2010 QCCQ 12083, 2010 QCCQ 12083
Opinion
R. c. Lefebvre 2010 QCCQ 12083 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-041795-102 DATE : Le 16 décembre 2010 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Steve LEFEBVRE Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] La théorie de la poursuite, axée sur le témoignage de la plaignante et d’un policier, est que l’accusé s’est introduit dans l’appartement de la plaignante, [1] a séquestré celle-ci, [2] a commis des voies de fait causant des lésions corporelles [3] et lui a volé une somme de 70,00$ ou 75,00$ alors qu'il était armé d’une seringue. [4] [ 2 ] Au cours de son témoignage, la plaignante précise qu’elle a permis à Monsieur Lefebvre d’entrer dans son appartement.
Pour cette raison parmi d’autres, [5] la preuve ne peut pas établir une introduction par effraction . [6] Par rapport à ce chef, la poursuite n’a pas plaidé que la présence de l’accusé dans l’appartement pouvait établir les éléments d’une autre infraction. Par conséquent, Monsieur Lefebvre est acquitté sur le premier chef. [ 3 ] D’emblée, j’avoue qu'il est fort possible que Monsieur Lefebvre ait commis les infractions qui lui sont reprochées aux premier, troisième et quatrième chefs. [7] Il est fort possible également que son témoignage ne soit ni vrai ni digne de foi.
Mais en droit criminel, la présomption d’innocence exige une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. S’il y a un doute sur l’ensemble de la preuve, un acquittement s’impose. [8] De toute évidence, l’accusé n’a rien à prouver même s’il témoigne pour sa propre défense. [ 4 ] Les parties conviennent que Monsieur Lefebvre est entré dans l’appartement de la plaignante avec la permission de celle-ci, qu’il y était pour quelques heures et que pendant ce temps, dans la salle de bain, il s’est injecté de la cocaïne et qu’il était intoxiqué.
Pourtant, il y a de sérieuses contradictions dans la preuve qui font en sorte que l’ensemble de la preuve n’exclut pas tout doute raisonnable. [ 5 ] L’accusé est entré dans l’appartement avec la permission de la plaignante. Plus tard, au moment de son arrestation, il avait en sa possession un billet de vingt dollars et non pas une somme plus importante.
Selon son témoignage, il prétend qu'il était dans l’appartement avec l'accord de la plaignante et, loin de la séquestrer de quelque façon que ce soit, elle l’a réconforté à cause son état agité et intoxiqué et il lui a donné de l’argent pour qu’elle puisse acheter de la bière. On n’a pas trouvé sur l'accusé une somme de 70,00$ ou 75,00$. [ 6 ] Je conviens avec la poursuite que la version des faits relatée par Monsieur Lefebvre est difficile à croire et d’autant plus qu’il affirme qu’il était alors intoxiqué.
Sa perception des circonstances au cours de l’incident et son souvenir de l’incident au procès pourraient être questionnés. Mais, pour répéter, l’accusé n’a aucun fardeau de me convaincre que son explication est vraie. Pourtant, cette explication est cohérente et plausible et il s’y est livré lors d’un témoignage torrentiel. La version des faits relatée par la plaignante est également cohérente et plausible.
Par ailleurs, et parmi d’autres éléments, on doit se questionner sur le fait qu’elle ait permis à l’accusé d'entrer, le fait que la somme d’argent trouvée sur lui soit seulement de vingt dollars, et le fait que l’accusé lui-même ait répondu à la porte lorsque les policiers sont arrivés à l’appartement. Bref, la preuve ne me permet pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, qu’entre son entrée et son arrestation, il y avait une séquestration, des voies de fait ou un vol qualifié (ou même un vol).
Dans les faits c’est fort possible, mais une forte possibilité ne suffit pas. [ 7 ] Je me permets un dernier commentaire sur la question de l'intoxication, mais ce commentaire n'est pas la raison qui motive ma conclusion. Les éléments constitutifs d'un vol qualifié sont un vol avec violence. Tout comme le vol simple, le vol qualifié comporte un élément d'intention spécifique. La preuve non contredite au dossier est à l'effet que Monsieur Lefebvre était suffisamment intoxiqué pour soulever un doute raisonnable sur l'intention spécifique lors des évènements.
Même s'il y avait une preuve hors de tout doute raisonnable de l' actus reus d'un vol qualifié – et il n'y en a pas – il y aurait toutefois un doute quant à la mens rea .
Pour ces motifs, Monsieur Lefebvre est acquitté sur les quatre chefs. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Jean-François Roy Pour la poursuite M e Charles Montpetit Pour Monsieur Lefebvre Date d’audience : Le 26 novembre 2010
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