2015 QCCQ 7667, 2015 QCCQ 7667
Opinion
LSJPA — 1539 2015 QCCQ 7667 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-03-002403-145 DATE : Le 16 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
X Né le […] 1997 Accusé – l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 février 2015, l'accusé X, âgé de 17 ans, plaide coupable aux infractions suivantes: 1. Entre le 19 octobre 2014 et le 19 novembre 2014, à Ville A, district A, a comploté avec A afin de commettre un acte criminel, soit: un vol qualifié, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465
(1) c) du Code criminel . 2. Le ou vers le 19 novembre 2014, à Ville A, district A, a commis un vol qualifié à l'égard de B et C, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 344(1)
b) du Code criminel . 4. Le ou vers le 19 novembre 2014, à Ville A, district A, était déguisé avec un masque, dans l'intention de commettre un acte criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 351(2) du Code criminel . 6. Le ou vers le 19 novembre 2014, à Ville A, district A, a utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration d'un vol qualifié, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 85(2) a)(3) du Code criminel . [ 2 ] À cette même date, le Tribunal demande la confection d'un rapport prédécisionnel pour le 28 avril 2015.
Une audience s'est tenue et la décision sur la peine a été remise à ce jour. LES FAITS [ 3 ] Du résumé des faits obtenu, il appert que X est celui qui a planifié le vol qualifié et convaincu son complice de participer à la commission de ces délits un mois avant les événements. [ 4 ] X avait également tenté par la même occasion de convaincre deux autres de ses amis qui ont décliné l'offre. [ 5 ] X a choisi la cible, acheté les masques et fourni les chemises pour le déguisement ainsi que l'arme.
Il s'agit d'un pistolet à plomb présentant toutes les caractéristiques d'une arme véritable. [ 6 ] Le 19 novembre 2014, X consomme un speed et fume un peu de cannabis afin de se motiver à faire le vol.
[ 7 ] X et son complice révisent le plan la semaine précédant la commission du délit. Le 19 novembre dernier, ils enfilent une
partie du déguisement et transportent le reste, masques et pistolet à plomb dans un sac à dos afin de se changer une fois sur place. [ 8 ] La cible est le salon A où la mère et l'adolescent ont pour habitude de se faire coiffer. [ 9 ] L'adolescent connaît bien les lieux. Il dira avoir choisi cet endroit pour commettre son vol puisque la victime lui semblait une proie facile, qu'elle avait l'air innocente et parfois nerveuse lorsqu'elle lui coupait les cheveux.
Il avait remarqué l'endroit où elle rangeait la caisse. [ 10 ] Il choisit donc de s'emparer de la caisse pendant que son complice pointe l'arme en direction des victimes en leur ordonnant de ne pas bouger. Ils ont pris la fuite à pied. Ils sont retournés à l'arrière du commerce pour enlever leur masque et reprendre leur manteau et sac à dos. Ils ont laissé sur place les masques et chemises. [ 11 ] Les policiers, à l'aide d'une description fournie par les victimes, ont localisé rapidement X et son complice.
X a tenté de fuir les policiers et a refusé dans un premier temps de s'identifier. [ 12 ] X dira qu'il a eu l'idée de commettre ce vol en jouant à un jeu vidéo (Gran thief auto 5). Il a réfléchi à la question et éliminé comme cible les dépanneurs puisqu'ils sont équipés, dit-il, d'un système de caméra ce qui augmente les risques de se faire prendre. [ 13 ] Il a pensé prendre son «gun à plomb» pour se protéger, pour faire peur et éviter de se faire attaquer.
X précisant: «Partout où il y a une arme, il s'agit d'un bon moyen pour bloquer et en cas de besoin la personne peut tirer» et ce, bien que l'arme n'était pas chargée puisqu'il n'avait pas accès aux bonbonnes de carbone et aux plombs, ces produits étant verrouillés chez son père. PORTRAIT ET PERSONNALITÉ DE L'ADOLESCENT [ 14 ] Monsieur X a 17 ans au moment de la commission des délits. Ses parents se sont séparés définitivement il y a 8 ans.
