2021 QCCA 1043, 2021 QCCA 1043
Opinion
A.H. c. K.B. 2021 QCCA 1043 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028797-207 ( 500-17-100611-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE A... H... PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT K... B... Me MICHEL F. PERREAULT Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 11 décembre 2019 par l’honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Annulation d’un acte de cession – Responsabilité des frais ou des dommages liés à la requête pour autoriser le dépôt de pièces supplémentaires déférée à la formation (Art. 378 C.p.c.) . Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 16 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. , ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris annule un acte de cession intervenu entre les parties pour deux motifs : cet acte est contraire à l’ordre public et l’intimée, au moment où elle l’a signée, était inapte à consentir [1] . -I- [ 2 ] Les parties font vie commune de 2010 à janvier 2015.
Des jumelles naissent de leur union en [...] 2013. [ 3 ] À l’été 2014, l’intimée commence à montrer des signes de psychose, déclarant être l’élue de Dieu et être en communication avec le Saint-Esprit. Elle croit que leurs filles sont menacées par des esprits malveillants et que sa mission est d’être vigilante et de les protéger par tous les moyens.
L’appelant décrit son comportement comme un dédoublement de personnalité et relate des évènements qui traduisent, selon lui, des troubles paranoïaques [2] . [ 4 ] Les idées délirantes de l’intimée culminent en violences physiques et donnent lieu à une première ordonnance d’évaluation psychiatrique le 15 janvier 2015. Elle sera hospitalisée de mai à octobre de la même année et recevra un diagnostic de schizophrénie de type paranoïde et trouble de personnalité schizoïde. [ 5 ] Entre-temps, au début de septembre 2014, les parties décident de se séparer. Elles sont alors copropriétaires d’un duplex.
La part de l’appelant est de 61,91 % et celle de l’intimée, de 38,09 %. Il n’est pas contesté que l’appelant a fait la mise de fonds et déboursé une somme importante pour des travaux de rénovation. [ 6 ] Les parties conviennent que l’intimée cédera sa part du duplex à l’appelant et qu’elle aura la garde exclusive des enfants. [ 7 ] Le 15 octobre 2014, elles signent un acte de cession devant Me Josée Dubé, notaire, accompagné d’une affirmation solennelle de l’appelant.
Selon la notaire, cette affirmation solennelle, contresignée par l’intimée, visait à répondre aux besoins des parties de « photographier le moment présent pour la garde des enfants » [3] . On y lit : iv) il a notamment été convenu que cette dernière me ferait donation, sans autre contrepartie que l'assumation de l’hypothèque existante par moi-même, de tous ses droits dans notre immeuble situé au [...], en la ville A;
v) il a de plus été convenu que K... B... conserverait la garde exclusive de nos enfants, sans aucun droit de visite en ma faveur jusqu'à nouvel ordre, entente ou jugement en ce sens; [ 8 ] En octobre 2017, l’intimée dépose une demande introductive d’instance en annulation de l’acte de cession. -II- [ 9 ] Après avoir examiné la preuve en détail, le juge de première instance conclut que les parties ont convenu de la cession en échange de l’engagement de l’appelant de laisser la garde des enfants à l’intimée et de ne plus les voir jusqu’à nouvel ordre.
Cette cause étant contraire à l’ordre public, l’acte de cession s’avère nul. [ 10 ] Il conclut également, sur le fondement de la preuve profane et de la preuve d’expertise, que l’intimée, au moment où elle a signé l’acte de cession, était inapte à consentir en raison de la maladie mentale qui l’affligeait. -III- [ 11 ] L’appelant propose des questions en litige secondaires et principales qui ont toutes trait à l’appréciation de la preuve par le juge.
Il doit donc démontrer une erreur manifeste et déterminante, c’est-à-dire une erreur qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil » [4] . Il s’agit d’une norme exigeante, car le rôle d’une cour d’appel, faut-il le rappeler, ne consiste pas à refaire le procès ni à substituer sa propre appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins à celle du juge. [ 12 ] Sur la première cause de nullité (l’ordre public), l’appelant plaide qu’il n’existe aucune preuve tangible d’un lien quelconque entre l’acte de cession et l’entente concernant la garde des enfants.
Il reproche au juge d’avoir erré dans l’appréciation des témoignages à cet égard. [ 13 ] Or, l’appelant lui-même, lors de son témoignage, fait un lien entre les deux : […] Et l’entente, en fait, c’était que moi, que moi je garde, enfin, que je récupère les parts parce que K… H… n’avait rien mis dans le duplex, donc je récupère le duplex, et puis d’un autre côté, l’idée, c’était qu’elle garde les filles. Moi je voulais repartir en France pour faire du théâtre.
De toute façon, je ne me voyais pas m’occuper de deux petits bébés en France en faisant du théâtre. […] [5] [ 14 ] De plus, la notaire témoigne que la garde des enfants était la priorité de l’intimée et qu’elle a rédigé l’affirmation solennelle pour répondre à cette préoccupation. [ 15 ] Le juge pouvait donc conclure que les parties « troquent la garde des enfants contre l’abandon par Madame de ses droits dans l’immeuble » [6] .
Cette conclusion est supportée par la preuve et n’est pas déraisonnable. [ 16 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir retenu son témoignage selon lequel il aurait pu acheter seul le duplex en 2013. Cet élément n’est pas déterminant dans l’analyse du juge. [ 17 ] Sur la deuxième cause de nullité (l’inaptitude de l’intimée à consentir), l’appelant soutient que le juge aurait dû écarter l’expertise du psychiatre traitant de l’intimée, le docteur Bernier, et lui préférer celle de son expert, le docteur Luyet.
Il pointe des inexactitudes dans l’historique médical figurant dans le rapport d’un autre expert, le docteur Lamarre, rapport sur lequel le docteur Bernier s’est appuyé. [ 18 ] Le juge traite de ces inexactitudes et conclut qu’elles ne suffisent pas à diminuer la pertinence du rapport du docteur Lamarre. De même, il explique pourquoi il ne retient pas l’expertise du docteur Luyet [7] .
Ce sont là des questions d’appréciation de la preuve envers lesquelles la Cour doit faire montre de déférence. [ 19 ] Le juge se fonde également sur la preuve profane, en particulier sur la déclaration de l’appelant de janvier 2015 au soutien de sa requête pour évaluation psychiatrique.
L’appelant y relate la dégradation marquée de l’état mental de l’intimée à partir de l’été 2014, la méfiance extrême qu’elle a développée à l’égard d’autrui et ses idées délirantes concernant les esprits malveillants qui menaceraient la sécurité de ses filles. [ 20 ] L’ensemble de la preuve appuie amplement la conclusion du juge selon laquelle l’intimée a accepté de céder sa part du duplex à l’appelant « sous l’influence de pulsions aussi irrésistibles qu’insensées de protéger ses enfants d’entités imaginaires » [8] . [ 21 ] En somme, outre de suggérer une interprétation de la preuve différente de celle retenue par le juge, l’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante pouvant justifier l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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