2023 QCCQ 9678, 2023 QCCQ 9678
Opinion
Protection de la jeunesse — 234642 2023 QCCQ 9678 JB5047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001520-220 DATE : 25 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le […] 2021 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A ;
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la sécurité et le développement de l’enfant X soient déclarés encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Aujourd’hui, elle recommande à
titre de mesures de protection de confier l’enfant à une famille d’accueil de proximité, soit le milieu de Madame C et de Monsieur D, d’autoriser des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, d’interdire tout contact direct ou indirect, entre l’enfant et son père, de prendre de son intention d’actualiser un projet de vie permanent, à savoir un projet d’adoption, au courant de l’ordonnance ainsi que d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Le Tribunal procède par voie accélérée en vertu d’une entente de non-présence signée en date des 17 et 21 juillet 2023. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation est telle que décrite à la demande en révision de la Directrice, à savoir : […] 4.
a) Depuis la dernière ordonnance, l’enfant X, âgée de deux ans, est demeurée confiée à madame C et monsieur D, chez qui elle évolue positivement ;
b) X présente d’importants enjeux de langage pour lesquels elle bénéficie des services d’une éducatrice spécialisée et d’un orthophoniste ;
c) Les contacts avec la mère ont augmenté progressivement afin d’atteindre plusieurs contacts par semaine, supervisés par la grand-mère maternelle ;
d) L’enfant n’a eu aucun contact avec son père depuis plus d’un an, et ce, même indirectement ;
e) Il est alors observé que la mère est adéquate lors des périodes de jeu et de stimulation, et qu’elle est en mesure de participer à la routine de l’enfant, mais avec supervision et rappels ;
f) Or, il est également remarqué que la mère peine à comprendre et intégrer les conseils prodigués par la déléguée ou par la grand-mère maternelle et qu’elle se fatigue rapidement lors de contacts prolongés ;
g) X démontre un lien significatif avec sa famille d'accueil de proximité, bien qu’un lien existe également avec la mère ;
h) La mère présente toujours des enjeux au niveau de la planification, de la responsabilité et de l’autonomie, bien que des améliorations soient observées sur certains plans ;
i) La mère reconnait ses enjeux personnels l’empêchant de s’occuper pleinement de sa fille et de s’adapter à ses besoins ;
j) La mère reconnait que X reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins dans sa famille d'accueil de proximité ;
k) La mère se montre en accord avec un projet d’adoption par ses propres parents, lesquels indiquent souhaiter maintenir l’implication de la mère auprès de l’enfant ;
l) La mère a vécu quelques rechutes de consommation d’alcool depuis le mois d’octobre 2022 et n’a pas maintenu son suivi avec les Alcooliques Anonymes. Elle a cependant maintenu le suivi en lien avec la consommation auprès de [l’organisme A].
m) Le père n’a initié aucun contact avec la déléguée au courant de la dernière ordonnance et n’a jamais demandé de nouvelles de sa fille ;
n) Au mois de mai 2023, la déléguée est parvenue à parler au père, qui reconnaissait toujours avoir des enjeux de stabilité ;
o) Au même moment, le père indiquait être sobre depuis environ neuf mois, mais ne pas être prêt à s’investir dans la vie de sa fille ;
p) Le père est en accord à ce que l’enfant soit confiée à la famille d'accueil de proximité de manière permanente, indiquant ne pas être assez stable pour s’impliquer dans sa vie ;
q) La famille d'accueil de proximité démontre une grande implication et collaboration dans l’ensemble des services gravitant autour de l’enfant ; [ 5 ] Par leur entente, les parties reconnaissant que les mesures proposées répondent aux besoins de X. [ 6 ] Le Tribunal considère également que la situation mise en preuve dans le rapport produit aux présentes donnes ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 octobre 2022 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant X à une famille d'accueil de proximité choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit le milieu de Madame C et de Monsieur D ; AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et son père ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’actualiser un projet de vie permanent, à savoir un projet d’adoption, au courant de l’ordonnance ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention ; ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide conseil ou assistance à l’enfant X et à sa mère ainsi qu’à son père, si celui-ci en fait expressément la demande, et ce, pour une période d’une (1) année ;
CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Rosalie Duval Avocate de l’enfant M e Aurélie Boivin Avocate de la mère Date de l’audition : Le 25 juillet 2023 Pièces déposées : D-5 et D-6
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