2013 QCCQ 9468, 2013 QCCQ 9468
Opinion
Sénéchal (Seben Recherchiste) c. Altenor 2013 QCCQ 9468 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056917-122 DATE : 27 août 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ GÉRALD SÉNÉCHAL faisant affaire sous le nom de Seben Recherchiste , 4412, rue Le Monellier, bureau 807, Québec, (Québec) G1H 7K3 Demandeur – Défendeur reconventionnel c.
MARIELLE ALTENOR, […] , Montréal, (Québec) […] Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Gérald Sénéchal faisant affaire avec le nom de Seben Recherchiste (monsieur Sénéchal), réclame 640 $ de la défenderesse, madame Marielle Altenor (madame Altenor), pour des services qu'il aurait rendus à cette dernière afin qu'elle puisse récupérer des sommes laissées par son père, feu Marc Eddy Altenor, détenues par la Banque du Canada. [ 2 ] Madame Altenor s'est portée demanderesse reconventionnelle pour une somme de 115 $ laquelle est composée de frais de transport par train de 85 $ et par taxi de 30 $.
À l'audience, elle a limité cette demande reconventionnelle aux frais judiciaires payés pour sa contestation et la demande reconventionnelle d'un total de 121 $. LES FAITS [ 3 ] Entre 1997 et 1999, madame Altenor demeure en Floride avec son père, Marc Eddy Altenor, et le frère de celui-ci. [ 4 ] Son père décède dans un accident d'automobile en 1999 et c'est son oncle, lequel demeure en Floride, qui s'occupe du règlement de la succession. [ 5 ] En 2005, madame Altenor déménage au Québec chez l'un des oncles de son père, et ce, avec un autre membre de sa famille.
Ses autres frères et sœurs demeure encore en Haïti à ce moment. Ces derniers la rejoindront au Québec ultérieurement. Avec son conjoint, qui est ingénieur en informatique, monsieur Adamo Lord, madame Altenor affirme à l'audience qu'elle a vérifié sur Internet s'il y avait des sommes qui avaient été laissées dans un compte bancaire par feu son père, et ce, à la suite d'une information que lui aurait donné l'oncle de ce dernier chez qui elle est allée demeurer à son arrivée au Québec.
Elle soutient à l'audience qu'elle a appris qu'il y avait effectivement des sommes détenues dans une banque, sans préciser laquelle et qu'elle ne les a pas réclamées avec ses frères et sœurs à ce moment, n'en sentant pas le besoin. [ 6 ] Ce n'est qu'à la suite de l'appel de monsieur Sénéchal vers la mi-juillet 2011 qu'elle a fait une vérification plus précise auprès de la Banque du Canada et qu'elle a appris que cette dernière détenait un montant de 4 265,64 $ qui lui avait été transféré par la Banque Nationale du Canada ayant une succursale sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. [ 7 ] Monsieur Sénéchal explique à l'audience qu'il a débuté, il y a quelques années, une petite entreprise appelée Seben Recherchiste et qu'il examine sur une base régulière les sommes non réclamées détenues notamment par la Banque du Canada.
Lorsqu'il voit le nom de la personne qui détenait cette somme, il tente de la rejoindre pour l'en informer et requérir à la suite de cela un certain pourcentage du montant qui sera éventuellement récupéré. [ 8 ] Dans ce cas-ci, il a noté le nom de monsieur Marc Eddy Altenor et l'adresse qui était indiquée sur le site de la Banque du Canada, soit la rue Saint-Dominique à Montréal. [ 9 ] C'est avec ces informations qu'il a finalement rejoint madame Altenor au mois de juin 2011 selon une lettre qu'il a transmise à cette dernière le 26 avril 2012.
Il soutient dans cette lettre qu'il aurait informé madame Altenor qu'elle pouvait réclamer 4 265,64 $ à la Banque du Canada, et ce, grâce aux recherches qu'il a effectuées.
[ 10 ] En conséquence, il lui réclame 15 % de ce montant, soit 640 $, montant qui fait l'objet du présent litige. [ 11 ] Madame Altenor explique à l'audience qu'elle trouvait étrange que monsieur Sénéchal la contacte à cet égard et elle a décidé avec ses frères et sœurs de réclamer le montant en suivant les procédures requises à la Banque du Canada. [ 12 ] À la suite des démarches qu'elle a faites auprès de la Banque du Canada, elle a effectivement obtenu les 4 265,64 $. Monsieur Sénéchal n'a aucunement participé à ces démarches. [ 13 ]
Malgré cela, tel que mentionné précédemment, il transmet dans un premier temps une lettre à madame Altenor le 14 juin 2011. Il mentionne leur conversation la journée précédente par laquelle il l'aurait informé du montant non réclamé de 4 265,64 $.
Il affirme dans cette lettre qu'elle devra, après réception de cette somme, lui transmettre un montant équivalent à 15 % de celui-ci. [ 14 ] En aucun moment, madame Altenor n'a apposé sa signature sur un document convenant de cela et elle nie avoir à quelque moment que ce soit convenu par téléphone avec monsieur Sénéchal d'une telle rémunération. [ 15 ] Ce dernier réitère sa demande le 26 avril 2012. [ 16 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties, d'où le présent litige.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Y a-t-il eu une entente entre madame Altenor et monsieur Sénéchal pour une rémunération de 15 % des sommes qu'elle a obtenues de la Banque du Canada? [ 18 ] La demande reconventionnelle est-elle bien fondée en fait et en droit? ANALYSE La demande principale [ 19 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] En regard des règles relatives à la formation d'un contrat, les articles 1385 et 1386 C.c.Q. stipulent : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 1386. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. [ 21 ] Dans ce dossier, la preuve prépondérante ne démontre pas, tel que le requiert l'
article 1386 C.c.Q. , qu'il y a eu échange de consentement « par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté » de madame Altenor d'accepter l'offre de contracter qui lui a été faite par monsieur Sénéchal. [ 22 ] Le Tribunal considère que monsieur Sénéchal n'a pas démontré, par une preuve prépondérante, qu'à quelque moment que ce soit, il y a eu entente entre lui et madame Altenor pour que celle-ci lui verse 15 % des sommes qu'elle obtiendrait de la Banque du Canada, plus particulièrement 640 $ (soit le calcul de 15 % fait par monsieur Sénéchal sur 4 265,64 $). [ 23 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande de monsieur Sénéchal, faute de preuve d'un contrat verbal intervenu entre lui et madame Altenor.
La demande reconventionnelle [ 24 ] À l'audience, madame Altenor précise qu'elle n'a pas de preuve pour les frais de transport par train de 85 $ et de taxi de 30 $ pour sa demande reconventionnelle telle qu'elle avait été énoncée à l'origine et pour laquelle elle avait payé des frais judiciaires de 60,50 $. [ 25 ] En raison de l'absence de preuve à cet égard, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale avec les frais judiciaires de la contestation de 60,50 $; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 19 août 2013
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