Pendant cinq ans, l'adolescent séjournait chez l'un ou l'autre de ses parents dans le cadre d'une garde en alternance. [ 15 ] Par la suite, il choisit simplement de résider chez son père et ce, jusqu'au mois de juin 2014. À la suite de conflits avec son père et la conjointe de ce dernier, l'adolescent s'installe chez sa mère. [ 16 ] Il n'apprécie guère l'encadrement serré, la surveillance étroite chez son père et l'insatisfaction de ce dernier concernant ses piètres résultats scolaires.
Il considère avoir plus de liberté chez sa mère et il apprécie davantage la façon de penser de celle-ci. [ 17 ] Depuis lors, il a très peu visité son père. Il a cessé de le voir au mois de décembre dernier. [ 18 ] Les parents ne s'entendent pas toujours quant à l'encadrement de leur fils, le père étant plus strict et la mère plus permissive. Selon les parents, les difficultés avec leur fils ont débuté lors de son entrée au secondaire III, ce qui coïncide avec le début de la consommation de drogue de l'adolescent. [ 19 ] Ce dernier précise qu'il fut victime d'intimidation dès la maternelle.
Le problème s'est estompé avec son entrée au secondaire. Il recommence pour la troisième fois son secondaire IV. [ 20 ] L'adolescent estime qu'il a doublé à deux reprises compte tenu de son attitude de «je-m'en-foutisme». Il considère ne pas avoir travaillé suffisamment et omis de faire ses devoirs. [ 21 ] Ses troubles de comportement et sa consommation de drogue ont exacerbé les problèmes.
Il lui arrivait de dormir en classe puisqu'il jouait de longues heures sur son ordinateur ou encore avec son «Xbox». [ 22 ] Il fut suspendu de l'école à deux reprises, une fois parce qu'il détenait un couteau et l'autre puisqu'il était en possession de trois grammes et demi de «pot». [ 23 ] Il admet avoir débuté sa consommation de «pot» en secondaire III et avoir augmenté graduellement jusqu'à deux à trois fois par jour. En plus du «pot», il avoue avoir consommé du «speed», de la «cocaïne», de la «E» et du «mush».
Sa consommation habituelle qu'il estime environ à sept grammes par semaine est surtout axée sur le «pot». [ 24 ] L'an passé, il a vendu de la drogue à l'école. Il a repris cette pratique jusqu'à son arrestation au mois de novembre dernier. Il s'organisait pour qu'un autre étudiant traîne «le stock» avec lui puisque l'école entretenait des soupçons le concernant. Ses ventes oscillaient entre 300 et 400 dollars par semaine. [ 25 ] Il finançait sa consommation par la vente et ses gains d'emploi. L'objectif recherché lors du vol était pour financer sa consommation ou s'acheter des vêtements.
Son intention, n'eut été de son arrestation il l'avoue, était de continuer de commettre des vols. [ 26 ] Les parents, malgré leurs interventions, les fouilles, la saisie d'objets de consommation, les discussions, l'encadrement resserré et les démarches pour l'intégrer [au Centre A] n'ont pas réussi à faire modifier les habitudes de leur fils.
Un premier avertissement des policiers non plus. [ 27 ] Le père a continué de tenter de contrôler la consommation de drogue de son fils. la mère a abandonné considérant qu'il allait de toute façon consommer et il était souhaitable ainsi qu'il soit chez elle plutôt qu'à l'extérieur. [ 28 ] L'adolescent a bénéficié à deux reprises d'un suivi auprès de l'organisme A. Le premier s'est échelonné entre le 13 octobre 2013 et le 1 er mai 2014.
Selon l'intervenante, il avait complété sa démarche et était jugé abstinent, ce qui n'était manifestement pas le cas. [ 29 ] Le deuxième suivi ordonné dans le cadre des conditions de remise en liberté a débuté le 13 janvier 2015. Selon la thérapeute [Intervenante 1], l'adolescent offre une très bonne collaboration. Il déclare être abstinent depuis la commission des délits. [Intervenante 1]
considère que les conditions imposées par le Tribunal ont un effet sur la motivation de l'adolescent. [ 30 ] L'adolescent exprime qu'il est important pour lui d'être bien habillé et de bien paraître. Il dira être doté d'un caractère peut-être parfois explosif. Il dit ne faire confiance à personne à l'exception de deux amis. Il ne veut s'attacher à personne pour ne pas souffrir.
