2019 QCCQ 855, 2019 QCCQ 855
Opinion
Hélène Rioux Avocate inc. c. Toledano 2019 QCCQ 855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-238348-174 DATE : 27 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE RIOUX AVOCATE INC.
Partie demanderesse c. DORITH TOLEDANO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Hélène Rioux Avocate Inc. « M e Rioux » allègue que la défenderesse Mme Dorith Toledano « Mme Toledano » lui doit 51 417,76 $ pour des services professionnels rendus en 2012 le tout tel qu’il appert de la reconnaissance de dette [1] signée le 3 octobre 2012 par cette dernière. [ 2 ] Mme Toledano refuse de payer aux motifs que :
a) la demanderesse avait accepté ce mandat « pro bono »;
b) la reconnaissance de dette est nulle et sans effet puisqu’elle n’a pas donné son consentement libre et éclairé ayant été contrainte de signer ce document sous la menace;
c) puisque la demanderesse n’a pas transmis de compte pour services professionnels à la défenderesse, cette dernière ne peut en exiger le paiement;
d) la demanderesse a fait défaut de signifier la cession de créance à la défenderesse ce qui invalide la cession de créance et rend ainsi le recours de la demanderesse basé sur la reconnaissance de dette nul et sans fondement. [ 3 ] Lors de l’audience, la demanderesse demande à la Cour de déclarer que la défense ainsi que la demande reconventionnelle laquelle a été rejetée le 24 mars 2017 par M. le juge Bernard Tremblay, juge de la Cour supérieure, sont abusives au sens de l’
article 51 C.p.c. et elle demande que la défenderesse soit condamnée à payer les honoraires encourus dans le cadre de ce litige lesquels totalisent 19 922,18 $ [2] .
LES FAITS [ 4 ] La demanderesse, avocate depuis 1981 est spécialisée en droit matrimonial. [ 5 ] La défenderesse, dans le cadre de son divorce, était représentée par un procureur qui a cessé d’occuper faute d’être payé d’un solde d’honoraires. [ 6 ] La preuve révèle que la défenderesse aurait versé environ 120 000 $ d’honoraires entre les mois de décembre 2010 et mars 2012, date à laquelle Mme Toledano fut référée à M e Rioux par un ami avocat, M e Morency. [ 7 ] Selon M e Rioux, M e Morency et Mme Toledano auraient assuré M e Rioux lors de leur première rencontre qu’elle serait payée de tous ses honoraires, mais pas dans l’immédiat.
Mme Toledano aurait demandé à M e Rioux d’attendre d’être payé par provision pour frais. [ 8 ] M e Rioux accepte le mandat, confiante que si Mme Toledano n’avait pas les moyens de la payer à ce moment, elle paierait éventuellement, rassurée aussi par le fait que Mme Toledano avait des actifs dont une propriété à Westmount évaluée à 1,2 million. [ 9 ] Le mandat de M e Rioux est de contester la demande de modification de la pension alimentaire versée par l’ex-mari de la défenderesse en raison de la baisse de revenus de ce dernier. [ 10 ] À l’audience, Mme Toledano témoigne que M e Morency l’a mis en contact avec M e Rioux et que M e Morency savait qu’elle n’avait pas d’argent, ni personne pour la représenter.
[ 11 ] Elle lui aurait dit que « si M e Rioux pouvait la représenter pro bono ce serait merveilleux et elle serait très reconnaissante. » [ 12 ] Mme Toledano reconnaît que M e Rioux a travaillé plusieurs heures puisqu’il y a énormément de faits dans son dossier de divorce ajoutant qu’elle-même a passé « d’éternelles heures à aider M e Rioux. » [ 13 ] Selon Mme Toledano, au bout d’un certain temps, M e Rioux lui aurait dit qu’il était difficile de continuer de la représenter sans être payé. « Après quatre mois, elle veut lâcher.
