2017 QCCQ 9865, 2017 QCCQ 9865
Opinion
Protection de la jeunesse — 174214 2017 QCCQ 9865 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-006209-176 DATE : 24 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, né le [...] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville B (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgé de huit ans, au motif de mauvais traitements psychologiques en raison de l’indifférence de la part de sa mère et de son père. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle, M me C, pour une période d’une année; ➢ d’autoriser des contacts avec sa mère après entente avec le Directeur; ➢ d’interdire les contacts avec son père; ➢ d’autoriser une reprise des contacts père/fils dans un but thérapeutique selon les besoins de l’enfant et selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse;
➢ de retirer au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux autorisations scolaires et parascolaires et aux voyages incluant l’obtention d’un passeport; ➢ de désigner la mère pour exercer seule les attributs retirés au père; ➢ de retirer aux deux parents l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les soins de santé; ➢ de désigner la grand-mère maternelle pour exercer cet attribut; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-1 à D-6 et fait brièvement entendre l’intervenante sociale au dossier. [ 4 ] Le père est absent de l’audience et n’est pas représenté par avocat.
La présente demande lui a été signifiée personnellement le 28 mars 2017 ainsi qu’un nouvel avis de présentation le 10 mai 2017.
Son défaut est constaté et le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocate qui consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] L’avocate de la mère explique au Tribunal que ce n’est pas de gaieté de cœur que la mère accepte l’exclusion du retour de X auprès d’elle mais elle reconnaît que cela répond à ses besoins et à son meilleur intérêt. [ 7 ] L’enfant n’assiste pas à l’audience mais est représenté par avocate qui consent également au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages.
L’avocate mentionne avoir rencontré l’enfant qui a verbalisé vouloir continuer de vivre chez ses grands-parents. [ 8 ] Les grands-parents maternels assistent à l’audience du consentement des parties. Les faits [ 9 ] X est le seul enfant issu du couple parental qui s’est séparé alors que X avait environ un an. X n’a plus de contact avec son père depuis plus de deux ans. [ 10 ] En juillet 2014, le père a déposé une demande de droits d’accès à son fils à la Cour supérieure.
Il n’avait alors pas eu de contact avec son fils depuis plusieurs mois. [ 11 ] Une convention intérimaire est intervenue entre les parties le 24 juillet 2014 accordant au père des droits d’accès à raison d’un samedi sur deux pour une durée de six heures, et ce, à compter du 9 août 2014. [ 12 ] Le père aurait par la suite exercé ses droits d’accès pendant quelque temps pour cesser par la suite. [ 13 ] En novembre 2014, la Cour supérieure rend une ordonnance de sauvegarde par laquelle elle homologue une convention intervenue entre les parties dans laquelle les parties consentent à ce que le Tribunal prenne acte que la mère transmet ses coordonnées au père (elles sont les mêmes qu’aujourd’hui) et qu’il ordonne au père de ne pas harceler la mère ni communiquer inutilement avec celle-ci sauf en cas d’urgence concernant leur enfant. [ 14 ] En juin 2015, la Cour supérieure rejette la demande de droits d’accès du père après que son avocate ait cessé d’occuper car elle était sans nouvelles de son client et qu’il ait été mis en demeure de se constituer un nouveau procureur sans y donner suite. [ 15 ] X vit chez ses grands-parents maternels à plein temps depuis 2010.