À ses yeux, il ne contrôle rien et c'est une attitude pour ne pas souffrir et se protéger. [ 31 ] Les parents ont toujours refusé qu'il suive des cours de combat de peur qu'il ne s'en serve à «bon» escient, compte tenu des commentaires de leur fils, disant: «Ils vont tous avoir peur» . [ 32 ] Le père en plus de son travail est instructeur de tir. L'adolescent a déjà accompagné son père au champ de tir et appris le maniement et l'utilisation d'une arme. [ 33 ] Au
chapitre de ses qualités, l'adolescent se perçoit comme étant sociable et ayant un bon sens de l'humour. Il considère toutefois avoir comme défaut d'être «arrogant» et «baveux». [ 34 ] Sa perception de la société est plutôt superficielle. Il critique ses parents qui ont essayé de l'encourager mais qui, à ses yeux, n'avaient pas la bonne manière. Ils étaient déçus de lui. Selon sa compréhension, ils lui «chiaient dessus». [ 35 ] L'adolescent reconnaît toutefois avoir choisi le côté facile soit «triper, s'amuser, être irresponsable». Il ne cherchait guère à améliorer les choses.
Ses expériences lui permettaient selon lui d'apprendre bien qu'il ait fait des erreurs. Il décrète que c'est «sa manière et qu'il n'y a pas d'autres moyens». [ 36 ] L'adolescent a occupé un emploi à temps partiel à
titre de plongeur dans un restaurant. Il obtenait des gains entre 100 et 200 dollars par semaine. Il était perçu comme étant une personne assidue et responsable. Il fut cependant congédié au mois de novembre dernier. [ 37 ] Ses projets actuels sont de se trouver un emploi à temps plein et aller vivre en logement. Il veut retourner à l'école aux adultes et compléter son secondaire V. Il considère n'avoir besoin l'aide de personne. Il a toujours su se débrouiller seul. [ 38 ] L'adolescent est un être introverti. Il garde ses émotions en dedans. Il est renfermé.
Il dit ne pas vouloir «se faire jouer dans la tête» d'où son manque d'intérêt pour entreprendre un suivi psychologique tel que suggéré par ses parents. [ 39 ] L'adolescent fut détenu six jours au centre de réadaptation. Il fut libéré le 25 novembre avec obligation de respecter plusieurs conditions notamment celle de participer à un suivi avant peine. Il n'a pas d'antécédent criminel. [ 40 ] L'auteur du rapport prédécisionnel recommande la peine spécifique prévue à l'article 42(2)
p) de la LSJPA [2] , soit une ordonnance de placement et surveillance d'une période de six (6) mois dont l'application est différée, sous réserve du respect de plusieurs conditions obligatoires et additionnelles. [ 41 ] Le tout suivi d'une période de probation d'une durée de neuf (9) mois assortie des mêmes conditions que la mise sous garde différée à l'exception du couvre-feu ainsi que la réalisation de travaux bénévoles au profit de la collectivité dont il laisse le soin au Tribunal de fixer le quantum. [ 42 ] La procureure du Ministère public plaide que l'imposition d'une garde différée ne peut s'appliquer puisque contraire à l'article 42(5)
a) de la LSJPA. [ 43 ] L'adolescent, dit-elle, a tenté de causer des lésions corporelles graves aux victimes. Elle cite sur ce point précis quelques décisions qui font une analyse de cette question. [ 44 ] Elle propose qu'il soit assujetti à une mise sous garde ouverte d'une durée de six à douze mois, le seul moyen à ses yeux pour atteindre les objectifs de réhabilitation compte tenu du profil alarmant qu'il présente. [ 45 ] Le tout suivi d'une probation de neuf à douze mois selon les conditions énoncés par l'auteur du rapport prédécisionnel. [ 46 ] Elle réclame également une interdiction de posséder des armes selon l'
article 109 du Code criminel et 51 de la LSJPA durant cinq (5) ans et l'obligation pour cet adolescent de se soumettre à un prélèvement de substances pour analyse génétique. [ 47 ] Le procureur de la défense considère que les recommandations de l'auteur du rapport prédécisionnel sont pertinentes et permettraient de rencontrer tous les objectifs de la loi notamment les principes énoncés à l'article 38. [ 48 ] Il précise que si le Tribunal arrive à la conclusion que la mise sous garde différée ne peut s'appliquer compte tenu de l'article 42(5)
a) de la LSJPA, qu'une probation intensive d'une durée de six (6) mois, accompagnée d'un suivi rigoureux auquel pourraient s'ajouter par la suite des conditions plus souples par le biais d'une probation régulière d'une durée additionnelle de neuf (9) mois, permettrait selon lui de rencontrer les besoins de réhabilitation de son client. [ 49 ] La procureure du Ministère public considère que la position du procureur de la défense ne permet guère de combler les besoins de réadaptation de cet adolescent.
