2018 QCCQ 9315, 2018 QCCQ 9315
Opinion
Pizza Jarry inc. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9315 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-037502-185 500-80-037503-183 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS. J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIZZA JARRY INC. -et- Paramjit Kaur CHANDI Demandeurs c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande visant à obtenir copie de documents en vertu de l’article 87 de la
Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. ») et, subsidiairement, demande en prorogation du délai pour faire appel d’une décision sur opposition en vertu de l’article 93.1.13 de la L.A.F.) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les demandeurs, Pizza Jarry inc. (« Pizza Jarry »), et madame Paramjit Kaur Chandi (« Kaur Chandi » [1] ), demandent qu’il soit ordonné à la défenderesse, L’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec »), de leur faire signifier une copie certifiée de décisions sur opposition, invoquant à cet effet l’article 87 L.A.F. [ 2 ] Subsidiairement, ils demandent la prorogation du délai pour faire appel de décisions sur opposition.
CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse, Kaur Chandi, était pendant la période en litige la seule actionnaire de Pizza Jarry.
Les témoignages entendus, soient ceux de son fils, monsieur Raja Ajay Pal Singh Chandi, de son mari, monsieur Sukhwinder Singh Chandi (« Singh ») et de la demanderesse, Kaur Chandi, permettent au Tribunal de comprendre que cette dernière, bien qu’identifiée comme actionnaire, ne s’occupait aucunement des affaires administratives de Pizza Jarry et que son rôle était limité à la préparation des aliments et à la cuisine. [ 4 ] Il n’est en effet pas contesté que Singh s’occupait de toutes questions administratives, ce dernier s’assurant de communiquer soit avec le comptable, monsieur Punet Charma (« Charma »), ainsi qu’avec les créanciers, dont Revenu Québec. [ 5 ] À la suite d’une vérification fiscale, Revenu Québec transmet à Pizza Jarry des avis de cotisation concernant la
Loi sur la taxe de vente du Québec , pour les années d’imposition 2012, 2013 et 2014. Par la même occasion, Revenu Québec transmet également à Kaur Chandi des avis de cotisation, pour les mêmes années, sur la base que cette dernière se serait appropriée des sommes non déclarées par Pizza Jarry. [ 6 ] À la suite de la réception des avis de cotisation, Singh mandate le comptable Charma afin de produire les avis d’opposition, et ce, tant dans le dossier de Pizza Jarry que pour le dossier de son épouse, Kaur Chandi. [ 7 ]
Malgré les avis d’opposition, Revenu Québec confirme, le 20 décembre 2017, les avis de cotisation émis à Pizza Jarry et à Kaur Chandi (D-1 et D-2). [ 8 ] La lettre de l’agent d’opposition, monsieur Yves Ouellette, transmise à Kaur Chandi indique de plus ce qui suit : « Should you wish to contest these decisions before the courts please refer to the enclosed document “Information on Judicial Recourse”. »
[ 9 ] Pour ce qui est de Pizza Jarry, la décision sur opposition, rédigée en français, indique également ce qui suit : « Si vous voulez faire appel de ces décisions devant les tribunaux, veuillez vous(sic) référer aux feuillets « Renseignements sur les recours judiciaires » et « Appel à la Cour canadienne de l’impôt concernant la TPS/TVH » qui sont joints à cette lettre. » [ 10 ] Le comptable Charma est également en copie conforme. [ 11 ] Les demandes présentées en vertu des articles 87 et 93.1.13 L.A.F. sont accompagnées, tant dans le dossier de Pizza Jarry que dans celui de Kaur Chandy, d’affidavits de Singh. [ 12 ] En effet, même dans le dossier de Kaur Chandi, ce n’est pas elle, mais bien son mari Singh qui fait la déclaration assermentée, et ce, pour et au nom de son épouse.
Nous reviendrons sur cet aspect sous la rubrique « Analyse ». [ 13 ] Ainsi, les demandes présentées en vertu des articles 87 et 93.1.13 L.A.F. indiquent les faits suivants comme motifs à l’appui des demandes : « 9. In autumn 2017 his father fell ill in India; 10. Chandi and Singh went to India in October2017; 11. .Singh's father passed away in November 2017 and Chandi and Singh only returned to Canada in January 2018; 12.
