2015 QCCQ 8245, 2015 QCCQ 8245
Opinion
Bouchard c. Saguenay (Ville de) 2015 QCCQ 8245 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009234-143 DATE : 25 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE BOUCHARD , Demanderesse c. VILLE DE SAGUENAY , Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit Ville de Saguenay suite au fait que le couvercle d’un trou d’homme est venu frapper son véhicule. [ 2 ] La demanderesse réclame à la Ville 265 $, soit la franchise qu’elle a payée et le coût du rapport de police.
LES FAITS [ 3 ] Le 11 juillet 2014 , le conjoint de la demanderesse Monique Bouchard conduit le véhicule de celle-ci sur le boulevard du Royaume à Jonquière. [ 4 ] Le véhicule qui précédait celui de la demanderesse, un camion, a heurté un couvercle de trou d’homme et ledit couvercle a débarqué et frappé le véhicule de la demanderesse. [ 5 ] La demanderesse recherche la responsabilité de la Ville, invoquant que le couvercle était probablement mal vissé. [ 6 ] Roger Labry , son conjoint, témoigne que le véhicule qui les précédait était une « vanne » de transport. [ 7 ] Le couvercle a « revollé » devant l’auto.
Les gens de la Ville lui auraient dit que le couvercle était mal installé. Il ne sait pas qui lui a dit cela. [ 8 ] Ville de Saguenay fait entendre deux témoins. [ 9 ] Christian Aubert est technicien pour les travaux publics. Il a vérifié et il n’y a eu aucune requête pour le trou d’homme en question. Les trous d’homme sont vérifiés lors des pavages. [ 10 ] Marie-Lou Bouchard nie qu’il y ait eu négligence de la Ville puisqu’aucune anomalie n’avait été signalée avant. [ 11 ] Le rapport de police (P-2) rapporte ce qui suit : «
Partie no 1 suivait un véhicule lourd sur Royaume direction Est après le passage du v.l. sur un troue d’homme qui l’a sortie de son
socle, la
partie 1 a percuté le couvert . » [sic] DÉCISION [ 12 ] Ce qui est arrivé est dans l’ordre de l’accident. [ 13 ] Pour retenir la responsabilité de la Ville, cela aurait pris d’abord et avant tout la preuve d’une faute. [ 14 ] Or, nous n’avons pas cette preuve au dossier, même si cela doit se limiter à une preuve prépondérante. [ 15 ] En conséquence, la poursuite de la demanderesse ne peut être retenue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ M icheline Paradis, J.C.Q.
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