2010 QCCQ 13028, 2010 QCCQ 13028
Opinion
Patry c. Panda Construction & rénovation inc. 2010 QCCQ 13028 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119675-090 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT PATRY […], Très Saint-Rédempteur (Québec) […] Demandeur c.
PANDA CONSTRUCTION & RÉNOVATION INC. 4834, Richmond, Pierrefonds (Québec) H9A 2W5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Benoît Patry, réclame la somme de 1 429,98 $ de la défenderesse, Panda Construction et Rénovations inc., pour services rendus. La défenderesse nie la réclamation, alléguant avoir tout payé. Les faits : [ 2 ] Le demandeur, un électricien à son propre compte, a été engagé, par la défenderesse, au mois de mai 2009 à
titre de sous- traitant. Il a agi comme entrepreneur sur un projet à St-Bruno, chez un dénommé M. Turcotte. [ 3 ] Le demandeur a exécuté différents travaux d'électricité, soit l'installation d’un nouveau branchement de 200 ampères, d'un panneau combiné Square D, de disjoncteurs Square D pour l'ensemble de la maison et le raccordement temporaire à Hydro-Québec. Il a été payé par la défenderesse. [ 4 ] Selon le demandeur, la défenderesse l’a rappelé en juin 2009 pour exécuter d'autres travaux d’électricité visant à connecter les appareils électroménagers dans la cuisine.
Son compte, pour cet aspect du projet, s'élevait à la somme de 389,98 $. [ 5 ] La défenderesse soutient que l'ensemble des travaux ont été faits et payés au mois de mai, y compris les travaux pour lesquels le demandeur réclame le paiement. Elle invoque également que c'est le propriétaire, M. Turcotte, qui avait demandé de connecter des fils au mois de juin et non la défenderesse. [ 6 ] La défenderesse a expliqué que M. Turcotte prétend avoir payé la somme de 382,65 $, à deux reprises, et qu’il a menacé de le poursuivre si la défenderesse ne lui retournait pas ce montant.
La défenderesse a alors remis cette somme à M. Turcotte, au début de novembre 2010. Par contre, le 5 novembre 2010, M. Turcotte a écrit à la défenderesse et lui a retourné le même montant : « Je vous retourne cette facture ainsi que le mandat de poste no. 1101405843 en date du 1er novembre 2010 au montant de 382,65$. C'est vous le contracteur général qui a embaucher (sic) Monsieur Patry à
titre de sous-traitant et c'est à lui que vous devez expédier cet argent pour le travail qu'il a effectué chez moi (projet cuisine) sous votre supervision en juin 2009. » Analyse :
[ 7 ] Le demandeur réclame le paiement de son compte et des dommages. La défenderesse soutient que M. Turcotte a requis ces travaux, un fait nié par ce dernier. [ 8 ] Le Tribunal préfère la version du demandeur. La défenderesse a d'abord soumis que la deuxième facture du demandeur visait les travaux compris dans sa première facture. Par la suite, elle a soumis que M. Turcotte a demandé de faire ces travaux. [ 9 ] Or, M. Turcotte a nié avoir requis ces travaux.
Au contraire, il a écrit au demandeur, confirmant que c'était bien la défenderesse qui avait demandé une autre visite pour compléter les travaux. [ 10 ] De plus, M. Turcotte, en transmettant la somme de 389,98 $, à la défenderesse, lui a demandé de remettre ce montant au demandeur pour le travail effectué à son domicile.
Il allègue que la défenderesse a supervisé ces travaux. [ 11 ] À la lumière des faits ci-haut cités, le demandeur a satisfait le Tribunal par prépondérance de preuve, du bien-fondé de sa réclamation pour les travaux d'électricité qu'il a effectués. [ 12 ] Quant aux dommages réclamés, le Tribunal accorde une compensation, lorsque justifiée, pour les troubles et inconvénients subis mais non pour la perte de salaire pour préparer et pour présenter un litige à la Cour. [ 13 ] En prenant en considération le nombre de tentatives effectuées par le demandeur pour se faire payer ainsi que ses nombreux déplacements pour les fins de son action, le Tribunal, dans sa discrétion, lui accorde la somme de 200 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, l'action; CONDAMNE Panda Construction et Rénovations inc. à payer, à Benoît Patry, la somme de 589,98 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 17 août 2009, plus les frais judiciaires de 99 $. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2010
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