2016 QCCQ 8299, 2016 QCCQ 8299
Opinion
Protection de la jeunesse — 16395 2016 QCCQ 8299 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002968-159 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2007 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B (décédé) Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon amendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2015 par le juge Daniel Perreault à l’égard de l’enfant, X (X), âgée de 8 ans. [ 2 ] À cette date, le juge Perreault déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, confie l’enfant à la grand-mère paternelle et autorise des contacts en faveur de l’enfant auprès de sa mère, selon entente entre les parties, tout en interdisant des contacts avec le conjoint de la mère. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à la négligence présente dans le milieu maternel. [ 4 ] Le 30 novembre 2015, la juge Monique Lavallée autorise une remise du dossier puisque la mère souhaite se constituer un avocat. [ 5 ] À l’audience, la mère est absente, non représentée par avocat, et le Tribunal procède aux mesures de protection en l’absence de cette dernière puisqu’elle fut dûment informée de la date de l’audition. [ 6 ] La Directrice demande le maintien de l’enfant dans le milieu de la grand-mère paternelle, tout en autorisant des contacts avec la mère en raison d’un contact, une fin de semaine sur deux, dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 7 ] L’avocate de l’enfant s’oppose au maintien des contacts avec une telle fréquence puisque la mère ne s’est présentée à aucun contact depuis octobre et n’offre aucune collaboration aux services offerts.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 29 juillet 2015 [ 8 ] On constate que l’enfant est bien intégrée dans le milieu de la grand-mère paternelle et qu’elle réagit aux contacts irréguliers avec sa mère. [ 9 ] Elle s’adapte peu à peu à l’encadrement mis en place par la grand-maman et parle rarement de sa mère. [ 10 ] Au surplus, elle n’est pas intéressée à avoir des contacts téléphoniques avec sa mère étant d’avis qu’elle ne fait pas assez d’efforts pour établir un lien avec elle. [ 11 ] La mise en place d’un éducateur spécialisé dans le milieu de la grand-mère paternelle donne des résultats positifs quant à l’attachement de l’enfant à son milieu de vie. [ 12 ] L’enfant est mal à l’aise face à son vécu avec sa mère puisqu’elle explique à ses amis que sa mère est décédée pour justifier sa présence dans le milieu de la grand-mère paternelle. [ 13 ] C’est une enfant qui a un développement affectif qui est préoccupant en raison de la négligence et de l’instabilité vécues dans le milieu maternel. [ 14 ] Quant à la mère, elle n’offre aucune collaboration aux services offerts et ne donne pas la permission à sa fille de s’investir dans le milieu de sa grand-mère. [ 15 ] C’est une mère qui a des problématiques personnelles, notamment sur le plan de la dépendance avec des relations amoureuses instables et de multiples déménagements. [ 16 ] Lorsqu’interrogée par le Tribunal, l’intervenante explique vouloir maintenir des contacts à une fréquence d’une fin de semaine sur deux dans l’espoir que la mère s’implique et établisse un lien avec sa fille en vue d’un retour éventuel de l’enfant auprès d’elle. [ 17 ] Or, la preuve factuelle ne va aucunement dans le sens envisagé par la Directrice dans ses conclusions. [ 18 ] En effet, la mère n’a pas vu sa fille depuis octobre 2015, ne s’est pas présentée au contact durant la période de Noël, collabore peu et ne se présente à aucune rencontre en vue de mettre en place des contacts. [ 19 ] Comment envisager un retour de l’enfant dans ce milieu dans un tel contexte?
Poser la question, c’est y répondre.
Le Tribunal est d’avis que la Directrice fait preuve d’angélisme en misant sur un retour de cette enfant dans le milieu de sa mère qui n’a absolument rien réglé de ses problématiques personnelles et qui fait défaut de s’investir auprès de sa fille. [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que le retour de l’enfant dans le milieu maternel n’est pas une option et qu’il est maintenant urgent de stabiliser et de permettre à cette enfant de s’enraciner dans le milieu de la grand-mère paternelle qui se dit prête à s’investir à long terme. [ 21 ] Dans un tel contexte, l’ordonnance d’un placement à majorité s’impose afin d’assurer la stabilité des liens de cette enfant. [ 22 ] Quant aux contacts, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de les suspendre afin d’éviter de nourrir des espoirs trop souvent déçus chez cette enfant. [ 23 ] Comme exprimé par l’avocate de l’enfant, les contacts n’apportent rien à sa jeune cliente qui souffre d’instabilité et d’insécurité en lien avec sa relation avec sa mère. [ 24 ] Actuellement, les gestes et les comportements de la mère indiquent clairement qu’elle choisit de se retirer volontairement de la vie de sa fille. [ 25 ] En dernier lieu, le Tribunal est d’avis qu’offrir des services à une mère qui ne s’implique pas constitue une pure perte de temps pour les services de la protection de la jeunesse. [ 26 ] Les services d’aide seront offerts à la mère uniquement si elle en fait la demande. [ 27 ] D’ici ce moment, le Tribunal invite la Directrice à investir ses meilleures ressources afin de supporter l’enfant dans le deuil de sa relation avec sa mère et lui permettre de s’investir paisiblement et en toute quiétude dans le milieu de la grand-mère paternelle. [ 28 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la requête en révision et en prolongation amendée; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juillet 2015 par monsieur le juge Daniel Perreault; [ 32 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, soit celle de la grand-mère paternelle, madame C, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2025; [ 33 ] SUSPEND les contacts de quelque sorte que ce soit entre la mère et l’enfant; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d’une évaluation de sa santé mentale et de suivre les recommandations des
professionnels, le cas échéant; [ 35 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2025, et à la mère si elle en fait la demande; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée (absente) M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 6 janvier 2016
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