2020 QCCQ 9604, 2020 QCCQ 9604
Opinion
Protection de la jeunesse — 207450 2020 QCCQ 9604 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014169-204 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2020 Enfant -et- B Père non déclaré, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, née le [...] 2020, pour les motifs suivants : • d’un risque sérieux d’abus sexuels et d’un climat inapproprié entretenu par l’ex-conjoint de la mère, Monsieur C (M.
C) et sa conjointe Madame D (Madame D); • d’une situation de risque d’abus physique (antécédents de violence non résolue de la part de Monsieur C) ; • d’une situation de risque de négligence (problème d’adaptation sociale chez l’ex-conjoint de la mère, Monsieur C, problème de toxicomanie chez l’ex-conjoint de la mère, Monsieur C) ; • attitudes parentales inappropriées dans le milieu maternel et tolérance de comportement inappropriés d’un tiers dans le milieu maternel; [ 2 ] Le tout suivant les alinéas d) (2) , e) (2) , b) (2) et b) (1) iii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) . [ 3 ] La Directrice recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de 6 mois
mais d’autoriser sa réinsertion auprès de sa mère dès que la situation le permettra avec diverses mesures d’aide et d’encadrement, dont un interdit de contacts entre l’enfant et Monsieur C tout en laissant le soin au Tribunal de déterminer la durée de l’ordonnance. [ 4 ] La mère reconnait les motifs de protection invoqués par la Directrice et elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 5 ] Le procureur de l’enfant est en accord avec la Demande de la Directrice [ 6 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation de l’enfant et des enfants suivants : • de Y, fille de Madame B de et de Monsieur C; • de Z, fils de Madame B de Monsieur E; • de A, fils de Madame D et de Monsieur C. [ 7 ] Dans l’éventualité où sa filiation avec l’enfant serait légalement établie, Monsieur C demande que le Tribunal lui accorde des contacts supervisés avec l’enfant et subsidiairement il veut être tenu informé de l’évolution de cette dernière.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Quelles sont les conditions préalables d’une réinsertion de l’enfant auprès de sa mère ? [ 9 ] Dans l’éventualité où la filiation entre Monsieur C et l’enfant est établie au cours de la présente ordonnance, le mode de vie du père et ses comportements violents à l’endroit de la mère justifient-ils un interdit de contacts avec sa fille ? CONTEXTE [ 10 ] Le [...] 2020, l’enfant nait prématurément à 34 semaines de grossesse.
À ce moment, l’enfant nécessite des soins hospitaliers importants. [ 11 ] La mère n’a pas informé la Directrice de la naissance de l’enfant. [ 12 ] La mère n’est pas certaine que Monsieur C soit le père de l’enfant. [ 13 ] Toutefois, il faut noter qu’après la naissance de l’enfant, la mère et Monsieur C se présentent à l’hôpital ensemble à plusieurs reprises. [ 14 ] Cependant, il leur est demandé par le personnel hospitalier d’être davantage présents pour apprendre les soins à prodiguer à l’enfant, ce qui n’a pas été fait. [ 15 ] En effet, avant de quitter l’hôpital, le donneur de soin de l’enfant doit faire des apprentissages pour environ deux jours en raison du fait qu’il s’agit d’un enfant né de manière prématuré. [ 16 ] À la mi-août, il était prévu que l’enfant obtienne son congé dans les jours qui suivent. [ 17 ] Toutefois, il faut noter que la mère et Monsieur C ont une fille, Y, qui est confiée en famille d’accueil en raison de risque sérieux de négligence (toxicomanie du père, problème d’adaptation du père), mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale de la part du père) et risque d’abus physique de la part du père (antécédent de violence de la part du père). [ 18 ] Aussi, le Tribunal a confié Z, l’aîné de la mère, à son père [1] en raison de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et en raison de l’exposition à de la violence conjugale de la part de l’ex-conjoint de la mère, Monsieur C. [ 19 ] De surcroît, Monsieur C a aussi un autre enfant, A, dont il a caché l’existence à la Directrice. [ 20 ] En effet, il faut noter que la conjointe actuelle du père, Madame D a aussi donné naissance à un enfant, A, le [...] 2020. [ 21 ] Il est établi que Monsieur C présente des habitudes de consommation qui ont un impact sur ses comportements. [ 22 ] Le 12 mars 2020, un test de dépistage révèle une consommation d’amphétamines et de métamphétamines chez Monsieur C. [ 23 ] Aussi, l’état de la relation entre la mère et Monsieur C étaient incertain.
