2011 QCCQ 7830, 2011 QCCQ 7830
Opinion
Protection de la jeunesse — 11875 2011 QCCQ 7830 JB 3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004835-102 DATE : Le 25 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X (2001-[…]) ENFANT CONCERNÉE ET [INTERVENANTE 1], DÉLÉGUÉE DE LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES JEUNESSE A, ET A, PÈRE ET LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, MISE EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT en protection suivant les articles 38 et 91 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, fille de madame B, décédée et monsieur A est née [au Pays A] et y a demeuré avec sa mère environ un an et demi.
Le père, pour sa part, a dû quitter vers [le Pays B] puis, vers le Canada. [ 2 ] À quatre ans, X retrouve son père [au Pays B] sans le reconnaître. Par la suite, ils sont déménagés au Québec. Elle est maintenant âgée de neuf ans et fait l’objet d’un suivi depuis 2009 et, depuis 2010, principalement, en lien avec des allégations de violence de son père à son égard, de mesures éducatives nettement abusives. Son père reconnaît une
partie des gestes posés. Il laisse planer des ambiguïtés sur certains éléments et il nie catégoriquement d’autres éléments. [ 3 ] Le Tribunal est saisi, par la Directrice de la protection de la jeunesse, de la jeunesse de la situation X. Suite à l’audience, le Tribunal déclare que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec les méthodes éducatives inappropriées, les abus physiques contre sa fille et une forme de dénigrement soutenu ayant une incidence sur son équilibre psychologique, le tout en conformité avec les alinéas b) (1) iii,
c) et e) (1) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] [ 4 ] Le père, monsieur A, explique que lui et madame B sont demeurés [au Pays A] jusqu’à ce que l’enfant soit âgée d’un an et demi. Il était alors officier de la paix sous C et son successeur D pendant les années de 1995 à 2003. Il est arrivé [au Pays B], le 15 mars 2003 et a demandé le statut de réfugié. Il l'aurait obtenu conditionnellement et d’une façon qu’il n’estimait pas favorable. Il est arrivé au Québec, le 17 avril 2007 et le statut de réfugié lui a été reconnu. [ 5 ] Ainsi, X rejoint son père, d’abord, [au Pays B], alors qu’elle a quatre ans. Elle fait état qu’elle ne l’a pas reconnu lorsqu’elle
l’a vu. Ils vivent ensemble [au Pays B] puis au Québec. [ 6 ] Peu de mois après son arrivée au Québec, il a pour conjointe, madame E qui vit avec eux pendant trois ans et serait encore aujourd’hui pour X, une personne significative. Cependant, monsieur A et madame E se quittent en 2009. Six mois après, monsieur A fait vie commune avec madame F. Celle-ci prend la responsabilité de X avec monsieur A, et ce, jusqu’à leur séparation, le 14 octobre 2010. [ 7 ] Notons que le 12 août 2010, monsieur A a reçu son certificat de sélection du Québec, lequel est valide pour une période de trois ans.
La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rendu une décision, le 19 avril 2010, suivant laquelle, elle accorde la protection de réfugié au Canada à monsieur A. Ce dernier et l’enfant rapportent que la mère, madame B est décédée. Le Tribunal note qu’il n’a été produit aucun certificat de décès à son égard et que l’enfant n’en rapporte que ce qui lui a été dit. Il serait nécessaire que la Directrice de la protection de la jeunesse complète les recherches à l’égard de la mère pour s’assurer d’obtenir le certificat de décès.
Si elle devait ne pas être décédée, il serait alors nécessaire de prendre les dispositions pour l’informer de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse dans la vie de sa fille. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de l’enfant, la première fois, le 9 juin 2009 alors que l’enfant arrive à l’école en pleurant, disant qu’alors qu’elle avait oublié de se brosser les dents, son père l’a rouée de coups avec un fil de téléphone.
Il est alors constaté sur elle, douze longues marques dans le dos, cinq à six marques sur le côté gauche du visage, de l’oreille jusqu’à la joue et des marques sur la main gauche, du bout des doigts jusqu’au poignet. L’enfant allègue alors que son père l’aurait prise aussi par la tête et lancée par terre. Après vérification auprès de monsieur A, celui-ci confirme avoir frappé sa fille le matin même, ajoutant qu’il est ‘’normal de fouetter les enfants afin d’éviter qu’ils aillent dans les gangs de rue’’. Il banalisait cet évènement le qualifiant de simple discipline normale.