They never received a decision on his 2012-2014 TVQ assessment, objection file number 365543 (Pizza Jarry) and 371895 (Kaur Chandi) and were never made aware of the decision until Singh was contacted by Defendant’s collection agents; 13.
Singh spoke various times to “Vanessa”, collection agent of the Defendant starting in May 2018, first about making payments and then about the possibility of going to Court; » [ 14 ] Cependant, lors de son témoignage, Singh corrige sa version des faits et indique qu’ils sont plutôt revenus au Canada le 15 novembre 2017 et non pas en janvier 2018. [ 15 ] Singh indique tout simplement qu’il n’a pas reçu la décision sur opposition du 20 décembre 2017. [ 16 ] En contre-interrogatoire, il reconnait que son comptable Charma lui a dit qu’il avait reçu les décisions.
Le témoignage de Singh à cet égard est laborieux, mais il finit par admettre qu’il est possible qu’il ait reçu la lettre de Revenu Québec entre temps, mais que de toute façon, puisqu’elle était rédigée en français, dans le dossier de Pizza Jarry, il se peut également qu’il n’ait pas compris. [ 17 ] Enfin, toujours en contre-interrogatoire, Singh modifie sa version des faits et affirme maintenant que la première fois qu’il a su qu’une décision sur opposition avait été rendue c’est lorsqu’il a parlé à « Vanessa », agente au recouvrement à Revenu Québec. [ 18 ] Revenu Québec a fait entendre madame Vanessa Lacroix (« Lacroix »), agente au recouvrement. [ 19 ] Lacroix témoigne à partir d’un document chronologique, lequel fait état de toutes les interventions des différents agents dans les dossiers en litige (D-7). [ 20 ] L’intervention numéro 113 (voir cahier D-7), en date du 7 février 2018, indique que Lacroix a appelé Singh.
Lacroix confirme avoir discuté avec Singh à ce moment, et ce dernier lui a confirmé que puisque les cotisations avaient été maintenues par la direction des oppositions, il avait l’intention de faire appel à la suite de ces décisions. La note précise également que : « […] ses avocats nous feront suivre les documents relatifs à l’appel cette semaine. » [ 21 ] Lacroix affirme avoir transmis à Pizza Jarry, le 28 février 2018, un avis final (D-3) pour les sommes dues par la société en TPS et TVQ.
Lacroix témoigne qu’à ce moment les délais pour faire appel n’étaient pas encore expirés puisque les décisions sur opposition ont été transmises le 20 décembre 2017. [ 22 ]
Malgré ce qui précède, aucune procédure n’est logée par Pizza Jarry ou par Kaur Chandi. [ 23 ] Le 27 avril 2018, des saisies en main tierce sont effectuées par Revenu Québec auprès de la Banque TD (D-5). [ 24 ] À la suite de ces saisies, Singh communique avec Lacroix pour l’informer qu’il allait rencontrer son comptable le 7 mai prochain et que, en ce qui concerne les appels des décisions sur opposition, qu’il irait rencontrer son avocat au début de la semaine prochaine (intervention numéro 118, D-7, le 3 mai 2018). [ 25 ] Toutefois, Singh rappelle Lacroix, le 31 mai 2018, et lui indique qu’il ne désire plus faire appel et qu’il pense consulter un syndic de faillite (intervention numéro 126, D-7). [ 26 ] Revenu Québec dépose également en preuve deux déclarations assermentées de madame Susan Boroday (« Boroday ») laquelle affirme, dans le dossier de Kaur Chandi, qu’elle a mis à la poste la décision sur opposition du 20 décembre 2017.
