2012 QCCQ 9772, 2012 QCCQ 9772
Opinion
Ordre des ingénieurs du Québec c. Fernand Dufresne inc. 2012 QCCQ 9772 COUR DU QUÉBEC C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-011167-103 DATE : 23 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LUCIE MORISSETTE, juge de paix magistrat ______________________________________________________________________ ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC Poursuivant c. FERNAND DUFRESNE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ MISE EN SITUATION [ 1 ] En septembre 2009, lors de l'exécution de travaux d'installation d'équipement pétrolier à la station-service EKO de Rimouski, l'enquêteur Jacques Bellemare se rend sur place afin de vérifier la conformité de la pratique de la profession d'ingénieur. [ 2 ] Suivant les résultats de cette enquête, l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) reproche à trois parties défenderesses d'avoir enfreint la
Loi sur les ingénieurs [1] . Par conséquent, des constats d'infraction sont délivrés à Fernand Dufresne inc., propriétaire de la station-service, à l'entrepreneur en installation d'équipement pétrolier Les constructions J.M. Robitaille inc., ainsi qu'à son contremaître Jacques Robitaille. [ 3 ] Dans le présent dossier, l'infraction reprochée est ainsi rédigée : « À Rimouski, entre le 1 er et le 24 septembre 2009, Fernand Dufresne inc., à
titre de propriétaire, a fait exécuter des travaux d'installations pétrolières visés à l'
article 2c) de la
Loi sur les ingénieur s au 352, montée Industrielle à Rimouski, sans que ces travaux ne soient exécutés sous l'autorité d'un ingénieur, commettant ainsi l'infraction décrite à l'
article 5i) de la
Loi sur les ingénieurs et se rendant passible des sanctions prévues à l'
article 188 du Code des professions . » [ 4 ] Les parties conviennent de procéder par preuve commune. [ 5 ] L'avocat de la défense admet que les travaux ont été exécutés sans recours à des plans d'ingénieur et sans que le chantier ne soit sous l'autorité d'un ingénieur. LA PREUVE [ 6 ] Entre le 1 er et le 24 septembre 2009, des travaux d'installation d'équipement pétrolier se déroulent au 352, montée Industrielle à Rimouski. [ 7 ] Cette station-service de la bannière EKO est, depuis peu, la propriété de Fernand Dufresne inc. Richard Labadie en est le directeur principal depuis 27 ans et est également responsable de la gestion de tous les postes d'essence du réseau EKO. Il détient le
titre de maître installateur d'équipement pétrolier. [ 8 ] La pratique de la compagnie lors de travaux d'installation d'équipement pétrolier est de mandater un ingénieur en structure de bâtiment lors d'une nouvelle construction, lorsque des structures sont nécessaires. Mais lors d'une rénovation, aucun ingénieur n'est requis pour le remplacement des équipements. Pour les travaux de 2009, en raison de la contamination sous la marquise, un ingénieur a dressé un plan pour les assises de la colonne de la marquise.
Le devis général que la bannière EKO utilise est modifié de temps à autre, mais non approuvé par un ingénieur. [ 9 ] Les réservoirs sont fournis à l'entrepreneur par Fernand Dufresne inc. Celui-ci fait affaire avec le fabricant et fournisseur ZCL
composites inc. (ZCL). C'est l'entrepreneur qui guide le propriétaire quant au choix du matériau des réservoirs souterrains à double paroi. [ 10 ] Quant à la conformité de la mise en place des équipements, c'est l'entrepreneur qui décide de la profondeur de l'enfouissement des réservoirs et en assume la responsabilité.
À ce chapitre, il doit respecter les normes édictées par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et les recommandations du fabricant ZCL. [ 11 ] Pour ce qui est de la qualité des travaux d'installation d'équipement pétrolier, monsieur Labadie s'en remet à la personne reconnue par la RBQ. [ 12 ] Durant la période d'exécution des travaux, Richard Labadie se rend au chantier à quelques reprises. [ 13 ] En l'espèce, le 1 er juin 2009, monsieur Labadie mandate l'architecte Gilles Laflamme [2] afin qu'il dresse un plan [3] d'implantation pour le changement des installations d'équipement pétrolier.
