2020 QCCQ 9796, 2020 QCCQ 9796
Opinion
Protection de la jeunesse — 207103 2020 QCCQ 9796 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000597-180 DATE : le 16 novembre 2020 CORRIGÉ le 7 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2013 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (paragraphes 30 et 39) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 août 2019, monsieur le juge Claude C. Boulanger déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis en raison du conflit parental qui subsiste entre les parents.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année et l’enfant est confiée à son père. [ 2 ] Le 8 juillet 2020, monsieur le juge José Rhéaume entérine un projet d’entente provisoire convenu entre les parties, lequel prévoit que l’enfant soit confiée à ses parents en garde partagée au cours de la période estivale. La date de l’instruction de la demande principale est alors fixée au 3 novembre 2020.
[ 3 ] Le 19 août 2020, le Tribunal est saisi d’une demande en révision des mesures pendant l’instance afin que l’enfant soit confiée à sa mère.
Le soussigné rejette cette demande puisqu’elle n’est appuyée sur aucun fait nouveau, si ce n’est l’orientation que la DPJ entend donner au dossier lors de l’audience du 3 novembre. [ 4 ] Estimant la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis, celle-ci recommande que des mesures d’aide soient offertes à la famille pour les deux prochaines années et que X soit confiée à ses deux parents en garde partagée, en alternance d’une année à l’autre durant les années scolaires. Il faut savoir que la mère habite la région A alors que le père vit dans la région B.
Ainsi, la DPJ propose que l’enfant soit confiée à son père pour l’année scolaire 2020-2021 et à sa mère au cours de l’année scolaire 2021-2022. [ 5 ] La mère consent à l’ensemble des mesures recherchées par la DPJ. Par contre, dans l’éventualité où le Tribunal n’y ferait pas droit, elle demande que sa fille lui soit confiée à temps plein, et ce, le plus rapidement possible. Le père s’oppose aux modalités de garde suggérées et souhaite que l’enfant soit maintenue auprès de lui à temps plein.
Notons que les deux parents expriment leur accord au fait que l’intervention de la DPJ se poursuive pour une période de deux ans. Quant à l’enfant, son avocate indique qu’elle se dit bien tant chez son père que chez sa mère et qu’elle n’arrive pas à se positionner quant à son milieu de vie. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Vu la distance qui sépare le domicile des parents, est-il dans l’intérêt de l’enfant de mettre en place des modalités de garde partagée, en alternance d’une année scolaire à l’autre? Sinon, l’enfant doit-elle être maintenue auprès de son père ou confiée à sa mère?
ANALYSE [ 7 ] Dans un premier temps, soulignons que la preuve révèle clairement que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis en raison du conflit sévère de séparation qui subsiste entre les parents. D’ailleurs ceux-ci le reconnaissent. [ 8 ] À cet égard, soulignons que la situation a connu une certaine évolution depuis août 2019. En effet, les parents ont continué de participer à des rencontres de médiation en présence des intervenants de la DPJ. Lors de ces discussions, monsieur B et madame A sont capables de demeurer calmes et respectueux la plupart du temps.
On décrit que les premières rencontres furent plus difficiles puisque père et mère étaient sur la défensive. Madame A était aussi, à ce moment, perturbée de la décision du Tribunal. [ 9 ] Suite à la période des Fêtes, l’intervenante sociale constate que les communications sont plus faciles entre les parents et qu’ils sont davantage en mesure de faire preuve d’ouverture. Au fil des mois, ils réussissent à s’entendre sur certains aspects concernant leur fille.
Ainsi en est-il à propos des modalités de contacts téléphoniques, des séjours de l’enfant chez sa mère lors de la période des Fêtes et des modalités de garde partagée mises en place au cours de l’été 2020. D’autres ententes ont aussi été prises concernant l’heure des échanges de l’enfant et l’un et l’autre ont également convenu de la nécessité d’être courtois lors de ces échanges afin de permettre à X de constater que ses parents sont capables de discuter sans animosité. [ 10 ] Ceci étant dit, tous reconnaissent que la situation demeure néanmoins bien fragile.