Elle m’a demandé d’être payé, mais je lui ai fait comprendre que j’étais désolée, mais que j’étais incapable de payer. » [ 14 ] Selon Mme Toledano, avant cet événement, M e Rioux n’a jamais parlé d’argent « elle a agi pro bono pendant plusieurs mois. » [ 15 ] M e Rioux conteste la version des faits de Mme Toledano.
Elle aurait plutôt informé verbalement la défenderesse de son tarif de 300 $ de l’heure. [ 16 ] M e Rioux n’a pas fait signer d’entente d’honoraires et elle n’a pas non plus envoyé de compte au fur et à mesure de l’avancement des travaux parce qu’elle ne voulait pas facturer Mme Toledano sachant qu’elle ne paierait pas ce compte. [ 17 ] Ce faisant, M e Rioux n’avait donc pas à remettre les taxes qui auraient été facturées, mais non payées par Mme Toledano, mais quand même dues par M e Rioux. [ 18 ] Peu de temps après avoir accepté de représenter Mme Toledano, M e Rioux reçoit une dizaine de caisses de documents qu’elle doit étudier en vue de contester la demande de l’ex-mari de Mme Toledano. [ 19 ] M e Rioux prépare une demande de provision pour frais tel que requis par Mme Toledano. [ 20 ] Cette demande de provision pour frais est présentée en même temps que la demande de modification de pension.
L’audience d’une durée de quatre jours a lieu les 10, 11, 12 septembre ainsi que le 16 octobre 2012. [ 21 ] M e Rioux a produit lors de l’audience devant la Cour supérieure le détail de ses travaux en cours qui totalisait alors 52 000 $. [ 22 ] M e Rioux n’a pas produit de compte détaillé dans le présent dossier puisqu’elle fonde son recours sur la reconnaissance de dette signée le 3 octobre par Mme Toledano. [ 23 ] La reconnaissance de dette se lit comme suit : RECONNAISSANCE DE DETTE Je, soussignée, Dorith Toledano, domiciliée et résidant au [...], Westmount, Québec, [...], reconnaît devoir à l'étude d’avocats St-Laurent Grégoire Inc. des honoraires non encore facturés pour une somme de 51 417,76 $ représentant des travaux en cours, avant taxes, pour des services professionnels rendus entre le 29 mars 2012 et le 18 septembre 2012.
Je reconnais devoir ces sommes en priorité sur quelques sommes que ce soient et autorise éventuellement un notaire instrumentant en cas de vente de ma résidence sise au [...], Westmount, Québec, [...] de payer ces sommes en priorité sur toutes autres sommes. Ces sommes me seront facturées dès que St-Laurent Grégoire inc. aura la certitude qu’elles pourront être payées dans un délai d’au plus 30 jours de la facturation.
EN FOI DE QUOI J’AI SIGNÉ à Laval ce 3 octobre 2012 DORITH TOLEDANO [Reproduit tel quel] [ 24 ] M e Rioux témoigne qu’elle a demandé à la défenderesse de signer ce document pendant la suspension de l’audience devant M. le juge Schrager. [ 25 ] Ce dernier a suspendu le 12 septembre 2012 au motif que Mme Toledano disait qu’elle n’était pas bien. Le procès a été repris le 16 octobre 2012. [ 26 ] Selon M e Rioux, les trois premiers jours du procès ont mis en lumière les dépenses excessives de Mme Toledano ce qui a à ce moment inquiété M e Rioux relativement à son propre compte.
D’où sa décision de faire signer une reconnaissance de dette à sa cliente. [ 27 ] Mme Toledano témoigne que le 3 octobre 2012, elle reçoit un téléphone de M e Rioux qui l’informe qu’elle doit signer une reconnaissance de dette, ce qui selon elle est exigé par son bureau, sinon M e Rioux lui aurait dit qu’elle risquait de se faire congédier. [ 28 ] Mme Toledano témoigne qu’elle comprend qu’en signant la reconnaissance de dette, elle reconnaît devoir 51 417,76 $ pour les travaux en cours pour des services professionnels rendus entre le 29 mars 2012 et le 18 septembre 2012.