Des éléments permettaient de croire qu’ils maintenaient leur relation et que des conflits conjugaux persistaient entre eux. [ 24 ] Bien qu’ils se disaient actuellement séparés, ils affirmaient qu’ils menaient une thérapie de couple en vue de mieux exercer leur coparentalité. [ 25 ] Selon la Directrice, il lui était impossible d’avoir l’heure juste sur leur situation tant auprès de la mère que de Monsieur C. [ 26 ] Dans les faits, Monsieur C faisait vie commune avec Madame D (mère de son fils
A) depuis le mois de février 2020. [ 27 ] Par ailleurs, au mois d’août 2020, la mère présentait des blessures (ecchymose sur le menton et égratignures au dos) pour lesquelles elle donne des excuses peu plausibles.
[ 28 ] Au moment du signalement, selon la Directrice, la mère présentait des fragilités de santé mentale.
Elle était fatiguée, manquait d’énergie et recommençait à prendre des antidépresseurs. [ 29 ] En raison de ses inquiétudes, la Directrice a saisi le Tribunal de la situation de l’enfant. [ 30 ] Devant un tel contexte, le 17 aout 2020, le Tribunal rend l’ordonnance provisoire suivante : CONSIDÉRANT la demande en protection et pour mesures provisoires de la Directrice ; CONSIDÉRANT que l’enfant obtiendra son congé prochainement de l’hôpital ; CONSIDÉRANT la situation de la mère ; CONSIDÉRANT que monsieur C et la mère entendent faire un test d’ADN afin de déterminer s’il y a un lien de filiation entre monsieur C et X ; Pour ces motifs, le Tribunal : DÉCLARE qu’il y a un risque de tort sérieux à l’intégration de l’enfant auprès de sa mère ; ORDONNE l’hébergement provisoire obligatoire de l’enfant en famille d’accueil ; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités.
À défaut d’entente, il devra y avoir deux (2) contacts par semaine ; RECOMMANDE que les contacts puissent s’effectuer au domicile de la mère ; AUTORISE la supervision par la Directrice ou une tierce personne qu’elle désigne à cette fin, tant que jugée nécessaire ; PREND ACTE de la volonté de la Directrice d’assouplir le contexte de supervision dans la mesure où la mère collabore et pourra fournir un environnement adéquat à l’enfant ; PREND ACTE que la famille d’accueil devra se présenter au centre hospitalier quarante-huit (48) heures avant le congé de l’enfant pour connaître les soins à lui être prodigués ; ORDONNE à la mère de collaborer avec la Directrice, de la rencontrer lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de sa situation ; AUTORISE que monsieur C puisse avoir des contacts avec l’enfant.
Contacts qui seront nécessairement supervisés par la Directrice ; ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X, sa mère et monsieur C jusqu’à la prochaine date ; [ 31 ] Contrairement à ce qu’il avait affirmé lors de cette audience, Monsieur C n’a pas procédé à un test d’ADN comme il l’avait indiqué, faute de moyens financiers affirme-t-il. [ 32 ] Ainsi, au moment de l’audience du 23 novembre 2020, sa filiation avec l’enfant X n’a pas été éclaircie. [ 33 ] Récemment, la mère (des enfants X, Y et
Z) a révélé être victime de violence conjugale de la part de Monsieur C, et ce, depuis 2014. [2] [ 34 ] Le dernier épisode de violence remonterait au 2 septembre 2020. [ 35 ] D’ailleurs, la mère a porté plainte contre Monsieur C et des accusations criminelles ont été intentées contre lui en lien avec l’ensemble de ces évènements. [ 36 ] Celui-ci a plaidé coupable plusieurs d’entre elles et il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 15 mois suivi d’une probation. [3] [ 37 ] Depuis qu’il est incarcéré, Monsieur C affirme qu’il participe à des ateliers en lien avec ses difficultés personnelles. [4] [ 38 ] Lors de son témoignage, Madame A a rectifié certains faits rapportés dans ses témoignages antérieurs où elle avait menti pour camoufler les gestes de violences que Monsieur C avait posés à son endroit, précise-t-elle. [ 39 ] Effectivement, l’épisode où elle a déclaré avoir été attaqué par son cochon domestique pour expliquer les marques qui avaient été constatées sur elle alors qu’elles résultaient en fait des gestes violents que Monsieur C avait porté à son endroit, en est un bon exemple. [5] [ 40 ] Devant les faits portés à sa connaissance, la nouvelle conjointe du père (Madame D), a déclaré à l’audience du 23 novembre 2020 qu’elle mettait dorénavant fin à sa relation avec Monsieur C.
