2010 QCCQ 13850, 2010 QCCQ 13850
Opinion
Hébert c. Girard 2010 QCCQ 13850 JP 1405 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N°: 175-32-000039-092 DATE : 23 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME PIERRE HÉBERT , Demandeur c. DANIEL GIRARD , et CONSTRUCTION D.G.M. INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Me Pierre Hébert, a intenté une action personnelle contre l'un de ses clients et la compagnie dont ce dernier est seul actionnaire. [ 2 ] L'avocat invoque que ce client a fait appel à ses services et qu'il était seul actionnaire de la compagnie.
Il indique que le présent dossier aurait dû être pris seulement contre la compagnie. [ 3 ] Il existe également un problème sur le taux d'intérêt réclamé ( Loi concernant l'intérêt , L.R.C. (1985) c. 1-15, art. 3). [ 4 ] Par ailleurs, la preuve au dossier indique que la facturation fut faite par le bureau d'avocats Simard, Boivin, Lemieux, s.e.n.c.e.l. [ 5 ] Cette désignation indique qu'il s'agit d'une société en nom collectif et c'est cette dernière qui est habileté à prendre la poursuite. [ 6 ] Le Tribunal met le dossier hors délibéré pour que les corrections requises soient faites.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] MET le dossier hors délibéré pour fins d'amendement ou de reprise des procédures. [ 8 ] SANS frais.
__________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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