[ 29 ] Mme Toledano témoigne également qu’elle comprend qu’elle s’engage à payer M e Rioux lorsqu’elle vendra sa propriété qu’elle évalue à 1,2 million. [ 30 ] Mme Toledano admet que le 3 octobre 2012, M e Rioux lui a fait signer le détail des heures consacrées à son dossier qui totalisent plus de 51 000 $. [ 31 ] Par ailleurs, la défenderesse témoigne qu’elle a signé la reconnaissance de dette parce que M e Rioux l’aurait menacé de l’abandonner et qu’elle devrait se représenter seule.
« Si tu ne signes pas, je ne te représente pas. » [ 32 ] Selon Mme Toledano, M e Rioux lui a tordu un bras et c’est parce qu’elle n’avait pas le choix qu’elle a signé.
M e Rioux nie avoir menacé Mme Toledano. [ 33 ] Le 13 novembre 2012, M. le juge Schrager accueille la demande de modification de pension de l’ex-mari de Mme Toledano et rejette la demande de provision pour frais de cette dernière. [ 34 ] La preuve révèle qu’après le jugement du 13 novembre 2012 du juge Schrager, M e Rioux écrit le 28 février 2013 [3] à Mme Toledano pour lui demander de la contacter pour parler de la question des honoraires. [ 35 ] Mme Toledano lui répond le jour même que dès après l’appel elle sera en mesure de clarifier et de discuter du règlement de ce dossier. [ 36 ] Mme Toledano porte effectivement la décision du juge Schrager en appel.
À ce moment, elle n’est pas représentée. [ 37 ] Le 21 mars 2014, les juges Hilton, Doyon et Bich rejettent le pourvoi de la demanderesse [4] . [ 38 ] Le 12 janvier 2015, Mme Toledano vend sa propriété 900 000 $ [5] . [ 39 ] Mme Toledano n’a jamais informé M e Rioux de la vente de sa résidence ce qui selon M e Rioux était une condition pour émettre le compte final. M e Rioux a appris que [6] Mme Toledano a vendu en faisant une recherche à l’index aux immeubles. QUESTIONS EN LITIGE 1. M e Rioux a-t-elle accepté de représenter Mme Toledano pro bono ? 2.
M e Rioux peut-elle réclamer le paiement d’honoraires si comme Mme Toledano l’argumente elle n’a jamais reçu de compte? 3. La reconnaissance de dette a-t-elle été signée sous la contrainte? 4. La cession de créance est-elle valide? JUGEMENT
a) M e Rioux a-t-elle accepté de représenter Mme Toledano pro bono? [ 40 ] Le Tribunal est confronté à deux témoignages contradictoires et doit choisir celui qui est le plus crédible, c’est-à-dire celui dont les faits sont les plus graves, précis et concordants selon la balance des probabilités [7] . [ 41 ] D’abord le Tribunal souligne qu’il n’est jamais mentionné dans les échanges de courriels entre Mme Toledano et M e Rioux que cette dernière aurait accepté de la représenter pro bono. [ 42 ] Ensuite, M e Rioux présente une demande pour provision pour frais devant M. le juge Schrager dont le but est de payer les honoraires de M e Rioux qui totalisent alors 51 000 $. [ 43 ] M. le juge Schrager décrit dans son jugement la créance de 51 000 $ de M e Rioux pour les services rendus depuis le début de son mandat. [ 44 ] Or pour le présent Tribunal, si M e Rioux avait accepté un mandat pro bono , une telle demande de provision pour frais n’aurait pas été présentée. [ 45 ] Puis dans un courriel du 12 septembre 2012 [8] , soit après le deuxième jour d’audience devant la Cour supérieure, Mme Toledano exprime sa reconnaissance du travail effectué par M e Rioux ajoutant que « dans mon cas de plus, ce fut fait dans les pires conditions puisque vous n’avez pas encore reçu un sous a date…mais espère vraiment que cela ne saurait tarder. » [ 46 ] Enfin dans un courriel du 28 février 2013 [9] , M e Rioux s’enquiert du paiement de ses honoraires. [ 47 ] Mme Toledano ne lui répond pas qu’elle ne lui doit rien au motif que M e Rioux aurait accepté de la représenter pro bono. [ 48 ] Au contraire, Mme Toledano s’engage par courriel également du 28 février 2013 à parler du règlement de ce compte dès après l’appel [10] . [ 49 ] Lors de l’audience, Mme Toledano tente d’expliquer ce qu’elle veut dire lorsqu’elle écrit qu’elle voudra parler du « règlement
de ce compte. » Selon elle cette mention voudrait dire « de mon propre chef et non pas un règlement financier. » [ 50 ] Cette explication est dénuée de sens. [ 51 ] Le Tribunal ne peut se fier au témoignage incohérent de la défenderesse qui de plus se contredit elle-même tel qu’il appert de ses propres courriels qu’elle a rédigés contemporainement aux événements. [ 52 ] Aussi, le Tribunal écarte l’argument de Mme Toledano qu’elle ne doit rien à M e Rioux puisque cette dernière aurait accepté de la représenter pro bono et conclut que cet argument est manifestement mal fondé.