Le processus est susceptible d'être long, ajoute-t-elle, compte tenu du profil de cet adolescent, tel que dépeint dans le rapport prédécisionnel. [ 50 ] Il existe, dit-elle, une différence importante entre respecter des conditions et effectuer un réel changement. ANALYSE [ 51 ] L'article 38(2) de la LSJPA, concerne les principes de détermination de la peine dont le Tribunal doit tenir compte dans l'application de la situation de l'accusé. Parmi ceux-ci, le législateur précise que la peine ne doit pas aboutir à une peine plus grave que
celle qui serait indiquée dans le cas d'un adulte coupable de la même infraction.
La peine doit être semblable à celle qui serait imposée dans la région à d'autres adolescents. [ 52 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de l'infraction. [ 53 ] Les sanctions applicables à l'exception du placement sous garde doit faire l'objet d'un examen et la peine doit être la moins contraignante possible et offrir les meilleures chances de réadaptation et de réinsertion sociale à l'adolescent de même que la prise de conscience de ses responsabilités. [ 54 ] Le Tribunal doit prendre en compte les facteurs suivants dans la détermination de la peine, soit le degré de participation de l'adolescent à l'infraction, les dommages causés aux victimes et au fait qu'ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles, la réparation par l'adolescent des dommages causés aux victimes ou à la collectivité, de même que les autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à l'infraction. [ 55 ] Le Tribunal a pris en compte les facteurs aggravants suivants: ― il est l'instigateur, ayant soigneusement planifié le délit sur tous les aspects; ― il y a préméditation: la planification du délit ayant eu lieu un mois précédant le vol, y incluant une répétition du plan dans la semaine précédant la commission du délit; ― le choix de la victime qu'il connaissait et considérait vulnérable; ― l'utilisation d'un pistolet à plomb imitant une arme véritable; ― le port d'un masque; ― la tentative de fuir les policiers; ― le refus de décliner son identité dans un premier temps; ― une attitude narquoise, ses rires lors de l'interrogatoire; ― le risque élevé de récidive. [ 56 ] Facteurs atténuants: ― n'a pas d'antécédents criminels; ― respect des conditions restrictives de remise en liberté depuis le mois de novembre 2014; ― bonne participation à son suivi en toxicomanie; ― collaboration avec le rédacteur du rapport; ― plaidoyer de culpabilité; ― il fut victime d'intimidation à l'école pendant la période du primaire; ― c'est un travailleur assidu et responsable lorsqu'il occupe un emploi; ― consommation de drogue. [ 57 ] Dans le contexte actuel, la mise sous garde différée est-elle possible? [ 58 ] L'article 42(5)
a) de la LSJPA se lit comme suit:
(5) Le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance en application de l’alinéa (2)
p) lorsque :
a) d’une part, l’adolescent a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves; [ 59 ] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c.