L'implantation projetée par l'architecte doit respecter le Code du bâtiment [4] , la réglementation sur les installations d'équipement pétrolier et les normes de la Ville de Rimouski. [ 14 ] Pour l'exécution des travaux, Richard Labadie donne ensuite mandat à l'entrepreneur en installation d'équipement pétrolier Les constructions J.M. Robitaille inc. Jacques Robitaille, contremaître pour l'entrepreneur, dirige les travaux. Il a en mains le plan de l'architecte puis, pour la marquise, un plan signé et scellé par un ingénieur. [ 15 ] Monsieur Robitaille travaille pour l'entreprise familiale depuis 1985.
La compagnie compte trois installateurs et un électricien. Le champ d'activité de l'entreprise est concentré sur l'installation d'équipement pétrolier. Elle est détentrice d'une licence d'entrepreneur général de la RBQ et détient celle de maître électricien depuis 2009. [ 16 ] Personnellement, il a participé à différents séminaires de formation, entre autres, ceux dispensés par OPW, CAE, APT et ZCL. Il détient également une formation en secourisme de la CSST.
Depuis qu'il œuvre dans le domaine de l'installation d'équipement pétrolier, monsieur Robitaille n'a pas eu recours aux services d'ingénieur. [ 17 ] Il est présent lors de l'enlèvement des installations existantes pour remplacement. Des travaux de décontamination s'effectuent sous la supervision de la firme Technisol. Il y a excavation de gravier et d'argile pour enlever le matériel d'emprunt. La nappe phréatique n'est pas atteinte. À
titre d'entrepreneur, il surveille les travaux et s'assure notamment que la norme de sécurité quant à une pente de 45 degrés requise par la CSST soit respectée. [ 18 ] Le fabricant ZCL est le spécialiste pour les équipements en semblable matière. C'est auprès de cette compagnie que s'effectue le choix des pompes, des réservoirs, des évents, de la tuyauterie, etc. C'est le propriétaire EKO qui choisit l'équipement. [ 19 ] Monsieur Robitaille détermine la longueur de la tuyauterie flexible nécessaire en effectuant des mesures et en préparant un dessin [5] à partir du plan d'implantation de l'architecte.
Quant au diamètre de la tuyauterie, il se sert du logiciel Red Jacket. Il en va de même quant à la grosseur de la pompe (HP) laquelle aura une influence sur la vitesse de distribution des fluides. [ 20 ] Il décide également du nombre d'évents nécessaires. Pour un réservoir de 65 000 litres, il installe deux évents. Le nombre de puits d'observation est déterminé à partir des normes de la RBQ.
Quant à l'ancrage des réservoirs, il s'en remet aux prescriptions du fabricant ZCL. [ 21 ] Pour établir la profondeur de l'installation des équipements, monsieur Robitaille applique les normes de l'article 8.31 du Code de construction [6] et celles du manuel d'installation de ZCL [7] . Cette
section du guide prévoit la profondeur d'un remblai minimal pour différents modèles de réservoir ZCL et à la page 1, on peut lire ce qui suit : « Les instructions qui suivent doivent servir de guide pour l'installation de réservoirs de stockage souterrain de ZCL et elles sont fondées sur des expériences réussies dans diverses conditions.
Les réservoirs de stockage ZCL ont été examinés par le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC) et respectent les exigences de la norme ULC-S615-98 "standard pour réservoirs souterrains de plastique renforcé pour liquides combustibles et inflammables, y compris les produits pétroliers seulement, ou les produits pétroliers, les mélanges de carburants oxygénés (appropriés)".
En plus des instructions du manufacturier, l'installation doit être conforme au Code national de prévention des incendies, et tous les codes et règlements en vigueur de construction, de sécurité et d'environnement, des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. » [ 22 ] Le remblai se fait avec de la pierre, du sable et du géotextile, le tout recouvert de béton d'une épaisseur de six pouces et c'est lui- même qui y procède. [ 23 ] Monsieur Robitaille n'effectue aucun calcul des transferts de charge ni de la poussée ascendante. [ 24 ] Le test de pression se fait en présence de la personne reconnue par la RBQ qui suit les travaux au cours de leur évolution.
En l'espèce, Fernand Dufresne inc. confie le mandat à Julien Fournier. [ 25 ] Ce dernier est technicien en génie civil ayant complété une formation de trois ans. À compter de 1989, il travaille notamment pour les Pétroles Irving. Ensuite, en 1996, il acquiert la certification de maître installateur en équipement pétrolier nécessitant 2000 heures pour l'obtention de cette carte de compétence. Il travaille pour cette pétrolière de 1996 à 1999. [ 26 ] Depuis cette date, il est vérificateur à temps complet pour les travaux d'installation d'équipement pétrolier.
