2018 QCCQ 7618, 2018 QCCQ 7618
Opinion
9171-6118 Québec inc. c. 9130-5409 Québec inc. (Techpro VR) 2018 QCCQ 7618 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700196-185 DATE : 13 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9171-6118 QUÉBEC INC.
Demanderesse c. 9130-5409 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de Techpro VR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 718,59 $ pour services rendus relativement au sablage et à la peinture d’une pièce d’équipement appelée « plateforme hydraulique ». [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que la somme réclamée n’est pas conforme à l’entente intervenue entre les parties, laquelle serait de 120 $ pour un total de trois heures plus les taxes. [ 3 ] À l’audience, la demanderesse était absente bien qu’ayant été dûment convoquée et appelée.
Le représentant de la défenderesse était présent. Celui-ci a fait état que l’entente entre les parties était de 120 $ pour 3 heures de travail, incluant les matériaux et la main-d’œuvre. [ 4 ] À l’audience, le représentant de la défenderesse a admis que cette dernière devait la somme de 360 $ plus taxes à la demanderesse pour les travaux effectués. Cette offre a déjà été faite à la demanderesse. [ 5 ] Il y a donc lieu de rendre jugement en conséquence, chaque
partie assumant ses frais. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 360 $ plus les taxes applicables, soit un total de 413,91 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation. [ 9 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2018
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