b) M e Rioux ne peut réclamer à Mme Toledano le paiement d’honoraires puisque le compte d’honoraires ne lui a pas été transmis [ 53 ] M e Rioux n’a pas transmis de compte d’honoraires à Mme Toledano avec demande de paiement dans les 30 jours de l’émission du compte au motif qu’elle ne voulait pas rembourser la TPS et la TVQ à ce moment sachant que Mme Toledano ne pouvait la payer dans l’immédiat. [ 54 ] Compte tenu de la situation financière de Mme Toledano, M e Rioux a accepté tel que suggéré par Mme Toledano de faire une demande de provision pour frais en même temps que les procédures en modification de pension alimentaire. [ 55 ] M e Rioux témoigne avoir préparé un compte détaillé pour réclamer ses honoraires pour la période de mars à septembre 2012 lequel totalise 51 000 $ et qui a été produit lors de l’audience devant la Cour supérieure. [ 56 ] Dans son jugement M. le juge Schrager décrit la créance de 51 000 $ de M e Rioux pour honoraires professionnels. [ 57 ] La preuve révèle donc que Mme Toledano a pris connaissance dans le cadre de la préparation de la demande pour provision pour frais du compte d’honoraires de M e Rioux. [ 58 ] Aussi pour le Tribunal, Mme Toledano était non seulement au courant du montant total des honoraires, mais elle ne les a pas contesté, ayant même utilisé ce compte pour tenter de convaincre un juge que son ex-mari soit condamné à lui verser 51 000 $ pour payer les honoraires de M e Rioux. [ 59 ] Ni avant ni après la demande de provision pour frais, Mme Toledano a soulevé dans une correspondance à M e Rioux que ce compte ne reflète pas la valeur des services rendus ou que le travail a été mal fait, bien au contraire. [ 60 ] Mme Toledano est plutôt très reconnaissante du travail effectué par M e Rioux comme elle l’exprime dans ce courriel du 12 septembre 2012 [11] .
Helene Rioux De: D orith Toledano <[...]> Envoyé: 12 septembre 2012 20:39 À: Hélène Rioux Objet: desolee.. A vous Helene, Je viens d'émerger il y a une heure d'un profond 'ailleurs '...Je savais ce matin en venant que j'étais a bout.Je suis franchement désolée de ne pas avoir pu finir ni vous laisser finir et ne sais jusqu'à quel point c'est detrimental a ce jugement.. Je suis désolée par ailleurs, du choc et des embêtements que je vous ai causes, aujourd’hui en particulier! Helene, vous êtes vraiment une femme remarquable et voire conjoint et votre enfant devraient le savoir..
