2020 QCCQ 7713, 2020 QCCQ 7713
Opinion
Gauthier c. Fonds d'assurances responsabilité professionnelle, chambre des notaires 2020 QCCQ 7713 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007665-197 DATE : 13 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ André GAUTHIER et ENSEIGNES ANDRÉ LOCATIONS INC.
Partie demanderesse c. FONDS D’ASSURANCES RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE, CHAMBRE DES NOTAIRES et HYDRO-QUÉBEC et André JEAN et Hélène LUPIEN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE MODIFICATION DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE, PRODUCTION DE PIÈCE SUPPLÉMENTAIRE, RENVOI DU DOSSIER ET REMISE DU PROCÈS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs demandent la permission de modifier leur Demande introductive d’instance pour augmenter le quantum de leur réclamation, la faisant passer de 15 000 $ à plus de 110 000 $.
Du même coup et en conséquence, ils demandent le renvoi du dossier en Cour supérieure et la remise du procès fixé au 19 novembre prochain. [ 2 ] Les parties défenderesses s’y opposent. Elles plaident que les demandeurs ont choisi de réduire le montant de leur réclamation en introduisant leur recours à la division des petites créances. Ce faisant, ils ont « cristallisé » leur position et renoncé au surplus de leur réclamation. [ 3 ] Question en litige : les demandeurs sont-ils forclos de modifier leur réclamation pour en hausser le quantum au-delà du seuil de compétence de la division des petites créances?
ANALYSE [ 4 ] Pour trancher la question, il est nécessaire de reproduire le paragraphe 11 de la Demande introductive d’instance : Les co-demandeurs subissent des dommages importants, dommages qu’ils établissent provisoirement à 15 000 $, mais se réservent le droit d’augmenter la réclamation et la faire transférer, le cas échéant, à la Cour du Québec chambre civile [Reproduction conforme à original] [ 5 ] Ainsi, dès l’introduction de leur recours, les demandeurs annoncent leur intention. Dans leur demande de modification, ils expliquent avoir tenté de conclure un règlement hors cour, en vain.
Suite à l’achoppement des négociations, ils obtiennent une estimation des coûts pour déplacer le panneau et le chemin d’accès en litige. [ 6 ] Dans ces circonstances, le Tribunal distingue la jurisprudence citée par les défenderesses [1] . Les demandeurs n’ont ni « cristallisé » leur position, ni renoncé à leur réclamation au-delà de 15 000 $. [ 7 ] Les demandeurs ont plutôt fait le contraire, dès l’introduction de leur recours. [ 8 ] La modification étant la règle, la demande de modification est accueillie.
La conclusion de la demande introductive d’instance est modifiée de sorte que « la somme de 15 000 $ » est remplacée par « la somme de 110 200 $ plus taxes ». La production de l’estimation des dommages communiquée au soutien de la demande est permise.
[ 9 ] En conséquence, le dossier sera transféré à la Cour supérieure et la remise du procès est prononcée. [ 10 ] Les défenderesses font valoir d’autres arguments qui relèvent du dossier au mérite, comme l’argument de la prescription et celui de l’absence de bien-fondé. Le Tribunal n’a pas à les trancher de façon préliminaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande de modification de la Demande introductive d’instance; [ 12 ] DÉCLARE que « la somme de 15 000 $ » est remplacée par « la somme de 110 200 $ plus taxes » dans la conclusion de la Demande introductive d’instance; [ 13 ] AUTORISE les demandeurs à produire l’estimation des dommages du 29 octobre 2020 par Excavation Tourville inc.; [ 14 ] RÉFÈRE le dossier à la Cour supérieure siégeant dans le district de Drummond; [ 15 ] ACCORDE la remise de l’audience fixée au 19 novembre 2020. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
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