2020 QCCQ 7807, 2020 QCCQ 7807
Opinion
Larose c. Beauregard 2020 QCCQ 7807 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701306-190 DATE : 20 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN LAROSE [...] Gatineau (Québec) [...] Demandeur c.
PAUL BEAUREGARD [...] Shawinigan (Québec) [...] Défendeur/Demandeur en garantie et ROLAND GÉLINAS [...] Shawinigan (Québec) [...] Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Larose réclame 16 062,10 $ en diminution du prix de vente d’une roulotte qu’il a acquise de monsieur Beauregard pour des vices cachés. [ 2 ] Le demandeur accepte de diminuer sa réclamation à 15 000 $ afin de respecter la juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec, renonçant ainsi à l’excédent du montant. [ 3 ] Monsieur Beauregard nie sa responsabilité alléguant qu’il n’a fait qu’une vente d’accommodation afin de permettre au demandeur de bénéficier d’un meilleur taux d’intérêt sur son prêt. [ 4 ] Selon monsieur Beauregard, c’est monsieur Gélinas qui a vendu la roulotte à monsieur Larose. [ 5 ] Subsidiairement, il soumet que la roulotte n’est pas affectée de vices cachés et que certains travaux ont été effectués avant qu’il ne soit mis en demeure. [ 6 ] Monsieur Beauregard fait intervenir monsieur Gélinas afin qu’il prenne fait et cause à sa place, puisque c’est lui qui aurait vendu la roulotte. [ 7 ] Ce dernier intervient au débat et nie la présence de vices cachés.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
i) Est-ce que la roulotte est affectée de vices cachés et/ou souffre-t-elle d’un déficit d’usage? ii) Si oui, à quel montant de dommages le demandeur a droit? ANALYSE [ 9 ] Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui sont rédigés ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Les règles du fardeau de preuve signifient l’obligation de convaincre, c’est-à-dire persuader. Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations avancées. [ 11 ] En matière civile, le fardeau de preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la prépondérance de preuve. La preuve doit être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [1] [ 12 ] Les parties sont liées par un contrat de vente, au sens de l’
article 1708 du Code civil du Québec , lequel est rédigé ainsi : 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 13 ] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur. Les articles pertinents en ce qui a trait à la garantie du bien vendu sont ainsi libellés : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 14 ] Monsieur Larose soutient que la vente est intervenue avec un commerçant et que son recours est fondé sur les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , alors que monsieur Beauregard soutient que la transaction a eu lieu entre monsieur Larose et monsieur Gélinas. [ 15 ] L’intérêt tient au type de recours qu’a le droit d’entreprendre le consommateur et à la détermination du fardeau de preuve. [ 16 ] Les articles 37 et 38 de la Loi permettent un recours lorsque, notamment, le bien ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. En vertu de la loi, le demandeur n’a pas à démontrer un vice existant avant la vente.
Il a comme seul fardeau de faire la démonstration que le bien n’a pu être utilisé pour une durée raisonnable. [ 17 ] De plus, si la transaction a lieu avec un vendeur professionnel, l’
article 1729 du Code civil du Québec énonce également un renversement du fardeau de preuve en faveur du consommateur. [ 18 ] De là la nécessité pour le Tribunal, avant de répondre aux autres questions, de déterminer entre qui la transaction a eu lieu. [ 19 ] Il appert des documents que le défendeur, qui est un commerçant, a obtenu une rémunération [2] de monsieur Gélinas pour la vente du véhicule en question. Conformément à la
Loi sur la protection du consommateur [3] , puisque le commerçant a reçu une rémunération lors de la vente par accommodation, la garantie des articles 37 et 38 bénéficie au consommateur, même si le propriétaire du véhicule était monsieur Gélinas.