Dans le dossier Pizza Jarry, Boroday affirme qu’elle a préparé la décision sur opposition du 20 décembre 2017, laquelle a fait l’objet d’un envoi par poste certifiée. QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] Y a-t-il lieu d’ordonner à Revenu Québec de signifier aux demandeurs les décisions sur opposition du 20 décembre 2017? [ 28 ] Cette dernière question en soulève également une autre, soit celle de savoir si l’article 87 L.A.F. accorde au Tribunal le pouvoir
de rendre une telle ordonnance. [ 29 ] Subsidiairement, y a-t-il lieu de faire droit à la demande de prorogation du délai d’appel en vertu de l’article 93.1.13 L.A.F.? ANALYSE Demande en vertu de l’article 87 L.A.F. [ 30 ] Le procureur des demandeurs soumet que l’article 87 L.A.F. est applicable en l’espèce, c’est-à-dire que cet
article s’appliquerait également lorsqu’un contribuable, n’aurait pas reçu une décision sur opposition. [ 31 ] L’article 87 L.A.F. prévoit ce qui suit : « 87. La date d’envoi d’un avis de cotisation, d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable ou d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis , il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de notifier au destinataire une copie certifiée de l’avis .
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la notification visée au deuxième alinéa. » (Nos soulignements) [ 32 ] Selon le procureur des demandeurs, et bien que les paragraphes 2 et 3 de l’article 87 L.A.F. ne réfèrent qu’à un avis de cotisation, et non à une décision sur opposition, il soumet que la Cour d’appel dans l’arrêt Air Canada c.
Agence du revenu du Québec [2] aurait laissé entendre, dans une note de bas de page, que l’article 87 L.A.F. pourrait s’appliquer dans le cas de la non-réception d’une décision prise en vertu de l’article 93.1.6 L.A.F. [ 33 ] Or, pour les raisons qui suivent, le Tribunal ne peut retenir cet argument. [ 34 ] Il y a lieu ici de mettre en contexte ce que la Cour d’appel a dit à cet égard.
En fait, la Cour d’appel analysait l’obligation de Revenu Québec de transmettre par la poste une décision sur opposition au contribuable et aussi les circonstances où l’équité procédurale commandait également une certaine obligation de transmettre au représentant du contribuable une telle décision sur opposition : « [17] Ainsi, lorsque l'article 93.1.6 L.a.f. énonce que, en cas d'opposition à une cotisation, « le ministre doit […] examiner de nouveau la cotisation et […] établir une nouvelle cotisation et transmettre par la poste sa décision à la personne », on doit plutôt lire « à la personne et à son représentant désigné, s'il en est » : c'est le concept même de représentation qui est en cause ici . [18] Que l'intimée n'ait jamais agi de cette manière dans un dossier où elle doit transmettre une décision en forme d'avis de cotisation, en vertu de l'article 93.1.6 L.a.f. , n'exclut bien sûr pas la reconnaissance de son obligation à cet égard.
Il ne paraît par ailleurs pas que le fait de devoir aviser le contribuable ainsi que son représentant de la décision rendue en vertu de l'art. 93.1.6 L.a.f. impose un fardeau insurmontable ou excessif, ou cause quelque difficulté à l'intimée - rien en tout cas dont celle-ci aurait fait la preuve en première instance. Elle se contente pour l'essentiel d'invoquer à ce propos l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans R. c. Louisbourg SBC , s.e.c. . La situation de l'espèce est pourtant bien différente.
Il ne s'agit nullement de forcer l'intimée à envoyer dans tous les cas ses avis de cotisations à un employé précis, désigné par le contribuable, comme on le prétendait dans cette affaire, prétention qui a été rejetée par la Cour d'appel fédérale. Nous sommes plutôt dans le cadre d'un litige particulier et bien circonscrit, aux fins duquel l'appelante a toujours été représentée par un avocat qui, depuis des années, est l'interlocuteur unique et habituel de l'intimée. Cela étant, celle-ci aurait dû envoyer sa décision à cet avocat ou l'informer de ce qu'elle était rendue, en plus de l'envoyer à la contribuable 12 .