Il est membre de l'Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ) depuis 2005. Il participe au comité consultatif de la RBQ. Depuis trois ans, il effectue des vérifications pour les stations-service EKO. [ 27 ] Il expose avec minutie toutes les démarches et vérifications effectuées à chaque visite. Selon le protocole de vérification établi par la RBQ [8] , plusieurs articles de la
section VIII du Code de construction sont appliqués lors de cet exercice.
[ 28 ] Ainsi, il se rend au chantier les 1 er et 22 septembre 2009 puis le 30 du même mois lors de la mise en marche et de l'inspection finale.
Le 9 octobre 2009, il transmet son rapport comportant 23 pages et l'attestation de conformité [9] des installations à la RBQ. [ 29 ] Monsieur Fournier est contre-interrogé sur les articles 8.12 (attestation de conformité), 8.30 al. 5 (distance pour les réservoirs souterrains et calcul de charges), 8.31 (réservoir souterrain sur lequel un véhicule peut circuler), 8.33 (épaisseur de l'assise et choix des matériaux de remplissage) et 8.41 (nappe phréatique et calcul de la poussée ascendante) du Code de construction.
Il admet que les vérifications effectuées ne permettent pas d'assurer que ces normes sont adéquates en fonction du type d'équipement installé. Cependant, elles assurent le respect des normes minimales prescrites par le code. [ 30 ] Selon lui, pour garantir le bon fonctionnement des installations, le fabricant effectue les calculs nécessaires pour normaliser l'installation en présumant des pires conditions. [ 31 ] Finalement, l'enquête démontre que Jacques Robitaille et Richard Labadie ne sont pas membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec [10] .
LA PREUVE PAR EXPERT Denis Thibodeau (en poursuite ) [ 32 ] Du consentement des parties, Denis Thibodeau est déclaré expert, à
titre d'ingénieur civil, œuvrant dans l'installation d'équipement pétrolier [11] . [ 33 ] Monsieur Thibodeau a complété sa formation d'ingénieur civil en 1983 à l'École Polytechnique de Montréal. Il est également titulaire d'un certificat en droit de l'Université de Montréal et a suivi différents cours et programmes additionnels de perfectionnement. [ 34 ] Il est ingénieur civil senior et est membre en règle de l'OIQ. Il occupe le poste de directeur de l'Unité Génie nordique au sein de Génivar. [ 35 ] Il œuvre dans les secteurs du génie nordique, urbain, environnemental, produit pétrolier et bâtiment. Il agit aussi à
titre de personne reconnue pour la RBQ. [ 36 ] Selon son témoignage et le contenu de son rapport d'expertise [12] , monsieur Thibodeau considère que l'ingénieur devrait intervenir pour la conception d'une installation d'équipement pétrolier. Tout comme les alinéas c), d),
e) et
h) de l'
article 2 trouvent application quant au travail de l'ingénieur. [ 37 ] En ce qui a trait au réaménagement, il soutient que sont nécessaires les expertises d'un ingénieur civil, d'un ingénieur en électricité et d'un ingénieur en mécanique.
Ces domaines de l'ingénierie sont requis pour le pompage des produits, pour l'éclairage des lieux ou encore pour les contrôles et les communications entre les diverses composantes. [ 38 ] Pour les travaux électriques, le travail de l'ingénieur consiste, lors d'une rénovation, à s'assurer que le branchement existant ait la capacité suffisante et que les conduits souterrains soient sécuritaires et de diamètres suffisants. [ 39 ] Pour expliquer la référence à des travaux hydrauliques, qui sont généralement des travaux ou des ouvrages transportant de l'eau, il fait appel aux concepts de mécanique des fluides.
Pour concevoir adéquatement un système de pompage d'eau ou d'essence, l'ingénieur doit évaluer les débits de liquide à fournir et la hauteur à laquelle doit être pompé le liquide. Il doit également évaluer les pertes de charge occasionnées par la friction du liquide dans les conduites. [ 40 ] Selon l'expert, il faut également recourir à la mécanique des sols pour l'installation d'un équipement souterrain.
Cependant, la question en litige porte sur l'alinéa 2c) alors que la mécanique des sols apparaît à l'alinéa 2h). [ 41 ] Il fait état des principes de conception et discute des calculs des pertes de charge, de la stabilité des pentes et du calcul des dalles de béton qui, selon lui, relèvent du champ de pratique de l'ingénieur. [ 42 ] Monsieur Thibodeau considère que la norme américaine de conformité ULC sur les équipements fournis par ZCL n'est pas suffisante.
