2016 QCCQ 6881, 2016 QCCQ 6881
Opinion
Li c. 9203-1475 Québec inc. (Rapid Transit Logistics) 2016 QCCQ 6881 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-145990-158 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ xiaotao li Demandeur c. 9203-1475 québec inc. f.a.s.n. rapid transit logistics Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 12 136,86 $ qu’il amende à 11 544,54 $ pour refléter les dommages réels qu’il a subis. [ 2 ] La défenderesse a fait défaut de se présenter à l’instruction de la présente cause, bien que cette dernière ait été dûment convoquée. [ 3 ] Le 2 octobre 2014, la défenderesse a vendu un véhicule de marque Toyota Corolla de l’année 2011 au demandeur.
Le véhicule en question n’était pas la propriété du demandeur.
C’est plutôt la Fédération des Caisses Desjardins qui en était la réelle propriétaire en vertu d’une clause de réserve de propriété suite à une session de droit dûment inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM). [ 4 ] Bien que dûment mise en demeure, la défenderesse refuse ou néglige de payer le demandeur pour les dommages subis qui se détaillent comme suit : - Prix d’achat : 8 500 $ - Alignement des roues : 106 $ - Pneus d’hiver : 938,20 $ - Taxe de vente : 1 148,78 $ [ 5 ] Le demandeur réclame la prime d’assurance de 744,14 $.
Malgré le fait que le demandeur ait été l’objet d’une vente frauduleuse, il devait assurer le véhicule pour être en mesure de l’utiliser. Cette dépense n’est donc pas remboursable. [ 6 ] Le demandeur a volontairement remis le véhicule à la Fédération des Caisses Desjardins le 22 décembre 2015. [ 7 ] Dans ces circonstances, la réclamation du demandeur est accordée en partie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, 9203-1475 Québec inc., à payer au demandeur, Xiaotao Li, la somme de 10 692,98 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure datée du 25 novembre 2014; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires au montant de 200 $. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016
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