure de reprendre son fils en raison de sa difficulté à imposer son autorité auprès de ce dernier. Elle maintient par ailleurs des contacts avec lui. [ 14 ] La situation de l'enfant commande son maintien en centre de réadaptation avec la poursuite du suivi social.
Ses troubles de comportement requièrent un encadrement sécurisant, clair et cohérent. [ 15 ] L'enfant approche de la vie adulte et devra cesser de s'opposer aux règles pour plutôt mettre les efforts à travailler sur le développement de son autonomie. [ 16 ] Enfin, la Directrice pourra continuer de supporter l'enfant et ses parents dans le rétablissement d'une relation saine et positive. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 août 2013; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT pour une durée d'une année. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier
Avocat de la D.P.J. M e Benoit Boucher Avocat de l'enfant M e Réal Quintal Avocat du père
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