L'expert soutient que le respect des modalités prescrites par le fournisseur ZCL ne sont observées par l'installateur que pour assurer l'application de la garantie. [ 43 ] Il émet certaines réserves quant aux vérifications effectuées par la personne reconnue par la RBQ. Selon lui, il s'agit d'une revue de conformité de certains points et non pas d'une revue de la conception. André Lacroix (en défense) [ 44 ] André Lacroix est déclaré expert dans l'application de la législation pour les installations d'équipement pétrolier, sans contestation. [ 45 ] Monsieur Lacroix est ingénieur mécanique depuis 1985.
Il a travaillé pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) durant sept ans. Étant alors directeur des équipements pétroliers, il voyait à l'application de la
Loi sur l'utilisation des équipements pétroliers et des règlements. Il a été responsable des autorisations de travaux durant deux ans. Il a travaillé dans l'interprétation et dans l'application de la loi et des règlements, et de leur modification. [ 46 ] Il participe aux travaux de modification de la
Loi sur le bâtiment [13] , du Code de construction et du Code de sécurité [14] . [ 47 ] Actuellement, il est conseillé technique en réglementation à la RBQ. Depuis 2009, il s'occupe de la réglementation dans
l'installation d'équipement pétrolier. [ 48 ] Monsieur Lacroix dresse un portrait de l'évolution de la loi et des règlements applicables en matière d'installation d'équipement pétrolier depuis son entrée en fonction au MRNF en 1990 jusqu'à ce jour. [ 49 ] À compter de 1991, la loi ne prévoit aucun rôle pour l'ingénieur lors d'installation d'équipement pétrolier.
Une autorisation auprès du MRNF est requise avant l'exécution de tels travaux. [ 50 ] En 1996, l'intervention de l'ingénieur est codifiée pour assurer la perméabilité de la digue lors de l'installation de réservoirs hors terre. [ 51 ] En 1999, l'autorisation préalable pour effectuer ces travaux est abolie. La loi prescrit la nomination d'un vérificateur agréé.
Un membre de l'Ordre des ingénieurs ou un membre de l'Ordre des technologues procède à la vérification des travaux à différentes étapes et dresse une attestation de leur conformité. [ 52 ] En 2007, c'est la RBQ qui s'approprie la gestion des travaux d'installation d'équipement pétrolier. La
Loi sur le bâtiment est modifiée en conséquence. Le vérificateur agréé devient la personne reconnue. [ 53 ] Contre-interrogé sur la législation, il reconnaît certaines situations où l'intervention d'un ingénieur serait utile, notamment : •
Article 18 de la
Loi sur le bâtiment : l'architecte ou l'ingénieur qui prépare des plans et devis pour des travaux de construction doit se conformer au Code de construction ; •
Article 8.41 du Code de construction : si le niveau de la nappe phréatique est atteint, le calcul la poussée ascendante devient nécessaire; •
Article 8.105 du Co de de construction : tuyauterie hors sol utilisée lors de travaux de construction; •
Article 8.62 du Code de construction : cuvette de rétention de la digue pour les réservoirs hors sol; •
Article 8.30 (5) : calcul du transfert de charge quant au positionnement des réservoirs. [ 54 ] Au cours de ses vingt années d'expérience dans le domaine, il est d'avis que les travaux d'installation d'équipement pétrolier ne nécessitent pas l'intervention d'un ingénieur. Suivant les questions posées en contre-interrogatoire, il estime que dans certains cas, il s'agit du champ de pratique exclusif de l'ingénieur. LA question en litige [ 55 ] Les travaux d'installation d'équipement pétrolier sont-ils visés par l'
article 2c) de la
Loi sur les ingénieurs ? L'Analyse [ 56 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur les ingénieurs sont les suivantes : EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGÉNIEUR « Art. 2 : Les travaux de la nature de ceux ci-après décrits constituent le champ de la pratique de l'ingénieur :
a) les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les ponts, les viaducs, les tunnels et les installations reliés à un système de transport, dont le coût excède 3 000 $;
b) les barrages, les canaux, les havres, les phares et tous les travaux relatifs à l'amélioration, à l'aménagement ou à l'utilisation des eaux;
c) les travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aéronautiques, électroniques, thermiques, nucléaires, métallurgiques, géologiques ou miniers, ainsi que ceux destinés à l'utilisation des procédés de chimie ou de physique appliquée;
d) les travaux d'aqueduc, d'égout, de filtration, d'épuration, de disposition de déchets ou autres travaux du domaine du génie municipal dont le coût excède 1 000 $;
e) les fondations, la charpente et les systèmes électriques ou mécaniques des édifices dont le coût excède 100 000 $ et des édifices publics au sens de la
Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3 );
f) les constructions accessoires à des travaux de génie et dont la destination est de les abriter;
g) les fausses charpentes et autres ouvrages temporaires utilisés durant la réalisation de travaux de génie civil;
h) la mécanique des sols nécessaire à l'élaboration de travaux de génie;
i) les ouvrages ou équipements industriels impliquant la sécurité du public ou des employés. Art. 5 : Rien dans la présente loi ne doit :
a) porter atteinte au droit d'une personne habilitée à exercer la profession d'architecte, à la condition qu'elle ait la collaboration d'un ingénieur pour les travaux visés par le paragraphe e de l'article 2, ni l'empêcher de collaborer avec un ingénieur qui requiert ses services pour les autres travaux visés par cet article;
b) infirmer les droits des membres de l'Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec ou empêcher l'exécution par un membre de cet Ordre de tout travail effectué en vertu de la formation qu'il a reçue dans les écoles ou instituts qui donnent le cours technique régi par la
Loi sur l'enseignement spécialisé (chapitre E-10 ) ou dans les collèges institués en vertu de la
Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29 );
c) priver les membres de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec du droit de se servir du
titre d'ingénieur forestier et d'exercer leur profession dans le domaine qui leur est réservé par une loi de l'Assemblée nationale;
d) porter atteinte aux droits des arpenteurs-géomètres dans le domaine que la loi leur attribue;
e) empêcher les urbanistes, agronomes et chimistes professionnels d'exercer leur profession dans le domaine qui leur est reconnu par une loi;
f) empêcher une personne d'exercer la profession de chimiste, de bactériologiste, de géologue ou de physicien ou de faire un acte relatif à la recherche de minerai;
g) porter atteinte aux droits dont jouissent les membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en vertu des lois qui les régissent;
h) restreindre l'exercice normal de son art ou de son métier par le simple artisan ou par l'ouvrier expert;
i) empêcher une personne d'exécuter ou surveiller des travaux à
titre de propriétaire, d'entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d'inspecteur, quand ces travaux sont exécutés sous l'autorité d'un ingénieur;
j) empêcher un salarié de faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe b de l'article 3, sous la direction immédiate d'un ingénieur qui appose sa signature et son sceau dans les cas visés à l'article 24 et sa signature dans les cas visés à l'article 25;
k) empêcher le titulaire d'un diplôme délivré par l'Université du Québec au terme d'études de baccalauréat en technologie de l'École de technologie supérieure ou le titulaire d'un diplôme équivalent pour l'Université du Québec d'exécuter des travaux pour lesquels il est préparé en vertu de la formation qu'il a reçue. Rien dans le présent paragraphe ne porte atteinte aux droits reconnus par le Code des professions (chapitre C-26 ) au titulaire du diplôme ci-haut décrit;
l) empêcher une personne de poser des actes réservés aux membres de l'Ordre, pourvu qu'elle les pose en conformité avec les dispositions d'un règlement pris en application du paragraphe h de l'
article 94 du Code des professions . » [ 57 ] De plus, il faut lire l'
article 188 du Code des professions [15] qui prévoit ce qui suit : « Art. 188 : Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d'un décret de fusion ou d'intégration commet une infraction et est passible d'une amende, d'au moins 1 500 $ et d'au plus 20 000 $ […]. » [ 58 ] D'entrée de jeu, il importe de souligner que le libellé de l'infraction reprochée est inexact. [ 59 ] Pour une meilleure compréhension, l'infraction aurait dû être libellée comme suit : « À Rimouski, entre le 1 er et le 24 septembre 2009, Fernand Dufresne inc. a fait exécuter, à
titre de propriétaire, des travaux d'installation d'équipement pétrolier visés à l'
article 2c) de la
Loi sur les ingénieurs au 352, montée Industrielle à Rimouski, sans que ces travaux ne soient exécutés sous l'autorité d'un ingénieur, contrevenant à l'
article 5i) de la
Loi sur les ingénieurs, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 188 du Code des professions et se rendant ainsi passible des sanctions prévues à cette même disposition. » [ 60 ] La poursuite soutient que l'article 5i) constitue une infraction. [ 61 ] Contrairement à l'article 22 de la
Loi sur les ingénieur, l'
article 5 n'est pas constitutif d'une infraction. Il s'agit toutefois d'une norme à respecter par les personnes nommément identifiées.