Vous travaillez et vous donner a fond, donnez le meilleur de vous-même comme si c'était votre cause en jeu..vous le faites et mettez de cote votre vie, vos sentiments, votre fatigue que je devine doit être intense, en vous mettant de cote. Dans mon cas de plus, ce fut fait dans les pires conditions puisque vous n'avez pas encore reçu un sou a date..mais espère vraiment que cela ne sauvait tarder.. Bref, une grande dame, ..Merci d'être vous.. Reste la rédaction..je vais pouvoir vous aider activement, anne Lebel et son père propose également leur soutien!
Je suis encore fatiguée ce soir, mais cela ira bien..apres un peu de repos..
N'hésitez, pas a me contacter a votre convenance au […] (maison) .. À très bientôt et encore une fois, mille fois, Merci Helene.. [Reproduit tel quel] [ 61 ] Aussi, le Tribunal écarte l’argument de Mme Toledano que M e Rioux ne peut lui réclamer d’honoraires puisqu’elle ne lui aurait pas transmis de compte. Mme Toledano a reçu ce compte, l’a révisé et l’a approuvé pour les fins de présentation d’une demande de provision pour frais.
C) Mme Toledano a-t-elle signé la reconnaissance de dette sous la contrainte? [ 62 ] M e Rioux témoigne que le jour de la signature de la reconnaissance de dette, elle a révisé avec Mme Toledano le relevé informatique du détail des services rendus et des honoraires réclamés. [ 63 ] Puis, M e Rioux qui avait préparé la reconnaissance de dette préalablement à cette rencontre, la soumet à Mme Toledano qui l’aurait signé devant elle sans formuler d’objection ou émettre de réserve. [ 64 ] De son côté, Mme Toledano témoigne que M e Rioux l’aurait contrainte à signer sous la menace de tout abandonner. [ 65 ] Elle ajoute qu’elle pleurait et implorait M e Rioux de continuer de la représenter. [ 66 ] Mme Toledano témoigne à l’audience que bien qu’elle reconnaisse sa signature, elle ne se rappelle que vaguement du contenu de la reconnaissance de dette. [ 67 ] Mme Toledano nie que M e Rioux lui a montré son compte lors de la signature de la reconnaissance de dette.
Elle a vu « un document, un calcul mais rien ne m’a été expliqué. » [ 68 ] Lorsque M e Rioux lui demande si ce document est apparu par enchantement, Mme Toledano répond tout bonnement « oui. » [ 69 ] Mme Toledano témoigne qu’elle a signé la reconnaissance de dette alors que son esprit n’était pas clair puisqu’elle était sous l’effet de la médication. [ 70 ] C’est la première fois que Mme Toledano soulève avoir été sous l’effet de la médication lorsqu’elle a signé la reconnaissance de dette. [ 71 ] Cette information n’apparaît nulle part aux procédures ni dans la correspondance échangée avec M e Rioux. [ 72 ] Le témoignage de Mme Toledano est changeant, évolutif et l’affirmation soudaine qu’elle n’avait pas toute sa tête parce qu’elle était sous l’effet de la médication, ce qui n’est par ailleurs pas supporté par la preuve, mine la crédibilité de Mme Toledano. [ 73 ] Aussi, le Tribunal écarte l’argument de cette dernière qu’elle n’avait pas pleinement conscience lorsqu’elle a signé la reconnaissance de dette. [ 74 ] Concernant maintenant son argument que son consentement aurait été vicié par la crainte, il y a lieu tout d’abord de vérifier le droit applicable dans pareille circonstance. [ 75 ] L’
article 1402 C.c.Q. prévoit que : 1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre
partie ou à sa connaissance.
Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances. [ 76 ] La doctrine nous enseigne que pour être motif de nullité, la crainte doit remplir certaines conditions : • la crainte doit être déterminante ou incidence, c’est-à-dire qu’elle prive le contractant du libre choix de contracter; • la crainte doit être raisonnable; • la crainte doit être celle d’un préjudice sérieux et non pas la perspective d’un simple inconvénient, d’une contrariété ou d’une difficulté supplémentaire. [ 77 ] L’auteur Jean-Louis Beaudoin [12] précise que la Loi veut ici éviter qu’un contrat puisse être annulé lorsqu’il a été conclu à la suite de simples pressions. [ 78 ] Aussi, dit-il, l’appréciation de l’impact de la menace sur la victime est effectuée de façon subjective.