L'équité procédurale, concept malléable et polymorphe, l'exigeait ici, lecture qui s'accorde à une vision large et libérale de l'article 4, paragr. 3, de la
Loi sur la justice administrative ainsi que de l'article 93.1.6 L.a.f. » _______________________________ 12 On peut supposer que si l'intimée n'avait envoyé la décision qu'à l'avocat ainsi désigné, l'appelante n'aurait pu exiger l'application de l'art. 87 L.a.f. , qui prévoit notamment un mécanisme d'extension du délai d'appel à la Cour du Québec, lorsque le contribuable établit qu'il n'a pas reçu la décision prononcée en vertu de l'art. 93.1.6 L.a.f. (Notre soulignement) [ 35 ] C’est cette dernière note de bas de page dont il est question ici. [ 36 ] De l’avis du Tribunal, l’article 87 comporte deux sections bien distinctes, une première concernant la présomption qui établit que la date d’envoi d’un avis de cotisation, d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable ou d’une décision du ministre, est présumée être la date indiquée sur cet avis ou sur cette décision. [ 37 ] La deuxième
section qui regroupe les paragraphes 2 et 3, ne vise qu’un avis de cotisation et ne fait aucunement référence à tout autre document émanant du ministre. [ 38 ] Essentiellement, le procureur des demandeurs demande au Tribunal d’usurper le rôle du législateur et d’établir une nouvelle règle en droit fiscal. Or, la Cour Suprême du Canada a rappelé, à quelques occasions, qu’il n’était pas acceptable d’établir des règles :
« […] les tribunaux appelés à interpréter la Loi de l’impôt sur le revenu doivent se rappeler qu’ils jouent un rôle distinct de celui du législateur. En l’absence d’un texte législatif clair, il n’est pas souhaitable que les tribunaux innovent […] La promulgation de nouvelles règles de droit fiscal doit plutôt être laissée au législateur […] [3] » 41. En matière d’impôt sur le revenu, le droit est suffisamment compliqué sans que les tribunaux fassent inutilement des incursions dans le domaine de la création des lois.
En tant que ligne de conduite et par respect pour le rôle même du législateur, c’est un lieu commun que de dire que la promulgation de nouvelles règles de droit fiscal doit être laissée au législateur. 42. Naturellement, cette question diffère de celle de l’interprétation de telles règles, par exemple l’éclaircissement de la notion par ailleurs non définie de «bénéfice», éclaircissement qui relève tout à fait de la compétence des tribunaux.
Une telle jurisprudence interprétative entrera dans la catégorie des «règles de droit» qui, naturellement, l’emporteront sur les principes commerciaux reconnus. [4] » [ 39 ] Avec égard, le Tribunal ne voit dans la note de bas de page dans l’affaire Air Canada précitée qu’une opinion incidente, soit un obiter , exprimée par la Cour d’appel. [ 40 ] D’ailleurs, cette note soulève elle-même une question d’interprétation, puisque la Cour d’appel y indique que « l’appelante n’aurait pu exiger l’application de l’article 87 L.A.F. », ce qui, selon le Tribunal, est conforme à la lettre de la loi, pour par la suite venir indiquer que l’article 87 L.A.F.
« prévoit notamment un mécanisme d’extension du délai d’appel à la Cour du Québec, lorsque le contribuable établit qu’il n’a pas reçu la décision prononcée en vertu de l’article 93.1.6 L.A.F. », [ 41 ] Le Tribunal, avec égard, ne peut se convaincre, à la lecture même de l’article 87 L.A.F. qu’il s’agit là d’une telle possibilité étant donné le langage clair et précis de cette disposition. [ 42 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la Cour n’a pas le pouvoir de rendre une ordonnance forçant le ministre de notifier aux demandeurs une copie certifiée de la décision sur opposition. [ 43 ] Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’article 87 L.A.F. accordait au Tribunal le pouvoir de rendre une ordonnance enjoignant au ministre de notifier aux contribuables une décision sur opposition, le Tribunal arriverait à la conclusion que les demandeurs n’ont pas réussi à renverser la présomption de l’article 87 L.A.F. [ 44 ] En fait, Singh ne soulève aucune circonstance particulière qui pourrait expliquer pourquoi il n’a pas reçu la décision sur opposition du 20 décembre 2017.
Il admet dans un premier temps qu’il était de retour au pays le 15 novembre 2017 et il affirme par la suite que son comptable Charma lui a dit qu’il avait reçu un avis. Il affirme également qu’il était à Montréal entre novembre 2017 et mars 2018 la plupart du temps.