Ainsi, à l’approche d’une audience au Tribunal, les tensions entre les parents sont beaucoup plus vives. Par ailleurs, les intervenantes sociales constatent que lors des rencontres de médiation, la méfiance et la rancœur de l’un envers l’autre sont bien perceptibles. Par exemple, monsieur B reproche à la mère les signalements passés d’abus sexuels alors que de son côté, la mère éprouve de la difficulté à percevoir ses efforts et à reconnaître ses bonnes intentions. De ces difficultés résultent parfois un manque d’empathie et une incapacité à faire preuve d’ouverture face à l’autre.
À ces occasions, l’intérêt des parents prend malheureusement le dessus sur l’intérêt de X. [ 11 ] En cours d’année, plusieurs sujets de discussion ont été litigieux. Cela fut le cas concernant un voyage planifié par la mère en août 2019 et qui chevauchait les journées de garde du père. Une situation similaire s’est de nouveau produite en février 2020 alors que le père souhaitait quitter pour un voyage avec sa fille.
La mère lui reprochait de ne pas l’avoir consulté au préalable. [ 12 ] Notons aussi que dès le prononcé de l’ordonnance en août 2019, les parents ont fait intervenir leur avocat respectif pour trouver un terrain d’entente concernant l’interprétation à donner aux journées qui précèdent le début des classes.
La mère estimait qu’on devait lui permettre de recevoir sa fille puisqu’il s’agissait de journées pédagogiques alors que de son côté, le père souhaitait que sa fille soit avec lui pour établir une routine avant le début de l’année scolaire. [ 13 ] Des conflits sont également survenus lors de l’élaboration du calendrier de contacts durant l’année scolaire de X. La majorité des journées pédagogiques avaient lieu lors de la fin de semaine chez le père, privant ainsi la mère de fins de semaine prolongées avec sa fille.
Rappelons en effet qu’à son ordonnance, monsieur le juge Boulanger demandait que les contacts de X avec sa mère soient favorisés et que les sorties puissent être prolongées lorsque des jours fériés ou pédagogiques suivent la fin de semaine. Or, il fut complexe d’inverser certaines fins de semaine, le père ayant déjà prévu des activités avec sa fille. À nouveau, les parents ont fait appel à leurs avocats afin de parvenir à des ententes.
La mère a aussi demandé d’augmenter la fréquence des visites de l’enfant chez elle, proposition que le père a refusée. [ 14 ] Le lieu d’échange de l’enfant est demeuré un sujet hautement problématique tout au cours de l’année et a fait l’objet de discussions lors de chacune des rencontres de médiation. L’ordonnance prononcée par la Cour supérieure prévoit qu’ils ont lieu à Ville A. Toutefois, monsieur B a demandé à plusieurs reprises qu’ils puissent se dérouler à Ville B, puisqu’il s’agit de l’endroit où, au même moment, a lieu l’échange des enfants de sa conjointe.
Or, la mère refuse de modifier ce lieu parce que cela impliquerait de réaménager son horaire de travail. [ 15 ] Quant à elle, X est bien au fait des tensions entre ses parents. À l’automne 2019, elle rapporte d’ailleurs que sa mère tient certains propos négatifs envers son père. Cela ne semble toutefois pas s’être reproduit depuis. Quoi qu’il en soit, elle précise à son avocate être « tannée » des disputes entre ses parents. [ 16 ] Cependant, contrairement au passé, X est maintenant capable de parler de sa mère spontanément lorsqu’elle est avec son père et
l’inverse est aussi vrai. Cela témoigne des progrès réalisés par les parents et dont il a été fait mention précédemment. [ 17 ] Voyons maintenant de quelle façon évolue l’enfant depuis août 2019. [ 18 ] L’arrivée à temps plein de X chez son père s’est bien déroulée. Bien sûr, l’enfant a dû s’adapter à cette nouvelle réalité, elle qui faisait l’objet d’une garde partagée entre ses parents depuis octobre 2016. [ 19 ] X est décrite comme une enfant calme et enjouée.