Il avait alors presque deux ans. [ 16 ] La mère a présentement un autre conjoint, M. D, avec qui elle a deux enfants, Y âgé de trois et Z âgée d’un an. [ 17 ] Le 12 août 2016, le Directeur retient un signalement concernant l’enfant. Après évaluation, il conclut à une situation de mauvais traitements psychologiques en raison de l’indifférence de la part de la mère et du père. [ 18 ] Le Tribunal reproduit ici certaines des allégations des la demande et qui résument bien la situation de l’enfant : […]
d) X a été victime d’un AVC en 2010, qui l’ont laissé avec certaines séquelles reliées à de l’anxiété et de l’agressivité;
e) à la suite de cet événement, la mère a confié X à la grand-mère puisque l’enfant manifestait d’importantes craintes face à son conjoint;
f) X bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie pour un trouble anxieux, trouble de l’attention et trouble du sommeil, pour lesquels il est médicamenté;
g) au plan scolaire, X fréquente l’école A et son rendement se situe dans la moyenne; il éprouve cependant des difficultés quant à ses aptitudes sociales;
h) X manifeste toujours l’angoisse de retourner vivre avec sa mère et particulièrement en lien avec le conjoint de la mère;
i) la mère participe de façon irrégulière au suivi médical de l’enfant et ne s’implique pas dans le suivi scolaire; cependant, elle contribue financièrement à ses besoins physiques;
j) X voit sa mère au domicile de la grand-mère à raison d’environ deux à trois fois par mois;
k) le père n’a eu aucun contact avec l’enfant depuis plus de deux ans;
l) X ne souhaite pas de contact avec son père;
m) X a un lien d’attachement très significatif avec sa grand-mère et celle-ci est très sécurisante pour lui. […] [ 19 ] En mars 2015, la grand-mère maternelle a fait une demande de suivi au CSSS afin de recevoir de l’aide concernant l’anxiété et l’agressivité de X. [ 20 ] Au cours du suivi, l’intervenant a rencontré la mère à trois reprises pour lui expliquer l’importance pour que les démarches soient faites pour régulariser le placement de X chez sa grand-mère et que celle-ci puisse agir pour assurer la réponse à ses besoins, notamment au plan des soins de santé.
Le suivi a pris fin en novembre 2016 puisque la situation de l’enfant s’était améliorée. [ 21 ] L’avocate de la mère informe le Tribunal ce jour que sa cliente l’a mandatée pour entreprendre des démarches à la Cour supérieure afin que la garde de l’enfant soit confiée aux grands-parents maternels et pour obtenir la déchéance de l’autorité parentale à l’égard du père. [ 22 ] Depuis mars 2016, l’enfant bénéficie d’une thérapie individuelle avec une pédopsychiatre.
Dans une lettre adressée à la déléguée (pièce D-4), elle écrit que selon la grand-mère maternelle « X aurait vécu des moments anxiogènes avec son père et le conjoint de la mère dans un climat de tensions familiales importantes. » [ 23 ] La pédopsychiatre rapporte que l’enfant « a vécu avec des angoisses majeures qui ont perturbé son rythme de sommeil et son investissement scolaire ». [ 24 ] La thérapie et une médication ont permis de stabiliser l’enfant.
L’objectif de la thérapie est de « soutenir X dans sa construction psychique face aux enjeux d’attachement et dans ses capacités de réassurance propre ». [ 25 ] L’éducateur du CSSS et la pédopsychiatre ont tenté d’associer la mère pour travailler avec elle sa place auprès de son fils.
Elle n’a participé qu’à une seule rencontre en juin 2016 et n’a pas donné de nouvelles par la suite. [ 26 ] La pédopsychiatre conclut en disant : La clarification du cadre éducatif, quelque [sic] que soient les décisions prises, est essentielle pour soutenir X dans son processus de consolidation psychoaffective et de sécurité interne. Des inquiétudes persistent à son sujet dans la mesure où X a tendance à se construire une réalité fictive où il imagine des réalités parallèles avec les différents adultes référents dans sa vie, au point parfois d’être confus dans ses représentations.
Il est alors très important que le cadre légal vienne consolider les adultes référents en charge de la santé psychique et physique de X par la stabilité et la continuité des interventions. (pièce D-2, p. 2) [ 27 ] Le Directeur a d’abord proposé à la mère une intervention terminale le temps qu’elle fasse les démarches à la Cour supérieure afin que la garde de l’enfant soit accordée à la grand-mère. [ 28 ] Entre-temps, la déléguée, qui n’avait jusqu’alors pas les coordonnées du père, réussit à retracer ce dernier et l’informer du signalement. [ 29 ] L’intervenante le rencontre le 3 février 2017.
D’emblée, le père soutient que les « faux » grands-parents maternels [1] ont tout fait pour le priver de ses droits d’accès. Il dit que la grand-mère lui a « volé » son fils, puisqu’il se présentait chez elle les dimanches pour ses droits d’accès et qu’elle inventait des excuses pour motiver l’absence de X. [ 30 ] Il confirme qu’il n’a pas eu de contact avec son fils depuis deux ans.