Le juge doit à cet égard tenir compte de l’âge, du développement intellectuel et émotif, du caractère et de la condition de la victime, donc porter une appréciation sur la personnalité de celle-ci. [ 79 ] En résumé, le droit civil exige que la crainte ne soit pas purement subjective, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas le fruit de la seule imagination ou sensibilité de la victime, et que le préjudice appréhendé doit être réel.
[ 80 ] Mme Toledano accuse M e Rioux dans les procédures d’avoir abusé de sa vulnérabilité pour lui soutirer une signature. [ 81 ] Pourtant, Mme Toledano transmet des courriels à M e Rioux après la signature de la reconnaissance de dette le 3 octobre 2012 et rien de tel n’a jamais été soulevé. [ 82 ] La reconnaissance de dette est signée le 3 octobre 2012 et Mme Toledano écrit ceci par la suite [13] : Helene Rioux De: [...]@gmail.com Envoyé: 9 octobre 2012 09:08 À: Hélène Rioux Objet: Re: A Helene, Je sens et comprends toute votre frustration Helene et par ailleurs ne peux vous dire combien j'ai prie pour que vous acceptiez de me représenter maigre les conditions difficiles.
Je ferais tout de mon cote pour que votre labeur et votre courage soient dédommagés. J'y crois helene, comme je crois en vous. J'ai une chance unique de vous avoir comme avocate et vous remercie du fond du coeur. Je vous amènerais les boites cet après-midi si cela vous convientmJe n'ai rien touche ou sorti, mais ai travaille très fort a reunir les questions, préparer le contre-interrogatoire de Devine ...et n'ai pas fini. Je me suis occupée des documents demandes et doit recevoir une réponse des impôts aujourd'hui..
Je reste a votre disposition Helene et mon dieu vous suis reconnaissante pour les enfants et moi-meme..
Sincerement, Dorith [Reproduit tel quel] Le 2012-10-16 à 21:45, "Dorith Toledano" < [...]@gmail.com > a écrit : > A toi, > > Quelle belle prestation aujourd hui Helene..Merci mille fois....Je souhaite de tout coeur que vous puissiez vous reposer un peu et que nous vous voyions pour diner...Chez moi, avec Jeremie et Gérard ..votre conjoint et maman qui veut nous gâter ? ou encore l'aperitif a la maison et diner au resto? dites-moi quel soir vous arrange? > > De mon cote , je vais attendre que mon coeur batte moins vite , me reposer un jour, mais ferais ma recherche( pour ce qu'elle vaudra)
de mon cote en attendant la semaine prochaine votre travail... > > Relaxez ce soir..ce n'etait pas vole!!!!!!Jo et Devine étaient balncs et nerveux! > > > Bonne soiree a vous..vraiment..avec toute ma reconnaissance.. > > Amicalement, > > Dorith Sent wirelessly from my BlackBerry device on the Bell network.
Envoyé sans fil par mon terminal mobile BlackBerry sur le réseau de Bell. [Reproduit tel quel] [ 83 ] Si M e Rioux avait menacé ou avait été agressive avec Mme Toledano, cette dernière n’aurait pas écrit ces courriels élogieux. [ 84 ] Enfin, le Tribunal souligne que Mme Toledano est avocate, très vive d’esprit, et a démontré lors du procès qu’elle comprenait tout ce qui se passait.