En milieu paternel, l’intervenante sociale chargée du suivi auprès du père rapporte qu’elle est très à l’aise et qu’elle a des interactions positives envers tous les membres de la famille recomposée. Le père a toutes les capacités requises pour répondre aux besoins de sa fille. Il est impliqué auprès d’elle, est sensible à ce qu’elle vit et il collabore sans réserve avec le personnel de l’école. [ 20 ] L’an dernier, la jeune a fait sa maternelle dans la région du père et elle y poursuit sa première année depuis septembre dernier. À l’école, on indique qu’elle s’intègre bien et qu’elle évolue positivement.
En classe, elle est motivée, s’implique dans ses apprentissages et se conforme au cadre offert. X a aussi de belles habiletés sociales puisqu’elle est entourée de jeunes de son âge et a tissé des liens d’amitié significatifs avec d’autres élèves. [ 21 ] Les contacts de l’enfant avec sa mère se déroulent également très bien. Madame A fait des activités diversifiées avec sa fille et s’assure que tous ses besoins soient comblés. Tel fut aussi le cas l’été dernier, alors que l’enfant était en garde partagée entre ses parents. [ 22 ] X exprime être heureuse chez son père, mais qu’elle s’ennuie de sa mère.
Elle parle en termes positifs des moments passés avec son père ainsi que de ceux avec sa mère. Lors de la rencontre avec son avocate, X confirme d’ailleurs qu’elle se sent bien dans les deux endroits et qu’elle est incapable de se positionner quant à sa garde.
Du discours de cette jeune fille, le Tribunal retient qu’elle aime ses deux parents et qu’elle souhaite les voir de façon égale, tout en étant consciente qu’une garde partagée « traditionnelle », n’est pas possible. [ 23 ] Si ce n’était de la distance qui sépare le domicile des parents, une garde partagée une semaine/ une semaine aurait pu être envisagée pour X.
Même s’il reste bien du travail à faire en regard du conflit parental, l’évolution constatée en cours d’année aurait effectivement permis de considérer de telles modalités de garde. [ 24 ] Dans le cadre d’une ordonnance de deux ans, la DPJ propose donc une garde partagée d’une année scolaire à l’autre. Avec raison, l’intervenante sociale convient que les recommandations qu’elle suggère ne sont pas communes.
D’entrée de jeu, le Tribunal a d’ailleurs souligné aux parties qu’il s’interrogeait sur l’effet d’une telle formule de garde en regard de la stabilité de l’enfant. [ 25 ] Au soutien de sa position, la demanderesse précise que la mère a cheminé de manière positive au cours de la dernière année. Selon elle, madame A est maintenant moins émotive concernant sa fille et est plus en mesure de réaliser l’importance que revêt la présence du père dans la vie de l’enfant. Soulignons qu’elle bénéficie toujours d’un suivi régulier avec sa psychologue. [ 26 ]
Malgré tout, la preuve révèle que madame A demeure méfiante envers le père. En effet, bien qu’elle semble plus réceptive lorsqu’on tente de la rassurer à cet égard, elle remet parfois en question la façon dont les choses se déroulent dans ce milieu, notamment suivant les propos que l’enfant lui rapporte. Ainsi, en cours d’année, la mère questionne parfois l’encadrement et la routine qu’elle reçoit et semble croire que c’est la conjointe du père qui assume la responsabilité de l’enfant la plupart du temps.
Quoique cela soit maintenant moins présent dans son discours, il lui est aussi arrivé d’émettre certaines interrogations quant à hygiène de l’enfant, la qualité des vêtements et les heures de coucher dans le milieu paternel. [ 27 ] Par ailleurs, la demanderesse estime que la mise en place d’une garde partagée d’une année scolaire à l’autre répond aux besoins de l’enfant d’être davantage en relation avec sa mère. [ 28 ] Effectivement, lors des échanges les dimanches soirs, cela se vit parfois difficilement pour X. Elle est triste et pleure lorsque vient le temps de quitter sa mère pour retourner chez son père.