Il apparaît à ce moment et, par la suite, que monsieur A ne tolère d’aucune façon le mensonge et qu’il est d’avis qu’il faut intervenir par des méthodes éducatives très strictes. Il a accepté alors de rencontrer la Directrice de la protection de la jeunesse qui était satisfaite de ses propos suivant lesquels il utiliserait, à l’avenir, la communication pour reprendre les situations fâcheuses avec l’enfant et qu’il avait banni les corrections physiques.
Ainsi, la Directrice de la protection de la jeunesse est alors d’avis de fermer le dossier. [ 9 ] Le 28 avril 2010, la Directrice de la protection de la jeunesse intervient, à nouveau, et place l’enfant pour quarante-huit heures en famille d’accueil. La directrice de l’école a vu des marques sur l’enfant et celle-ci explique avoir reçu, la veille, la punition de se mettre à genoux jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de réciter ses leçons. Le père s’est fâché et lui a donné plusieurs coups sur les cuisses, les bras et le dos.
Des marques sur son dos et ses bras sont apparentes. [ 10 ] L’enfant rapporte alors que ce n’est pas la première fois qu’elle reçoit ce type de correction. Elle raconte l’évènement des coups de fil de téléphone en 2009 et elle dit que c’est la deuxième fois qu’elle reçoit des coups de ceinture. Elle se plaint aussi d’un contrôle excessif de son père, elle précise être souvent mise en punition à genoux. Elle est alors placée en famille d’accueil et le père admet alors les coups de ceinture donnés la veille. Il est d’avis que, dans son pays d’origine, il s’agit de corrections utilisées et acceptables.
Il reconnaît qu’au Québec, ce geste est illégal et inacceptable. Il reconnaît aussi que ce n’est pas une mesure utile pour le développement de l’enfant et qu’il s‘agit de correction inappropriée. Il réitère qu’il s’agit d’une pratique courante dans son pays d’origine et précise que ce moyen de dernier recours peut être utilisé s’il doit l’être. Il exprime, à la fois, du regret à l’égard de ses gestes, à la fois des propos ambigus quant à l'à-propos ou le bien-fondé de tels gestes.
À la Cour, il a tenu des propos similaires. [ 11 ] Le 28 juin 2010, la Directrice de la protection de la jeunesse était d’avis que la sécurité et le développement de l’enfant n’étaient plus compromis et que monsieur A avait corrigé sa façon de faire.
Or, la Directrice de la protection de la jeunesse est, à nouveau, interpellée le 25 octobre 2010 en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif référant à des attitudes parentales inappropriées alors qu’il est allégué que l’enfant est laissée seule à la maison et qu’elle subit des menaces de la part du père. [ 12 ] La preuve révèle aussi que l’ex-conjointe de monsieur A appartient à la religion des Témoins de Jéhovah et qu’elle s'estimait justifié d'utiliser le bâton à
titre de mesure de correction sur sa propre fille. Il explique en être venu à l’utiliser aussi sur la fille de sa conjointe. [ 13 ] De façon étonnante, cherchant en quelque sorte, à justifier ses gestes, monsieur A a mentionné que X a des difficultés sur le plan scolaire. Or, selon les vérifications faites dans le milieu scolaire auprès des professeurs et de la direction, X est décrite comme une enfant adorable, motivée et très persévérante. Par ailleurs, lui-même décrit sa fille comme étant une enfant tranquille et très disciplinée à la maison. À nouveau, il promet de ne plus utiliser ces moyens physiques de correction à l’égard de sa fille.
[ 14 ] À la Cour, monsieur A, tient cependant un discours relativement ambivalent. D’une part, il est pleinement d’accord qu’il s’agit de méthodes inappropriées, d’autre part, il a l’absolue conviction qu’il doit exercer une forme d‘autorité physique sur sa fille et l’absolue conviction qu’elle se doit de s’y soumettre. Outre, les mesures punitives déjà décrites, il a fait référence au visionnement d’un film avec l’enfant où il lui a laissé entendre, par ce visionnement, qu’un enfant pouvait mourir s’il n‘écoutait pas son parent, particulièrement, son père.
Il est même persuadé que l’enfant a intégré cette conviction. D’ailleurs, le père témoigne qu’il l’a laissé entendre à sa fille, de manière à établir un contrôle strict. Il lui aurait dit que si elle désobéissait, il pourrait ne pas avoir de limites. Il reconnaît aussi lui avoir déjà donné des gifles alors qu’elle avait menti sur l’usage d’une brosse à dents.