[ 62 ] Notre compréhension de l'alinéa 5i) est la suivante : lorsque des travaux sont exécutés sous l'autorité d'un ingénieur, rien dans la présente loi ne doit empêcher une personne d'exécuter ou surveiller des travaux, à
titre de propriétaire, d'entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d'inspecteur. [ 63 ] Ainsi, dans le cas de travaux qui relèvent de la pratique exclusive de l'ingénieur, les personnes qui travaillent dans le même environnement sont libres de vaquer à leurs occupations professionnelles, dans la mesure où elles se déroulent sous l'autorité d'un ingénieur. [ 64 ] A contrario , lorsqu'un propriétaire, un entrepreneur ou un contremaître exécute ces travaux autrement que sous l'autorité d'un ingénieur, il contrevient à l'alinéa 5i), commettant ainsi une infraction à l'
article 188 du Code des professions . [ 65 ] Bien que l'
article 5i) ne soit pas constitutif d'une infraction et malgré le libellé inexact du constat d'infraction, le Tribunal considère, néanmoins, que ce constat contient suffisamment de détails sur l'infraction et sur les circonstances de sa perpétration pour que le défendeur, en application de l'
article 152 du Code de procédure pénale [16] , sache ce dont il est accusé. [ 66 ] Il y a donc lieu de procéder à l'analyse de cette infraction. [ 67 ] À cet égard, quel est le fardeau de preuve en poursuite? [ 68 ] Le poursuivant a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants : 1. La défenderesse n'est pas membre de l'OIQ. 2. Elle a exécuté des travaux d'installation d'équipement pétrolier visés à l'
article 2c) de la
Loi sur les ingénieurs . 3. Ces travaux n'ont pas été exécutés sous l'autorité d'un ingénieur. [ 69 ] Le premier élément est prouvé puisque Fernand Dufresne inc. n'est pas membre de l'OIQ. Seule une personne physique peut en être membre. [ 70 ] Le troisième élément étant admis par la défense, soit que les travaux n'ont pas été exécutés sous l'autorité d'un ingénieur, il reste à traiter du deuxième élément de preuve. [ 71 ] Cet élément de preuve comporte deux volets : • La défenderesse a-t-elle exécuté des travaux d'installation d'équipement pétrolier ? • Ces travaux sont-ils visés par l'
article 2c) ? [ 72 ] La preuve révèle que la défenderesse, propriétaire de la station-service, n'a pas exécuté de travaux d'installation d'équipement pétrolier. [ 73 ] Certes, la défenderesse a confié à un architecte le mandat de dresser des plans d'implantation pour l'installation d'équipement pétrolier. Toutefois, c'est l'entrepreneur, Les constructions J.M. Robitaille inc., qui a exécuté tous les travaux. [ 74 ] L'avocat de la poursuite plaide que la seule présence de Richard Labadie à quelques occasions sur le chantier, au cours de la période visée, entraîne la responsabilité pénale de l'entreprise.
Il soutient que la compagnie a fait de la surveillance des travaux. Il n'en est rien. On ne saurait qualifier de surveillance, au sens le la
Loi sur les ingénieurs , ces quelques visites effectuées par monsieur Labadie. [ 75 ] La poursuite a failli dans la démonstration de cet élément de preuve. [ 76 ] Vu ce qui précède, il devient superfétatoire de déterminer si les travaux d'installation d'équipement pétrolier sont visés à l'
article 2c) de la
Loi sur les ingénieurs . [ 77 ] Cette question fera l'objet d'une analyse plus détaillée dans les deux dossiers connexes. [ 78 ] Le poursuivant n'a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l'infraction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE la défenderesse.
____________________________________ LUCIE MORISSETTE , juge de paix magistrat M e Pascal A. Pelletier Procureur du poursuivant M e Richard Cliche Procureur de la défenderesse Date d’audience : 1 er et 2 février, 29 et 30 mai 2012 Plaidoiries écrites reçues le 8 juin 2012 et les 6, 11 et 19 juillet 2012
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