ANALYSE ET DÉCSION Quelles sont les conditions préalables d’une réinsertion de l’enfant auprès de sa mère? [ 41 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les multiples motifs identifiés. D’ailleurs, toutes les parties l’admettent. Cet aspect n’est pas en litige.
[ 42 ] Cependant, les récentes révélations de la mère sur le climat de violence qui a prévalu entre elle et Monsieur C démontrent bien l’ampleur des difficultés de comportement de celui-ci. [ 43 ] En effet, celui-ci s’est montré très contrôlant et violent à l’endroit de la mère et ce, de façon grave et continue depuis plusieurs années. [ 44 ] Ainsi, le Tribunal constate que la mère était soumise à une véritable dynamique de violence conjugale par laquelle elle s’est retrouvée sous l’emprise de Monsieur C ce qui a eu pour effet qu’elle a privilégié les besoins de ce dernier au détriment de ses propres besoins et ceux de ses enfants dont X. [ 45 ] Non seulement cela a mis en péril sa propre sécurité mais évidemment celle de sa fille et de son développement. [ 46 ] Le Tribunal constate que les difficultés de Monsieur C sont multiples, importantes et perturbent depuis plusieurs années la vie de la mère et de ses enfants. [ 47 ] Plus particulièrement, les comportements violents de M.
C, ses habitudes de consommation et son mode de vie en général constituent un risque pour l’enfant, entrainant son hébergement en milieu substitut. [ 48 ] Néanmoins, la mère a posé un geste déterminant en dénonçant les gestes abusifs de M. C à son endroit. [ 49 ] Aussi, la mère prend actuellement des mesures pour s’affranchir de cette relation et développer son autonomie et ultimement de ne pas reproduire ce mode relationnel avec un nouveau conjoint. [ 50 ] La mère a entamé un suivi avec une intervenante au CLSC.
De plus, elle fait des démarches auprès du CAVAC afin d’avoir accès à un suivi psychologique et/ou sexologique, affirme-t-elle. [ 51 ] Elle s’engage à les mener à terme et d’en tenir informée la Directrice.
Cela est positif et le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie. [ 52 ] De plus, elle s’engage à maintenir sa collaboration active avec la Directrice ; [ 53 ] En effet, le Tribunal estime que sa participation à ces mesures est essentielle et qu’elle constitue une condition préalable à un retour de l’enfant auprès d’elle. [ 54 ] Ainsi, la mère devra maintenir ses suivis thérapeutiques tant que ses thérapeutes le jugeront opportun et elle devra en faire la démonstration à la Directrice et l’autoriser à communiquer avec ses thérapeutes afin de s’enquérir de son assiduité, de la qualité de sa participation et des recommandations qu’ils pourraient faire. [ 55 ] Une telle transparence est essentielle afin d’amorcer un retour de l’enfant auprès d’elle. [ 56 ] Enfin, il sera interdit à la mère de mettre l’enfant en contacts avec Monsieur C de quelques façons que ce soit et elle devra informer la Directrice dans l’éventualité où celui-ci cherchait à entrer en contacts avec elle de quelques façons que ce soit.