Aussi, dans le maintien des propos ambigus, le Tribunal s’étonne que monsieur A dise à la fois que l’usage de ces méthodes n’est pas approprié, qu’il reconnaît que cela n’apporte rien de valable dans le développement de l’enfant, mais du même souffle, il dit : ‘’si c’est la seule et unique chose qui peut empêcher un enfant de se suicider, je vais le faire’’ [ 15 ] Le père parle constamment des obligations de l’enfant d’obéir à son père. [ 16 ] Il exprime ainsi une conviction profonde que si un enfant se soustrait à l’autorité d’un parent, il pourra nécessairement se développer d’une façon inappropriée.
Il ne semble pas véritablement au Tribunal que monsieur A ait intégré que le développement de l’enfant est multi-factoriel. Au premier plan, le respect de l’enfant, à l’égard des autres, lui est d’abord enseigné par le modèle que donne le parent. Or, si le parent utilise un modèle violent, il risque fort que ce modèle soit repris par l’enfant. Il risque aussi de développer chez l’enfant un retrait, une insécurité et de l’agressivité. [ 17 ] De plus, par des propos ambigus, il a laissé entendre qu’elle pouvait être surveillée par une caméra à l’ordinateur.
L’enfant a décrit avoir des cauchemars suivant lesquels elle était constamment suivie par une puce de surveillance. [ 18 ] Lorsque, amenée à s’expliquer, l’enfant pleure beaucoup. Elle explique combien elle n’aime pas se faire disputer, combien son père exerce à son égard un contrôle excessif. Le Tribunal retient des propos de l’enfant et du père que cela est exact. [ 19 ] Par ailleurs, l’enfant a rapporté qu’à plusieurs reprises, elle a été laissée seule à domicile lorsque sa conjointe travaillait. Cependant, le père nie cela catégoriquement.
Il est franchement difficile pour le Tribunal de trancher cette question. Le Tribunal n’a pas la certitude ni la preuve prépondérante qu’il ne s’agisse pas d’une seule perception de l’enfant. [ 20 ] Monsieur A reconnaît qu’il lui est difficile d’accepter l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. Cependant, il dit qu’il est prêt à tout pour récupérer sa fille. Le Tribunal lui soumet surtout qu’il lui sera nécessaire de se sensibiliser davantage aux conséquences sur l’enfant d’une discipline indue et de corrections physiques inappropriées.
Il doit aussi développer une meilleure sensibilité à l’enfant. Il y a lieu de rappeler que lui-même décrit sa fille comme une enfant disciplinée. De plus, l’enfant est une personne à part entière. Elle a droit aussi de s’exprimer, elle a droit d’être en désaccord, elle a droit d’exprimer un mécontentement. Il est nécessaire pour le parent d’être patient, de prendre le temps de lui expliquer les conséquences d’un geste, de faire valoir la nécessité de changer de comportement dans certains cas, mais cela doit se faire par la conviction et non par la peur.
Il y a moyen d’être constant et ferme dans ses positions sans être abusif et sans utiliser de corrections physiques. L’utilisation des récompenses et pertes de privilège, mais surtout l’utilisation d’une pleine communication est à privilégier. [ 21 ] Le 14 octobre 2010, monsieur A se sépare de madame F alors qu’il y a allégations et enquête à l’effet qu’il aurait abusé la fille de cette dernière. Ainsi, suite à ce dévoilement, X, fait encore l’objet d’un placement en famille d’accueil. Rapidement, elle s’y montre épanouie, disponible aux apprentissages et verbalise se sentir en sécurité.
Elle fait alors part de nombreuses craintes à l’égard de son père. Elle explique que celui-ci l’aurait menacée de la retourner [au Pays A] si elle préférait habiter ailleurs qu’à la maison. Elle disait appréhender de se retrouver seule avec ce dernier et ne plus lui faire confiance.
Elle a la perception que son père se refuse de dire la vérité malgré qu’il ait admis avoir utilisé des gestes violents à son égard à quelques occasions, c’est comme si elle croyait qu’il avait refusé de tout dire alors qu’il insiste tellement qu’elle dise, elle, la vérité. [ 22 ] Ainsi, le 25 novembre 2010, l’enfant fait l’objet d’une ordonnance intérimaire de placement en famille d’accueil et elle y est maintenue depuis. Lors de la dernière audience, elle insistait auprès de son procureur pour y être maintenue à long terme.