Il ne témoigne pas qu’il a déjà eu des difficultés avec la réception de son courrier et autant son fils que son épouse indiquent que c’est lui qui recevait tout le courrier de nature administrative. [ 45 ] Par ailleurs, Revenu Québec a déposé en preuve la déclaration assermentée de Boroday laquelle affirmait, dans le dossier de Kaur Chandi, avoir mis à la poste régulière la décision sur opposition du 20 décembre 2017. [ 46 ] Dans le dossier de Pizza Jarry, Boroday affirmait qu’elle a transmis la décision par poste certifiée et qu’un document, joint comme
annexe C à la déclaration assermentée de Boroday, indique « qu’une personne est venue chercher la décision sur opposition au bureau de Poste Canada, le 23 décembre 2017, à 14 h 57 ». [ 47 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que Singh et les demandeurs n’ont pas présenté de preuve concluante relativement à la non-réception des deux décisions sur opposition. Ainsi, les demandes pour ordonner au ministre de notifier aux demandeurs les décisions sur opposition sont donc rejetées.
Demande en vertu de l’article 93.1.13 L.A.F. [ 48 ] Il y a lieu de reproduire ci-après les articles suivants de la L.A.F. : « 93.1.10. Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside , soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’
article 40 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01 ) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation :
a) soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b) soit après l’expiration des 90 jours dans le cas d’une opposition visée à l’article 12.0.3, ou après l’expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent l’envoi de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste. Une personne qui s’est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ou au premier alinéa de l’article 93.1.2.1 ne peut interjeter appel qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition. 93.1.13.
Nul appel prévu à l’article 93.1.10 ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où une décision en vertu de l’article 93.1.6 a été transmise par la poste à la personne. Toutefois, lorsque le délai prévu au premier alinéa est expiré et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis la date d’envoi par la poste de la décision prévue à l’article 93.1.6, une personne peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger le délai visé au premier alinéa pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation .
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient .
La décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). » (Nos soulignements) [ 49 ] Pour que les demandes soient accueillies, il doit être prouvé par les demandeurs que les trois conditions suivantes sont respectées : 1. Qu’ils étaient dans l’impossibilité en fait d’agir dans le délai de 90 jours prévu par la loi; 2. Qu’ils ont présenté leur demande en prorogation du délai d’appel dès que les circonstances leur permettaient de le faire; 3.
Que la demande en prorogation du délai d’appel est produite dans l’année suivant l’envoi de la décision sur opposition. [ 50 ] Les deux premières conditions sont contestées par Revenu Québec. [ 51 ] La jurisprudence a bien défini la notion d’impossibilité en fait d’agir ainsi que les principes d’analyse applicables. [ 52 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Océanica c.
Sous-ministre du Revenu du Québec [5] , a établi le cadre d’analyse de l’impossibilité en fait d’agir comme suit : « [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas , chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence . » (Nos soulignements) [ 53 ] Plus récemment, la Cour d’appel, dans l’affaire Air Canada c. Agence du revenu du Québec [6] , a repris le passage précédemment cité pour ensuite élaborer sur l’obligation de diligence qui incombe au contribuable : [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure.
Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1, 484 ou 523 de l'ancien Code de procédure civile ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile . Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu'elle soit représentée ou non, s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué́ de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé. On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir . (Notre soulignement) (Références omises) [ 54 ] Singh a déclaré, lors de l’audience, que la première fois qu’il avait su qu’il y avait eu décision sur opposition est lorsqu’il a reçu un appel de Lacroix.
Cette dernière a témoigné que dès le 7 février 2018, elle a appelé Singh et qu’elle a informé ce dernier qu’elle n’avait pas reçu de déclaration de TPS/TVQ. [ 55 ] Le registre des interventions (D-7) indique également ce qui suit : #113. 07-02-2018 « De plus, les cotisations de vérification ont été maintenues par le département des oppositions. M. Chandi nous indique qu’il a l’intention de faire appel suite à la décision des oppositions, ses avocats nous feront suivre les documents relatifs à l’appel cette semaine.