Dans l’éventualité où la filiation entre Monsieur C est établie durant la durée de la présente ordonnance, le mode de vie de celui- ci et ses comportements violents à l’endroit de la mère justifient-ils une suspension de contacts avec l’enfant ? [ 57 ] La preuve démontre qu’encore récemment Monsieur C faisait usage de « cristal meth » et que ses habitudes de consommation sont ancrées depuis plusieurs années. [ 58 ] Aussi, sa « dépendance au sexe » comme il l’a lui-même définit lors d’audiences précédentes, a généré des conflits au sein de ses relations de couple et ce en présence des enfants. [ 59 ] De plus, ses activités d’acteur de films porno dont les productions qui se sont déroulées parfois à son domicile en présence des enfants et ont encore une fois occasionnées des situations à risque pour ces derniers. [ 60 ] Soyons clair, le Tribunal précise (comme il l’a déjà fait lors d’audiences précédentes) que les activités professionnelles du père ne sont pas en soi une difficulté. [ 61 ] C’est plutôt le contexte de ces activités, les conflits que cela a généré en présence des enfants et les impacts sur ces derniers qui préoccupent le Tribunal. [ 62 ] Enfin, la violence conjugale dont il a fait preuve à l’endroit de Madame B et la dynamique relationnelle similaire qui semble s’être installé avec sa nouvelle conjointe, Madame D, préoccupe tout particulièrement le Tribunal. [ 63 ] En effet, depuis son incarcération, Monsieur C a entretenu de nombreux échanges épistolaires avec Madame D, où il lui demandait d’effectuer certaines tâches liées à « son déménagement » [6] ainsi que de procéder à des gestes illégaux, (gestes qu’elle précise ne pas avoir commis) dont certains constituent des actes criminels en plus de permettre des conversations téléphoniques avec des tiers avec l’aide de son propre téléphone cellulaire contrairement aux règlements de la prison. [ 64 ] Bien que Monsieur C n’ait pas plaidé coupable à l’ensemble des faits rapportés par Madame B, le Tribunal accorde de la fiabilité aux propos de cette dernière qu’il estime digne de foi. [ 65 ] Les gestes posés par Monsieur C à son endroit l’ont été sur une longue période et font preuve d’une violence importante. [ 66 ] Mais plus particulièrement, Madame B en témoigne, elle n’a jamais révélé auparavant les gestes du père étant sous l’emprise
de ce dernier et craignant ses réactions. [ 67 ] Le Tribunal constate qu’il ne s’agit pas d’une violence situationnelle ou passagère mais que Monsieur C semble plutôt avoir exercé un contrôle sur la mère, contrôle marqué par des gestes de violence qui se sont exercés de manière continue depuis 2014. [ 68 ] Cela est sans compter les situations où elle a dû mentir pour protéger Monsieur C, (comme elle l’a fait plusieurs fois à la Cour) trop souvent au détriment de son propre intérêt et celui de ses enfants. [ 69 ] Enfin, bien que Monsieur C conteste le contexte dans lequel ses propos ont été rapportés par lesquels il compare les parties génitales de sa fille aînée Y et de l’enfant, le Tribunal estime qu’il s’agit de propos totalement inappropriés et qui démontrent bien l’ampleur de son manque de jugement et de discernement. [ 70 ] En effet, le Tribunal accorde peu de crédit aux explications de Monsieur C, sa crédibilité ayant été gravement affectée par ses nombreux mensonges répétés tout au long des audiences. [ 71 ] Par ailleurs, dans le témoignage qu’il a rendu à la Cour, Monsieur C a fait longuement état du traitement difficile qu’il dit avoir reçu en prison et des désagréments et de la souffrance que le fait d’être détenu provoque chez lui. [ 72 ] Dans l’ensemble, Monsieur C s’est montré généralement centré sur lui, faisant preuve de peu d’autocritique et décrivant abondamment les conséquences que son incarcération entrainait pour lui ne démontrant de réelle empathie pour Madame B ou ses enfants. [ 73 ] Dans un tel contexte, et même si sa filiation avec l’enfant X était établie judiciairement, le Tribunal ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt de ses enfants de prévoir, pour le moment des contacts avec lui. [ 74 ] D’autre part, avant d’envisager des contacts de l’enfant avec Monsieur C celui-ci devra démontrer qu’il a réglé ses difficultés personnelles notamment en lien avec la consommation de drogue et avec ses comportements violents. [ 75 ] Jusqu’à maintenant Monsieur C a déjoué toutes les ordonnances et n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris devant le Tribunal. [ 76 ] Notamment, Monsieur C ne s’est pas présenté aux tests de dépistage tel qu’il s’était engagé à faire et il s’est rasé les cheveux limitant ainsi les données qui pourraient être recueillies et révélés par un test capillaire. [ 77 ] Monsieur C s’est engagé à poursuivre les programmes qu’il a débuté depuis son incarcération. [ 78 ] Cela est certainement positif mais le Tribunal n’est pas totalement convaincu sur sa réelle motivation qui semble en
partie stimulée par son incarcération.