McCraw [3] , appelée à définir ce que comprend l'expression lésions corporelles graves, conclut que celles-ci s'entendent de toutes blessures physiques et ou psychologiques graves ou importantes susceptibles de nuire à la santé et au bien-être d'une personne. [ 60 ] Dans l'arrêt C.D. et C.D.K. 3 R.C.S. 20 , l'honorable juge Bastarache reprend les propos de son collègue monsieur le juge Corey dans l'affaire précitée et conclut que cette définition s'applique dans le cadre de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. [ 61 ] Madame la juge Sonia Rouleau, J.C.Q. dans une affaire présentant beaucoup de similitudes avec le cas qui nous occupe, il s'agit d'individus ayant commis des vols qualifiés avec arme à feu, participé à un complot et s'étant déguisés, écrit: [4] Le Tribunal croit également que même si la victime n'avait aucune séquelle, les circonstances de la commission de l'infraction et je cite, la préméditation, l'utilisation d'une arme à feu ou d'une imitation d'arme, le braquage, le déguisement et le ton utilisé pour ordonner à la commis de se soumettre, démontrent l'intention des accusés de faire craindre le pire à la commis, de l'intimider, de la rendre vulnérable
afin qu'elle obtempère sans résister et sans demander de l'aide. Les accusés ne pouvaient ignorer les traumatismes qu'engendraient ces actions puisque c'est justement le résultat qu'ils recherchaient. [ 62 ] Monsieur le juge Forsyth fait le même raisonnement dans l'arrêt R. v. E.C. [5] [ 63 ] Le Tribunal fait sienne l'opinion exprimé dans les décisions susmentionnées.
L'objectif poursuivi par X en utilisant un pistolet était d'effrayer les victimes et de créer une peur dans leur esprit afin de les inciter à obtempérer à ses demandes. [ 64 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a tenté de causer des lésions corporelles graves, ce qui le disqualifie de l'application de la garde différée. [ 65 ] Dans le cas présent, la mise sous garde constitue de l'avis du Tribunal le moyen qui présente les meilleures chances afin d'atteindre les objectifs de réadaptation.
À ce chapitre, les besoins de l'adolescent sont grands. [ 66 ] La délinquance auto-révélée par ce dernier démontre que depuis plus d'un an et demi, il s'adonne à la consommation de drogue et qu'il en effectue le trafic dans un milieu scolaire afin de payer le coût relatif à l'acquisition de ces substances mais également pour bien paraître et s'acheter des vêtements. [ 67 ] X afin d'accroître plus rapidement ses gains choisit de s'enliser plus avant dans la criminalité en commettant un vol qualifié.
Son intention, n'eut été de son arrestation, était d'en commettre davantage. [ 68 ] L'encadrement de ses parents, les suspensions scolaires, l'avertissement des policiers n'ont pas réussi à le convaincre qu'il faisait fausse route et qu'il se devait de modifier ses comportements. [ 69 ] Ses convictions de faire tout à sa manière, peu importe que les autres subissent ses erreurs de jugement, démontrent un manque d'introspection évident et plusieurs distorsions au plan cognitif. [ 70 ] X a besoin non seulement d'apprendre à respecter des conditions si restrictives soient-elles mais également d'intégrer d'autres schèmes au niveau de la pensée. [ 71 ] Sa méfiance et son manque d'ouverture constituent des embûches qui nécessiteront la mise en place de différents moyens.
Ce travail s'effectue sur une base quotidienne et non à distance dans un simple contexte de contrôle judiciaire par le biais d'une probation intensive ou régulière. [ 72 ] Il faut se rappeler que le vol qualifié est de façon objective un crime grave, passible chez les adultes d'une peine d'emprisonnement à perpétuité et dans les faits d'une peine minimale de quatre (4) ans. [ 73 ] En vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, la peine maximale prévue est de trois (3) ans. Cette mise sous garde s'effectuera en milieu ouvert et sera d'une durée de six (6) mois ce qui lui confère un caractère moins contraignant et tient compte du principe de culpabilité morale moindre des adolescents. [ 74 ] Elle permet de dissuader l'adolescent de récidiver, de dénoncer les comportements illicites et de favoriser la protection durable du public. Elle est de nature à susciter le sens de la conscience et des responsabilités chez cet adolescent rappelons-le qui sera majeur sous peu. DÉCISION [ 75 ] Le Tribunal en vertu de l'article 42(2)
n) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents vous impose, tout en tenant compte de la période de détention provisoire: [ 76 ] Une peine de placement et surveillance de six (6) mois, soit une mise sous garde de quatre (4) mois à être purgée dans un milieu ouvert, suivie de deux (2) mois à être purgée sous surveillance au sein de la collectivité aux conditions obligatoires énoncés à l'article 97(1) et à toutes autres conditions que peut fixer le Directeur Provincial en application du paragraphe 97(2) de la loi, notamment: 1) Ne pas troubler l'ordre public et de bien se conduire; 2) Comparaître devant le tribunal pour adolescents lorsqu'il en est requis par le tribunal; 3) Se rapporter au directeur provincial dès sa mise en liberté et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci; 4) Informer immédiatement le directeur provincial s'il est arrêté ou interrogé par la police; 5) Se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu'indique son directeur provincial; 6) Communiquer au directeur provincial, dès sa mise en liberté, son adresse résidentielle et l'informer immédiatement et/ou le greffier du tribunal de tout changement :
i) d'adresse résidentielle, ii) d'occupation habituelle, tel qu'un changement d'emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation, iii) dans sa situation familiale ou financière, iv) dont il est raisonnable de s'attendre qu'il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l'ordonnance;
[ 77 ] Le Tribunal vous impose également en vertu de l'article 42(2)
k) de la LSJPA une probation de dix-huit (18) mois avec suivi à compter de ce jour aux conditions suivantes: 1) Ne pas troubler l'ordre public et de bien se conduire; 2) Comparaître devant le tribunal pour adolescents lorsqu'il en est requis par le tribunal; 3) Se rapporter au directeur provincial et/ou son délégué et se soumettre à sa surveillance; 4) Informer immédiatement le directeur provincial s'il est arrêté ou interrogé par la police; 5) Se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu'indique son directeur provincial; 6) Communiquer au directeur provincial, dès sa mise en liberté, son adresse résidentielle et l'informer immédiatement et/ou le greffier du tribunal de tout changement :
i) d'adresse résidentielle, ii) d'occupation habituelle, tel qu'un changement d'emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation, iii) dans sa situation familiale ou financière, iv) dont il est raisonnable de s'attendre qu'il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l'ordonnance; 7) L'interdiction d'être en possession d'une arme, d'un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, d'imitation d'armes ou autres objets pouvant servir d'armes ou d'en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec la présente ordonnance; 8) Faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié et/ou fréquenter l'école ou tout établissement d'enseignement, de formation ou de loisirs approprié ; 9) Résider à l'endroit fixé par le directeur provincial; 10) L'interdiction d'être en contact et/ou de communiquer directement ou indirectement avec le complice, A, sauf pour des fins scolaires ; 11) L'interdiction de consommer de l'alcool, des drogues, médicaments ou autres substances illicites sauf sous ordonnance médicale; 12) L'interdiction d'être en présence de gens qui consomment des drogues; 13) L'interdiction d'être en présence de gens ayant (à sa connaissance) des antécédents criminels sauf les membres immédiats de sa famille; 14) L'interdiction d'entrer ou de chercher à entrer en contact avec les victimes C et B, sauf aux fins d'une médiation; 15) Se trouver à son domicile du dimanche au jeudi de 22 h à 6 h et du vendredi au samedi de 23 h à 6 h sauf aux fins de travail légitime et rémunéré, sauf en présence de son père ou de sa mère ou des conjoints actuels de ces derniers; 16) Continuer la poursuite de son suivi à l'organisme A tant que jugé pertinent par le thérapeute; 17) Suivre toutes recommandations du DP, notamment quant à la participation à des services de réadaptation à l'externe; 18) Participer à un processus de médiation avec les victimes si ces dernières y consentent; À Défaut, rédiger une lettre d'excuses sous la supervision de l'organisme B; 19) Interdiction de se rendre au salon A; [ 78 ] Monsieur X, vous devez savoir que s'il y a un manquement à l'une de ces conditions durant la période de surveillance au sein de la collectivité, vous encourez le risque d'être à nouveau ramener sous garde pour y purger le reliquat de la période restante; [ 79 ] En vertu de l'
article 109 du Code criminel et 51 de la LSJPA , il vous est formellement interdit de posséder des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de la déclaration de culpabilité, soit le 17 février 2015. [ 80 ] Le Tribunal vous ordonne également de vous soumettre dans les trente (30) jours de ce jugement au prélèvement pour analyse génétique au nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire conformément à l'
article 487.051 du Code criminel . __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Marie-Éve Lanthier Avocate de la poursuite Me René Sévigny Avocat de la défense Date d’audience : Le 16 juin 2015
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