Comme bien des enfants dans sa situation, X s’ennuie de sa mère et aimerait la voir davantage. [ 29 ]
Malgré ce constat, le Tribunal constate que l’enfant évolue bien sur le plan affectif dans le milieu de son père et qu’elle est apaisée. Rien dans la preuve ne permet de soutenir que le quotidien de X est affecté du fait qu’elle s’ennuie de sa mère et qu’elle aimerait la voir plus souvent. [ 30 ] Le Tribunal constate que la mère est parfois incapable de préserver X des sentiments de tristesse qui l’animent. Monsieur B indique que lors des échanges, la mère pleure souvent dans sa voiture avec l’enfant, avant que celle-ci ne vienne le rejoindre.
Il dresse le même constat lors des contacts téléphoniques ou via FaceTime. À maintes reprises, madame A ne peut réprimer sa peine et il lui est difficile de raccrocher. À ces occasions, X doit rassurer sa mère. [ 31 ] Ajoutons aussi qu’à travers le cahier de communication, la mère insiste pour décrire au père à quel point, lors de ses visites, X s’ennuie et qu’elle est anxieuse et angoissée à l’idée de partir de chez elle. [ 32 ] Bien que l’on puisse comprendre aisément le chagrin de madame A, cela affecte certainement sa fille et accentue la peine que l’enfant ressent lors des moments de séparation.
D’ailleurs, soulignons que mis à
part ces moments, X n’exprime pas qu’elle s’ennuie de sa mère. [ 33 ] Questionnée en regard de l’instabilité que la solution qu’elle propose ferait vivre à l’enfant, l’intervenante sociale indique que X est une enfant qui possède une bonne capacité d’adaptation. [ 34 ] Pourtant, rappelons qu’en 2019, la DPJ proposait que l’enfant soit confiée à sa mère afin de lui offrir une stabilité. Dans sa décision, monsieur le juge Boulanger indique ceci :
« Le critère que la Directrice a principalement considéré pour recommander que l’enfant soit confiée à sa mère compte tenu que les deux parents ont les capacités à prendre charge d’elle, est celui de la stabilité en ce sens que X a vécu dans cette région depuis sa naissance et qu’elle bénéficie des services qui lui sont connus. » [ 35 ] Il est vrai que cette jeune fille a vécu dans deux milieux de vie distincts entre 2016 et 2019 et qu’elle s’est toujours bien accommodée de cette réalité.
Même si ces modalités de garde pouvaient répondre aux besoins de l’enfant alors qu’elle était d’âge préscolaire, le Tribunal estime que tel n’est plus le cas. [ 36 ] En effet, il s’avère hautement risqué que la décision repose sur les capacités d’adaptation de cette jeune enfant. Même si elle connaît bien le milieu dans lequel vivent ses deux parents, il n’est certes pas dans son intérêt de lui imposer, d’une année scolaire à l’autre, un changement de quartier, d’école, d’amies, etc. avec les risques qu’un tel scénario comporte en regard de sa stabilité.
Par ailleurs, la demanderesse reconnaît qu’il ne peut s’agir d’une solution applicable à long terme, étant donné qu’en vieillissant, la place des amies prendra de plus en plus d’importance dans la vie de X. [ 37 ] La décision prononcée le 7 août 2019 est limpide quant aux motifs ayant justifié que l’enfant soit confiée à son père. À l’époque, la mère n’avait pas démontré de façon convaincante qu’elle avait apporté des changements significatifs dans son approche face au père et de certaines interventions auprès de X. [ 38 ] Comme nous l’avons vu, la mère a progressé depuis ce temps.
Toutefois, cela est insuffisant pour remettre en cause les modalités de garde actuelles. En effet, la preuve démontre qu’auprès de son père, X évolue très positivement. En quoi réviser cette décision servirait-il son intérêt alors qu’elle a réponse à l’ensemble de ses besoins actuellement? Au contraire, une telle décision serait de nature à la déstabiliser. [ 39 ] Il est vrai que le père n’est pas sans reproches. Par exemple, monsieur B aurait pu faire preuve d’une meilleure ouverture pour favoriser les contacts de l’enfant avec sa mère lors de fins de semaine prolongées.