En effet, Monsieur C a déjà soutenu dans le passé avoir débuté de tels programmes sans que cela ne parvienne à modifier ses comportements. [ 79 ] Mais plus particulièrement, l’ampleur des difficultés que présente Monsieur C est telle qu’il est peu probable que sans un processus thérapeutique sérieux et soutenu qu’il parvienne à véritablement à modifier ses comportements. [ 80 ] Bien entendu, Monsieur C devra en faire la preuve à la Directrice, le cas échéant. [ 81 ] Effectivement, autoriser d’ores et déjà des contacts avec Monsieur C (même si sa filiation était établie) au moment où une réinsertion de l’enfant chez sa mère est envisagée pourrait avoir pour effet de replacer la mère dans une situation où Monsieur C peut encore exercer sur elle un contrôle à travers l’enfant et les contacts qu’il a avec elle. [ 82 ] Dans le contexte actuel, cela est susceptible d’affecter la démarche de la mère et son rétablissement et éventuellement faire échec à la réinsertion de l’enfant auprès d’elle. [ 83 ] Cela n’est certainement pas dans son meilleur intérêt. [ 84 ] Au contraire, il y a lieu de faire en sorte que la mère puisse retrouver son autonomie afin de pleinement remplir ses obligations parentales. [ 85 ] Considérant son incarcération et les mesures qu’il doit prendre pour corriger sa situation dans les prochains mois, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’autoriser pour la présente ordonnance de contacts avec l’enfant même si sa filiation avec l’enfant était reconnue. [ 86 ] Cela n’apparait pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 87 ] Le Tribunal rappelle que les contacts d’un parent avec son enfant ont pour objectif de répondre aux besoins de l’enfant. [ 88 ] Effectivement, de tels contacts doivent être au seul bénéfice de l’enfant.
Par conséquent, les modalités et les conditions d’exercice de ces contacts doivent être déterminées en fonction de ses besoins et de son évolution. [ 89 ] En d’autres termes, ces contacts n’ont pas pour objet de permettre aux parents de répondre à leurs désirs de maintenir un lien avec l’enfant, mais plutôt de permettre à l’enfant de préserver un lien avec son parent. [ 90 ] En effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'accès à son enfant constitue un droit pour l'enfant plutôt qu'un droit du parent.
La Cour suprême a ainsi précisé : « Mais la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent .
Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. » [7] [ 91 ] Dans l’éventualité où la filiation de l’enfant avec Monsieur C est établie, et que la situation de Monsieur C se modifie, il appartiendra à l’une ou l’autre des parties de saisir le Tribunal qui déterminera, le cas échant, des contacts dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 92 ] Toutefois, si leur filiation devait être établie, la Directrice devra informer le père de l’évolution de l’enfant. [ 93 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 94 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 95 ] ORDONNE son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois ; [ 96 ] AUTORISE la réintégration de X auprès de sa mère aux conditions suivantes : • la mère maintient sa collaboration active avec la Directrice ; • la mère maintient ses processus thérapeutiques tant que jugé nécessaire par les thérapeutes qui la suivent ; [ 97 ] PREND ACTE que la mère donnera l’autorisation à la Directrice de s’enquérir auprès de ses thérapeutes de son assiduité, de la qualité de sa participation et des recommandations qu’ils pourraient lui faire ; [ 98 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre la mère et la Directrice quant à la fréquence et aux modalités ; [ 99 ] ORDONNE à la mère de participer et de collaborer au suivi social et de rencontrer la Directrice lorsque requis ; [ 100 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec Monsieur C de quelques façons que ce soit ; [ 101 ] ORDONNE à la mère d’informer la Directrice dans l’éventualité où Monsieur C chercherait à entrer en contact avec elle de quelques façons que ce soit ; [ 102 ] ORDONNE à la Directrice de tenir informé Monsieur C de la situation de l’enfant et de son évolution dans l’éventualité où la filiation était établie judiciairement entre lui et l’enfant; [ 103 ] SUSPEND dans cette même les contacts entre X et Monsieur C ; [ 104 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 105 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 22 décembre 2020 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Louise Bélanger Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Gauthier Procureur de l’enfant Me Martine Perrier Procureure de la mère PH/mt
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