2016 QCCQ 17841, 2016 QCCQ 17841
Opinion
Protection de la jeunesse — 168795 2016 QCCQ 17841 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014250-161 DATE : 28 octobre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].16) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, née le [...] 2016.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse ne font pas l’objet de contestation formelle de la part des père et mère, tous deux présents, mais non représentés par procureur. Les intérêts de l’enfant sont représentés par procureur, agissant suivant un mandat légal. [ 2 ] Mère et père ont tous deux plusieurs enfants nés d’unions précédentes. Diverses mesures ont été rendues à leur sujet en matière de protection. Depuis environ deux ans, les parents de X sont en couple. [ 3 ] Le jour précédant la naissance de l’enfant, la mère a consommé de façon importante.
D’ailleurs, les dossiers déposés en matière de protection, relatifs aux autres enfants de la mère, font état d’une problématique de consommation chronique chez celle-ci. [ 4 ] Le jour de la naissance de l’enfant, la mère a choisi de quitter l’hôpital sans son enfant disant souhaiter la confier en adoption. L’enfant présentait des signes de sevrage. [ 5 ] Antérieurement, le couple avait opté pour une interruption de grossesse, vu qu’ils avaient chacun plusieurs enfants déjà. Lors de son échographie, la mère constata qu’il était trop tard pour une interruption de grossesse.
La suite des événements est moins claire, mais suite à l’accouchement où la mère était seule, suite à la lettre laissée par la mère et à son départ de l’hôpital, le milieu hospitalier demanda aux policiers de se présenter au domicile de la mère pour s’assurer de son état de santé. [ 6 ] Ce furent alors les policiers qui apprirent au père la nouvelle concernant l’accouchement de la mère. La mère aurait choisi de faire adopter l’enfant à l’insu du père. La mère aurait, dit-on, agi de la sorte pour se protéger.
[ 7 ] Par la suite, le père a réagi mais s’est, par contre, ajusté, a choisi de s’occuper avec la mère de l’enfant. Dans le cadre de mesures provisoires, le soussigné confiait d’ailleurs l’enfant aux père et mère à certaines conditions.
Malgré quelques lacunes, on observa, dans l’ensemble, un environnement favorable au maintien de cette enfant en milieu familial.
Des visites surprises ont été faites permettant d’appuyer telle prétention. [ 8 ] Tenant compte des antécédents de négligence, de consommation, de l’instabilité en général, tenant compte des circonstances de la naissance de cette enfant, de son extrême vulnérabilité, des problèmes constatés dans les ordonnances antérieures, dont la collaboration déficiente, tenant compte de la fragilité évidente de la situation de cette enfant, vu les antécédents de négligence, tenant compte que ce milieu familial a besoin de soutien pour ne pas mettre en péril la sécurité ou le développement de cette enfant, il y a lieu de faire droit aux demandes de la DPJ, et ce, pour la période proposée.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis suivant l’article 38 b) 2. de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial à la condition que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’enfant; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à effectuer des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à une évaluation de ses capacités parentales. [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me François Drouin, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2016-10-28
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