Toutefois, la preuve ne révèle aucunement qu’il fasse obstruction à la relation mère-fille. Lors des rencontres avec lui, l’intervenante sociale constate qu’il ne tient aucun propos inapproprié envers la mère et qu’il fait le nécessaire pour préserver sa fille des conflits avec celle-ci. Selon elle, il encourage le maintien de la relation avec sa mère et s’assure de remplir le cahier de communication avant chaque départ chez elle. [ 40 ] Tout comme la mère, monsieur B collabore activement au suivi offert par l’intervenante sociale de la DPJ.
De plus, il a bénéficié d’un suivi personnel à l’automne 2019 et l’hiver 2020, par l’entremise de son programme d’aide aux employés. [ 41 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis que rien ne justifie de réviser l’ordonnance prononcée en août 2019 en regard du milieu de vie de l’enfant. L’intérêt de X commande qu’elle soit maintenue dans son milieu familial paternel à temps complet et qu’elle bénéficie d’accès avec sa mère le plus régulièrement possible. [ 42 ] Tous admettent que la garde partagée s’est bien déroulée au cours de l’été 2020.
La période estivale, la période des Fêtes ainsi que la relâche constituent des moments où il s’avère possible de permettre à l’enfant de bénéficier de la présence de ses parents de façon équitable, sans compromettre sa stabilité en période scolaire. Il sera donc ordonné qu’à ces occasions, le temps soit partagé équitablement chez l’un et l’autre des parents. [ 43 ] Concernant les contacts mère-fille, le Tribunal estime que les modalités actuelles doivent être maintenues, c’est-à-dire une fin de semaine sur deux. La demanderesse propose qu’ils aient lieu à raison de deux fins de semaine sur trois.
Or, les parents vivent à plus de deux cent vingt kilomètres de distance l’un de l’autre, ce qui occasionne de longs déplacements pour l’enfant. Il est déraisonnable de lui imposer autant de route à faire. D’ailleurs, X a précisé à son avocate qu’elle trouve les déplacements longs et fatigants. [ 44 ]
Malgré une certaine évolution, les parents doivent continuer à être soutenus et accompagnés par la DPJ pour une période de temps significative afin qu’ils puissent apprendre à communiquer plus sainement au sujet de leur enfant. [ 45 ] Lors de leur témoignage respectif, les deux parents estiment avoir fait preuve d’ouverture au cours de la dernière année et ils reprochent à l’autre de ne pas en avoir fait autant. Or, le Tribunal estime qu’ils ont à la fois raison et tort. Tous deux ont fait preuve d’une plus grande ouverture, mais aucun n’a la capacité de faire ce constat chez l’autre.
La confiance mutuelle à laquelle on doit s’attendre en pareille circonstance est encore loin d’être acquise. [ 46 ] En ce sens, le Tribunal estime que la présente ordonnance doit être prononcée pour une période allant jusqu’au 31 août 2022. Rappelons que le conflit perdure depuis la séparation en 2015, et ce, malgré diverses décisions prononcées par la Cour supérieure ainsi que par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Il est raisonnable de croire qu’à l’issue de cette période, la DPJ pourra se retirer de la vie de cette famille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 48 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’au 31 août 2022 , l'exécution des mesures suivantes: - QUE l’enfant soit confiée à son père; - QUE l’enfant soit confiée à ses parents en garde partagée au cours de la période estivale 2021 et 2022, selon les modalités convenues entre les parties;
- QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils se déroulent selon les modalités suivantes : o à raison d’une fin de semaine sur deux, en favorisant les fins de semaine suivies ou précédées de journées fériées ou pédagogiques; o que le temps soit partagé équitablement chez l’un et l’autre des parents à l’occasion de la semaine de relâche ainsi que lors de la période des Fêtes; [ 49 ] RECOMMANDE que les parents participent à des rencontres de médiation; [ 50 ] RECOMMANDE que les parents s’engagent à ne pas dénigrer l’autre parent devant l’enfant et à ne pas exposer celle-ci à leur conflit; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 52 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Wolfgang Mercier-Giguère pour la mère Me Michel Boucher pour le père Me Caroline Rouleau pour l’enfant Date d’audience : 3 novembre 2020 /chb
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