Du moins, il était très clair qu’elle ne souhaitait pas son retour immédiat auprès de son père et qu’il s’agissait d’une possibilité qu’elle craignait considérablement.
[ 23 ] Au cours de la période qui suit, il y a des visites supervisées entre l’enfant et le père. Initialement, l‘enfant refuse même certaines visites. Lors d’une visite du 19 janvier 2011, l’enfant se montre mal à l’aise et dit que son père a parlé à voix base pour lui demander si elle souhaitait revenir à la maison. L’enfant explique qu’elle devait se forcer pour avoir une belle façon avec son père. Elle est d’avis que son père aurait insisté, lui disant que ce n’est pas le rôle d’un homme de faire le ménage. L’enfant explique qu’elle appelle son père Dady et non papa et elle y voit une importante différence. Visiblement, l’enfant n’est pas disposée à un retour à domicile. [ 24 ]
Malgré ses propos volontaires, monsieur A ne démontre pas qu’il a véritablement modifié ses croyances fondamentales et qu’il soit véritablement prêt à redéfinir le rapport d’un parent à l’enfant. De ce fait, il ne s’inscrit pas chez X un sentiment de sécurité. Monsieur A doit comprendre qu’il doit évoluer sur cette question, qu’il doit modifier son rapport d’autorité à l’enfant. Dans le passé, il a été constaté qu’il pouvait y avoir une bonne relation entre lui et sa fille. Il peut certainement la maintenir dans un rôle sécurisant et non dans un rôle abusif.
Il est probable que des sessions de communication seront nécessaires entre eux pour qu’ils soient en mesure de se dire les choses l’un à l’autre, lorsque X s’y sentira prête.
Entre temps, il n’est certainement pas envisageable le retour de X à domicile. [ 25 ] Par ailleurs, la Directrice de la protection de la jeunesse annonce que si à l’échéance des mesures, il n’y avait pas de progrès suffisants, qu’elle envisagerait alors de demander à la Cour un projet de vie à long terme et probablement un placement de l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 26 ] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’imposer un placement de l’enfant jusqu’au mois de juin prochain.
Cependant, il est nécessaire que le père comprenne que ces mois s’écouleront rapidement, qu’il doit démontrer une mobilisation importante, une introspection certaine et une grande disponibilité à l’enfant. [ 27 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en lien avec les méthodes éducatives inappropriées, les abus physiques du père à son endroit ainsi qu’à une forme de dénigrement soutenu ayant une incidence sur son équilibre psychologique, le tout en conformité avec les alinéas b) (1) iii,
c) et e) (1) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [2] [ 30 ] ORDONNE le placement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 31 juillet 2011; [ 31 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient donnés à l'enfant et au père pour la même période; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par sa situation; ORDONNE une évaluation psychologique de l’enfant et, si jugé nécessaire par le psychologue, un suivi; PREND ACTE du consentement du père à ceux-ci . [ 33 ] PREND ACTE que le milieu scolaire a entrepris des démarches similaires, il y aurait lieu de s'assurer que cela ne soit pas dédoublé, que le psychologue fasse l'évaluation selon la dimension scolaire, la dimension familiale et personnelle, à la fois ; [ 34 ] RECOMMANDE que la Directrice de la protection de la jeunesse offre au père des suivis quant à l'amélioration de ses aptitudes parentales, particulièrement en lien avec ses méthodes éducatives; [ 35 ] AUTORISE des droits d'accès auprès du père; PREND ACTE de son consentement à ce que la Directrice de la protection de la jeunesse en détermine les modalités, la fréquence, la durée et le degré de supervision si requis et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à les déterminer en considérant l’évolution de la situation; [ 36 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à suspendre ponctuellement chacun des droits d'accès, un à la fois,
s'il y avait une difficulté qui se présentait pourvu que le père et l'enfant en obtiennent les motifs rapidement; [ 37 ] ORDONNE que le père et l’enfant collaborent activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu'ils se rapportent régulièrement des mesures qu'ils prennent au bénéfice de l’enfant; [ 38 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 39 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [4] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 40 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand BONIN, J.C.Q. Me Germain Tremblay, Avocat de la D.P.J. Me Manon Deschênes, Avocate de l’enfant. Me Luc Joly, Avocat du père. Date d’audience : Le 31 janvier 2011
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