De plus, elle participait activement en soumettant à son avocat des questions et commentaires lors du témoignage et du contre-interrogatoire de M e Rioux. [ 85 ] Aussi le Tribunal conclut que Mme Toledano a signé la reconnaissance de dette volontairement et en toute connaissance de cause, reconnaissant devoir cette somme qu’elle n’a d’ailleurs jamais qualifiée d’exagérée. [ 86 ] De plus, en signant la reconnaissance de dette, Mme Toledano ne subit pas de préjudice puisqu’elle s’est elle-même engagée par écrit à tout faire pour que le travail de M e Rioux soit dédommagé. [ 87 ] Nous rappelons aussi que le 28 février 2013 soit cinq mois après la signature de la reconnaissance de dette, Mme Toledano répond à M e Rioux qu’elle entend s’occuper du règlement de ce compte. [ 88 ] L’intention de Mme Toledano était de payer M e Rioux et c’est pourquoi elle a accepté de signer la reconnaissance de dette, s’engageant ainsi à payer son avocate M e Rioux pour le travail effectué dans son dossier. [ 89 ] Le Tribunal écarte l’argument de Mme Toledano qu’elle a signé la reconnaissance de dette sous la menace.
d) M e Rioux a-t-elle fait défaut de signifier la cession de créance à la défenderesse et si oui, est-ce que cette absence de signification invalide la cession de créance? [ 90 ] La défenderesse argumente au paragraphe 23 de sa défense : 23. Furthermore, the assignment of debt, Exhibit P-2 is null and void since the title of debt which is a detailed account of legal fees due to the St-Laurent firm Grégoire Inc. in the amount of $51,417.76 does not exist and was not served at the same time that the assignment of debt which makes it null and void. [ 91 ] L’
article 1641 C.c.Q. prévoit que : 1641. La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu’il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l’acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.
Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est opposable dès la publication d’un avis faite conformément aux règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) pour la notification par avis public. [ 92 ] L’acte de cession de créance a dûment été signifié à la débitrice Mme Toledano pour l’informer que St-Laurent Grégoire Inc. cède à Hélène Rioux Avocate Inc. tous ses droits, titres, intérêts, recours ou actions qu’elle détient dans la reconnaissance souscrite par la débitrice, le tout tel que précisé à l’acte de cession de créance [14] qui est signifiée le 1 er octobre 2015 avec la demande introductive d’instance.
[ 93 ] De plus, la reconnaissance de dette est valide puisque son objet, soit le compte pour services professionnels rendus a été soumis à la débitrice au moment de la demande de provision pour frais et au moment de la signature de la reconnaissance de dette. [ 94 ] Aussi, le Tribunal écarte cet argument.
E) Réclamation de M e Rioux pour abus de procédure [ 95 ] M e Rioux argumente que la défense de Mme Toledano est abusive au sens de l’
article 51 C.p.c. en ce qu’elle est manifestement mal fondée. [ 96 ] De plus selon M e Rioux des délais indus ont été occasionnés par les demandes de remise de Mme Toledano ce qui constitue également un abus de procédure. [ 97 ] M e Rioux relève également que Mme Toledano a multiplié les procédures en produisant une demande reconventionnelle manifestement mal fondée et laquelle a d’ailleurs été rejetée par la Cour supérieure. [ 98 ] Par cette demande reconventionnelle, Mme Toledano réclamait 120 000 $ de dommages à M e Rioux de telle sorte que le dossier a été transféré devant la Cour supérieure pour ensuite revenir devant la Cour du Québec après le jugement du juge Bernard Tremblay rejetant la demande reconventionnelle. [ 99 ] La chronologie des procédures est la suivante : 12 janvier 2016 Production d’une défense alléguant un mandat pro bono ainsi que la demande reconventionnelle au montant de 120 000 $; 7 mars 2016 Transfert du dossier à la Cour supérieure; 24 mars 2016 Préparation d’un nouveau protocole incluant un troisième procureur pour la défenderesse reconventionnelle, procureur assigné par le fond d’indemnisation des avocats; 9 mai 2016 Préparation d’une demande en rejet; 22 septembre 2016 Présentation de la demande en rejet de la demande reconventionnelle au motif que le procureur de Mme Toledano a cessé d’occuper ainsi qu’une présentation d’une opposition à un amendement; Remis pour encombrement du rôle; 8 novembre 2016 Me Jean-Paul Gagnon nouveau procureur au dossier présente une défense réréamendée; 9 janvier 2017 M. le juge Pinsonneault, juge à la Cour supérieure, fixe la demande de rejet au 10 février 2017; 10 février 2017 M. le juge Nollet, Cour supérieure, remet la demande de rejet parce que Me Gagnon est malade et n’est pas présent.