Il explique qu’il demeurait dans un logement de trois pièces et demie et attendait d’avoir l’argent pour emménager dans un quatre pièces et demie afin d’avoir une chambre pour son fils, ce qu’il a présentement. [ 31 ] De plus, il dit ne pas faire confiance aux services du Directeur de la protection de la jeunesse après avoir été placé étant jeune en centre de réadaptation alors qu’il était victime de maltraitance de la part de son père. [ 32 ] Il refuse que la grand-mère ait la garde et il demande de reprendre les contacts avec X. [ 33 ] La déléguée a alors consulté la pédopsychiatre qui est d’avis qu’il faut être très prudent sur une reprise de contact avec le père et que ceux-ci devront se faire dans un cadre thérapeutique. [ 34 ] Le père s’est présenté à la table d’orientation tenue le 7 mars 2017.
À plusieurs reprises, on doit intervenir auprès du père afin qu’il adopte un ton respectueux envers la mère et la grand-mère maternelle. Le père a préféré quitter au milieu de la rencontre sentant son agressivité monter. [ 35 ] La déléguée a tenté par la suite de l’appeler mais sans succès. Depuis le 29 mars, il n’y a plus de service à ce numéro. [ 36 ] Depuis la table d’orientation, le père n’a jamais communiqué avec la déléguée ni avec la mère ou la grand-mère. Ces dernières demeurent à la même adresse depuis plusieurs années.
Mesures de protection [ 37 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demandait initialement ce jour au Tribunal d’ordonner les mesures proposées jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 38 ] Le Tribunal a souligné au Directeur que, selon la Cour d’appel du Québec [2] , il ne pouvait se projeter dès maintenant jusqu’à la majorité de l’enfant puisqu’il s’agissait d’une première ordonnance judiciaire sans que celle-ci ne soit précédée d’une entente sur des mesures volontaires convenue entre les parties. [ 39 ] Le Directeur a donc modifié ses conclusions pour demander une ordonnance d’une année tout en demandant au Tribunal de prendre acte de son intention de clarifier un projet de vie pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents. [ 40 ] X présente d’importantes fragilités personnelles et la preuve démontre qu’il a besoin d’être sécurisé quant à son milieu de vie futur et aux adultes qui en prendront charge. [ 41 ] Il est présentement âgé de huit ans et vit auprès de ses grands-parents maternels depuis plus de six ans où il reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 42 ] Il a développé un lien d’attachement très significatif avec sa grand-mère qui est une figure très sécurisante pour lui. [ 43 ] Bien que le Tribunal ne puisse ordonner dès maintenant son placement auprès de ses grands-parents jusqu’à sa majorité, la preuve démontre clairement qu’indépendamment de la situation respective de chacun de ses parents, un déplacement éventuel de l’enfant de son milieu de vie actuel ne pourrait se faire sans préjudice important pour son développement. [ 44 ] Les grands-parents sont très dévoués à leur petit-fils et X est chanceux de les avoir. [ 45 ] Vu l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que les mesures proposées par le Directeur répondent aux besoins de l’enfant et correspondent à son meilleur intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques; CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, M me C, et ce, pour une période d’une année; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de la grand-mère maternelle à
titre de famille d'accueil de proximité pour l’enfant; ORDONNE , advenant l’accréditation du milieu comme famille d'accueil de proximité, l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de M me C pour la durée prévue à la présente ordonnance; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père; AUTORISE une reprise de contacts supervisés entre le père et l’enfant, et ce, dans un but thérapeutique en fonction des besoins de X et selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi pédopsychiatrique, et ce, tant que jugé nécessaire par la professionnelle traitante;
ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et au plan d’intervention; RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant l’éducation, les activités scolaires et parascolaires, l’autorisation de voyager et l’obtention d’un passeport; DÉSIGNE la mère pour exercer seule lesdits attributs retirés au père; RETIRE aux parents l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les soins de santé et désigne la grand-mère maternelle, M me C pour exercer cet attribut; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Céline Gallant Avocate de la mère M e Elsa Mabel Valani Avocate de l’enfant Date d’audience : 24 mai 2017 Dernière pièce produite : D-6
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