2014 QCCQ 9763, 2014 QCCQ 9763
Opinion
Ferland c. Caisse populaire des Grands Boulevards 2014 QCCQ 9763 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026214-138 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD FERLAND
Partie demanderesse c. CAISSE POPULAIRE DES GRANDS BOULEVARDS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérald Ferland, le demandeur, réclame de la défenderesse, Caisse Populaire des Grands Boulevards (ci-après appelée Caisse Populaire), un montant de 1 500 $. [ 2 ] Il précise que l'ajustement du taux d'intérêt sur son hypothèque n'a pas été respecté.
Selon le contrat de prêt à taux révisable annuellement, ajoute-t-il, le taux est celui d'un an ferme, diminué de 1.5% pour la première année de même que pour les années subséquentes. [ 3 ] Il mentionne que pour la première année, soit du 14 avril 2011 au 15 avril 2012, la Caisse Populaire lui a donné le taux de un an ferme moins 1.5% alors que pour la deuxième année du 14 avril 2012 au 13 avril 2013 de même que pour les trois années qui suivent, elle lui donne un taux d'un an ferme moins .5%. [ 4 ] Il ajoute qu'il a obtenu ce taux de 1.5% au moment de la signature du contrat en avril 2011 lorsque Claudette Mathieu, représentante autorisée de la Caisse Populaire, lui a mentionné que c'est ce taux qui s'appliquerait. [ 5 ] En défense, Vincent-Henri Côté, représentant de la Caisse Populaire, témoigne qu'au moment où Gérald Ferland s'est présenté à leur institution pour effectuer un prêt hypothécaire en décembre 2010, il lui avait bien été expliqué.
L'intérêt sur le prêt était alors en fonction du taux alors recommandé à la Caisse par la fédération pour un prêt hypothécaire résidentiel, ce taux étant toutefois diminué de 1.5% pour la première année et de .5% pour les années subséquentes. [ 6 ] Il lui avait été bien expliqué que la réduction de 1.5% était consentie pour la première année uniquement. Il s'agissait d'un prêt dont le terme était de cinq ans.
Il dépose la convention de réduction du taux d'intérêt signé par Gérald Ferland, où on peut lire que pour les années deux à cinq, la réduction du taux sera de .5%. [ 7 ] Il explique qu'une erreur s'est produite au moment de l'envoi des instructions au notaire et que la secrétaire, au lieu d'indiquer .5% l'an pour les années subséquentes, a indiqué 1.5%. [ 8 ] De plus, dans l'offre de financement que la Caisse Populaire a fait parvenir à Gérald Ferland, il est indiqué que l'acte hypothécaire devra être signé dans les 90 jours suivant la date du 15 décembre 2010 et, passé ce délai, la Caisse aura le droit de modifier le taux d'intérêt qui était de 1.99%, déduction faite de 1.5% prévue à la convention de réduction d'intérêts. [ 9 ] L'
article 2863 du Code civil du Québec énonce ce qui suit : 2863. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 10 ] En l'espèce, il existe un commencement de preuve, à savoir le document D-3 qui comporte les ententes intervenues entre la Caisse Populaire et Gérald Ferland le 15 décembre 2010, et qui donne les informations pertinentes transmises à Gérald Ferland au
moment où ce dernier se présente à la Caisse Populaire pour obtenir du financement. [ 11 ] À ce moment-là, il pouvait obtenir une convention de réduction de taux d'intérêts ou de remise en argent et il a choisi la première, tel que stipulé à D-1, où on mentionne que, pour la première année, le taux d'intérêt serait réduit de 1.5% et, pour les années subséquentes, de .5% jusqu'à la cinquième. [ 12 ] Certes, Gérald Ferland mentionne que Claudette Mathieu avait accepté que le taux d'intérêt soit pour cinq ans dans l'acte de prêt mais, selon la preuve, il s'agit là d'une erreur cléricale qui s'est produite au moment de l'envoi par la Caisse Populaire au notaire des informations pertinentes audit prêt. [ 13 ] De plus, selon la preuve, Claudette Mathieu n'est pas une employée de la Caisse et elle ne pouvait prendre des décisions concernant le taux d'intérêt.
Son rôle ne consistait qu'à représenter la Caisse Populaire pour la signature, rien de plus. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut accéder à la demande de Gérald Ferland, et pour ces raisons, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter la demande. [ 15 ] Par contre, les frais judiciaires devront être assumés par la Caisse Populaire puisqu'il s'agit d'une erreur de leur part. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] CONDAMNE Caisse Populaire des Grands Boulevards à payer à Gérard Ferland un montant de 105 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 17 juillet 2014
Loading document…