La demande de rejet est fixée péremptoirement au 24 mars 2017; 24 mars 2017 Rejet de la demande reconventionnelle par M. le juge Bernard Tremblay suite à une demande de constituer un nouveau procureur demeuré sans réponse; Retour du dossier devant la Cour du Québec; 31 janvier 2018 Demande de remise du procès du 21 février 2018 présenté par le nouveau procureur de Mme Toledano qui informe alors le Tribunal qu’il a besoin du témoignage de M e Morency lequel ne peut être présent; [ 100 ] Mme la juge Martine L.
Tremblay accueille la demande de remise et le procès fixé le 27 février 2018 est remis péremptoirement au 18 avril 2018.
[ 101 ] Le 18 avril 2018, le présent Tribunal est informé que le témoignage de M e Morency n’est pas nécessaire. [ 102 ] La demanderesse M e Rioux réclame les honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus en l’instance, lesquels totalisent 19 922,18 $. [ 103 ] Le Tribunal est d’avis que la demanderesse a raison de réclamer le paiement des honoraires extrajudiciaires encourus, mais en partie. [ 104 ] En effet, le Tribunal ne peut conclure que les nombreuses remises constituent un abus de procédure parce qu’elles sont demandées pour différentes raisons lesquelles ont été soumises à un juge qui accorde la remise.
Les motifs alors invoqués sont donc considérés suffisants pour justifier une remise. [ 105 ] De plus, le dossier révèle que des procédures ont été rejetées pas nécessairement parce que mal fondées mais au motif que le procureur de Mme Toledano a cessé d’occuper et qu’une demande de se constituer un nouveau procureur serait demeurée sans réponse. [ 106 ] Par contre, le Tribunal estime que les moyens de défense invoqués pour soutenir que la défenderesse ne doit rien à la demanderesse sont manifestement mal fondés. [ 107 ] La défenderesse reconnaît que son avocate M e Rioux a travaillé de nombreuses heures et a fait de l’excellent travail comme elle lui a souligné plusieurs fois. [ 108 ] Aussi, la demanderesse n’avait pas à subir et à répondre à ces allégations inutiles de l’existence d’un mandat pro bono ou encore d’avoir soutiré la signature de Mme Toledano sous la menace. [ 109 ] Dans un contexte où Mme Toledano qui est avocate comprend d’autant plus les conséquences d’une défense manifestement mal fondée, il est quand même surprenant que la défenderesse maintienne ses moyens de défense même lors de son témoignage et agit comme si ses courriels encensant M e Rioux et lui disant qu’elle la paierait dès qu’elle pourrait n’existaient pas. [ 110 ] Le Tribunal déplore également que la défenderesse n’ait pas fait d’offre de règlement ce qui a aussi été souligné par M e Rioux qui se disait ouverte aux discussions et aurait pu éviter un procès à M e Rioux. [ 111 ] Plus récemment, dans l’affaire El-Hachem c.
Décary [15] , la Cour d’appel définit le comportement blâmable sujet à sanction : [ 9 ] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties [16] .
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [ 112 ] Après avoir analysé la facturation déposée en preuve, le Tribunal arbitre à la somme de 5 000 $ la compensation due à la demanderesse à
titre de remboursement des honoraires occasionnés en raison de cet abus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 51 417,76 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la demande introductive d’instance le 1 er octobre 2015; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 000 $ en remboursement des honoraires extrajudiciaires; PLUS les frais. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Me Hélène Rioux Me Hélène Rioux Avocate Inc. Se représente personnellement Me Jean-Paul Gagnon Borden Ladner Gervais Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience : 18 avril 2018
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