En ce qui concerne les déclarations manquantes au dossier son comptable verra à nous transmettre d’ici la fin de semaine (9 février 2018). Nous informons M.
Chandi qu’un avis final a été posté au dossier, il faudra agir en conséquence. » [ 56 ] Or, à cette date, les délais pour faire appel n’étaient pas encore expirés et Singh a été incapable d’expliquer pour quelle raison il aurait été dans l’impossibilité en fait d’agir, surtout compte tenu de sa déclaration à Lacroix selon laquelle « ses avocats feront suivre les documents relatifs à l’appel cette semaine ». [ 57 ] Le registre des interventions D-7 démontre également que le 3 mai 2018, soit après l’expiration des délais de 90 jours pour faire appel, Lacroix reçoit un appel de Singh à la suite de la saisie effectuée le 27 avril 2018 du compte bancaire de Pizza Jarry (D-5).
Singh réitère encore une fois à Lacroix « qu’il ira remettre les déclarations TPS/TVQ et qu’il ira rencontrer son comptable le lundi 7 mai ».
La note numéro 118 du registre D-7 indique également qu’« il ira rencontrer son avocat au début de la semaine prochaine » pour ce qui est de l’appel de la décision sur opposition. [ 58 ] Lacroix reçoit un autre appel le 31 mai 2018 et Singh lui explique alors qu’il ne désire plus faire appel et qu’il pense consulter un syndic de faillite ou encore proposer un paiement forfaire pour l’annulation des pénalités et intérêts. [ 59 ] Enfin, en ce qui concerne Kaur Chandi, cette dernière a témoigné que tout l’aspect administratif de Pizza Jarry ainsi que de son propre dossier était confié à son mari Singh. [ 60 ] Cependant, son témoignage est succinct et aucune preuve n’est présentée qui aurait pu indiquer au Tribunal qu’elle a été diligente, en dépit du fait qu’elle faisait entièrement confiance à Singh dans l’administration de ses affaires.
[ 61 ] En fait, de l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que le réel administrateur de Pizza Jarry est bien Singh et non son épouse Kaur Chandi. [ 62 ] En effet, Singh a reconnu, lors de l’audience, répondant à une question de son avocat, que la raison pour laquelle il n’était pas administrateur et actionnaire de Pizza Jarry était parce qu’il avait une autre société. [ 63 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que les demandeurs, soit Pizza Jarry et Kaur Chandi, ainsi que Singh n’ont pas démontré qu’ils ont été dans « l’impossibilité en fait d’agir » à l’intérieur du délai de 90 jours. [ 64 ] En fait, aucune explication n’a été présentée pour expliquer pourquoi, dès le 7 février 2018, alors que Singh est avisé qu’il est encore dans les délais pour faire opposition, il n’entreprend aucune démarche à cet égard. [ 65 ] Étant arrivé à la conclusion que les demandeurs n’ont pas prouvé avoir été dans l’impossibilité en fait d’agir, il n’est pas nécessaire d’analyser le deuxième critère. [ 66 ] Le Tribunal juge toutefois opportun de préciser que les demandeurs ont également failli à démontrer qu’ils avaient agi dès que les circonstances le permettaient. [ 67 ] En fait, la preuve démontre que Singh a même avoué à Lacroix, le 31mai 2018, qu’il envisageait de consulter un syndic de faillite.
Il avait indiqué au préalable qu’il voulait consulter, et ce, depuis février 2018, un avocat afin de porter en appel les décisions. [ 68 ] Or, après avoir changé d’avis, ce n’est que le 29 juin 2018 que Singh rencontre son procureur actuel pour finalement déposer, le 3 juillet 2018, les demandes. [ 69 ] À l’évidence même, le Tribunal arrive à la conclusion que les demandeurs ont été négligents et qu’ils n’ont pas agi dès que les circonstances le permettaient. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette les demandes; Le tout , avec frais de justice. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS J.C.Q.
Me François Asselin FRANÇOIS ASSELIN AVOCAT Avocat pour les demandeurs Me Michelle Picard LARIVIÈRE MEUNIER Avocats pour la défenderesse Date d’audience : 24 octobre 2018
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