2012 QCCA 312, 2012 QCCA 312
Opinion
Grenier c. Conseil de la justice administrative 2012 QCCA 312 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007542-118 (200-05-019273-106) DATE : 15 février 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. RAYNALD GRENIER APPELANT – Demandeur c. CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE INTIMÉ – Défendeur et CHARLES GOSSELIN et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'intimé, le Conseil de la justice administrative, demande le rejet de l'appel contre trois jugements de la Cour supérieure.
Celui du 27 mai 2011 rejette sa requête intitulée « En appel d'une décision administrative et Action directe en nullité ». Quant aux jugements des 25 juillet 2011 et 2 septembre 2011, ils rejettent tous deux des requêtes en rétractation de jugement présentées par l'appelant. [ 2 ] Également, l'appelant présente à la Cour une requête pour preuve nouvelle. [ 3 ] L'appelant conteste depuis de nombreuses années des procédures d'expropriation, intentées en décembre 2001, de plusieurs parcelles de terrain lui appartenant.
La décision du TAQ sur l’indemnité payable a été prononcée le 12 août 2005, après 16 jours d'audition. [ 4 ] L'appelant a ensuite demandé la permission d'appeler de cette décision à la Cour d'appel, mais sa requête a été rejetée le 22 décembre 2005. Il a tenté sa chance à la Cour du Québec et sa requête pour permission d'appeler a également été rejetée le 31 janvier 2006. Le 20 février 2006, il était de retour devant la Cour d'appel qui a rejeté sa requête pour permission d'appeler du jugement de la Cour du Québec et sa requête en rétractation de jugement.
Enfin, la Cour suprême a rejeté la requête pour autorisation d’appeler de ce dernier arrêt le 22 juin 2006. [ 5 ] Le 6 février 2010, il a fait parvenir une lettre au président du Conseil de la justice administrative du Québec pour porter plainte contre M e Charles Gosselin, un des deux membres du TAQ qui ont rendu la décision du 12 août 2005. [ 6 ] La plainte contre M e Gosselin a été rejetée le 8 juin 2010 par le Comité d'examen de la recevabilité des plaintes du Conseil de la justice administrative. Le 17 décembre 2010, l'appelant a porté l'affaire devant la Cour supérieure.
Il a déposé un recours qu'il a intitulé « En appel d'une décision administrative et Action directe en nullité (art. 33 C.p.c. – Chartes canadienne et québécoise, C.c.Q. , C.p.c. ) ». [ 7 ] La juge Michèle Lacroix, de la Cour supérieure, a rejeté la requête le 27 mai 2011. Elle a conclu que le recours de l'appelant était de la nature d'une révision judiciaire et qu'il n'a pas été introduit dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, elle a jugé que la seule conclusion possible pour ce recours, s'il s'avérait fondé en fait et en droit, serait l'annulation de la décision du 8 juin 2010 du Comité d'examen et non une nouvelle audition devant le TAQ., puisque le fond de l'affaire devant cette instance a maintenant l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, selon la juge Lacroix, le Comité d'examen a exercé ses pouvoirs conformément à la
Loi sur la justice administrative . [ 8 ] Non satisfait, l'appelant dépose ensuite une requête en rétractation du jugement de la juge Lacroix. Le 25 juillet 2011, le juge Serge Francoeur de la Cour supérieure rejette la requête étant d'avis que les deux points soumis par l'appelant, soit la révision judiciaire et la nullité de la décision, ont été tranchés par la juge Lacroix.
[ 9 ] L'appelant revient une nouvelle fois à la charge et dépose une deuxième requête en rétractation des deux jugements de la Cour supérieure, soit celui de la juge Lacroix et celui du juge Francoeur.
Le juge Étienne Parent, dans une décision du 2 septembre 2011, accueille une requête des intimés en rejet de la requête en rétractation de jugement au motif qu'elle est manifestement mal fondée et abusive. [ 10 ] L'intimé présente maintenant devant la Cour une requête en rejet de l'appel des décisions de la juge Lacroix, du juge Francoeur et du juge Parent. [ 11 ] La Cour est d'avis que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. En effet, l'appelant cherche à refaire le débat au fond qui est pourtant clos depuis le refus de la Cour suprême d'entendre son pourvoi.
Les arguments qu'il invoque pour contester la décision du Comité de réexamen du Conseil de la justice administrative et celles de la Cour supérieure sont manifestement non fondés, ayant déjà été rejetés par des décisions antérieures. Il y a donc lieu d'accueillir la requête en rejet d'appel. [ 12 ] En conséquence, la requête pour précisions et preuve nouvelle devient sans objet et elle est également rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel avec dépens; [ 14 ] REJETTE l'appel avec dépens; [ 15 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle parce que devenue sans objet, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Raynald Grenier Personnellement M e Serge Barma Gingras, Vallerand Pour l'intimé M e Véronique Trépanier Cain, Lamarre Pour le mis en cause Charles Gosselin M e Marie-Andrée Garneau Chamberland, Gagnon Pour le mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : 13 février 2012
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