i) Est-ce que la roulotte est affectée de vices cachés et/ou souffre-t-elle d’un déficit d’usage? [ 20 ] Le caractère caché d’un vice s’apprécie de façon objective en examinant entre autres l’inspection du bien faite par l’acheteur suivant les critères d’un acheteur prudent et diligent [4] . [ 21 ] La jurisprudence a établi que l’expertise de l’acheteur et son niveau de connaissance en la matière servent à évaluer si le vice est caché ou apparent, car plus l’acheteur connaît le bien qu’il acquiert, plus le vice est susceptible d’être considéré comme apparent. [ 22 ] La protection contre les vices cachés ne sert pas à protéger un acheteur qui pourrait être imprudent ou incompétent ou qui à tout le moins achète sans vérification préalable en se fiant sur le fait qu’il pourra toujours réclamer les montants des réparations de son vendeur. [ 23 ] Tel que mentionné, en vertu des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , monsieur Larose doit démontrer que le bien n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Il n’a pas à démontrer que le vice existait avant la vente, seulement qu’il n’a pu être utilisé pour une durée raisonnable.
[ 24 ]
Malgré cet allègement du fardeau de preuve, le consommateur doit quand même transmettre un avis écrit au commerçant avant d’effectuer les travaux, de la même façon qu’en matière de vices cachés en vertu du Code civil , pour permettre au commerçant d’évaluer la situation, de réparer le bien ou de l’expertiser le cas échéant. [ 25 ] Donc, si les réparations sont faites en l’absence d’avis, ceci justifie le rejet du recours, et c’est le sort que le Tribunal réserve aux réparations dites urgentes que monsieur Larose a effectuées [5] .
La preuve n’a pas démontré que ces réparations se qualifient d’urgentes au sens de la loi. ii) Qu’en est-il des autres montants réclamés? [ 26 ] Monsieur Larose doit faire la preuve que le bien n’a pas servi normalement pendant une durée raisonnable. Cette preuve consiste dans la démonstration que le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce. [ 27 ] Cette garantie ne s’applique pas aux problèmes normaux qu’un consommateur exigeant et perfectionniste ne peut supporter.
Le Tribunal doit appliquer une norme objective de l’attente légitime du consommateur moyen pour juger de la teneur des inconvénients. [6] Plus précisément, le Tribunal doit prendre en considération le bien acheté, sa qualité (neuf ou usagé) ainsi que le prix payé. [ 28 ] La preuve démontre que le demandeur possède déjà une roulotte motorisée avec certains problèmes d’infiltration d’eau. Sans trop inspecter le véhicule qu’il acquiert [7] , il négocie un prix et en prend possession. [8] [ 29 ] Après avoir récupéré son achat, afin de régler un problème d’escalier, monsieur Larose se présente à un garage.
Il demande, lors de cette visite, une évaluation complète du véhicule en question et produit au Tribunal une liste de réparations à faire, totalisant 14 328,54 $. [ 30 ] Est-ce suffisant pour faire la démonstration d’une défectuosité d’usage au sens de la loi?
Le Tribunal répond par la négative. [ 31 ] Outre les témoignages du demandeur et sa conjointe, à l’effet qu’il n’ont pu utiliser le véhicule à partir de ce constat, il n’y a aucune preuve voulant que ces défectuosités étaient telles que le véhicule ne pouvait servir à l’usage auquel il était destiné, en prenant en considération son âge et son prix. [ 32 ] Au contraire, la déclaration pour valoir témoignage de monsieur Carrier, propriétaire de Clinique du VR Carrier, relate qu’il a effectué des réparations urgentes, à la demande de monsieur Larose [9] et que pour le reste, le client lui demande de fournir une estimation détaillée des réparations.
Il conclut dans sa déclaration : À mon opinion professionnel basés sur plus de 15 d’expériences dans le domaine de maintenance et réparation de VR, je peut vous dire que les dommages détailler sont le résultat dû au manque d’entretien régulier depuis plusieurs année, du ou des propriétaires précédents. [sic] [ 33 ] Il n’est aucunement mention de déficit d’usage dans ce témoignage, mais plutôt de travaux nécessaires en raison d’un manque d’entretien régulier. [ 34 ] D’ailleurs, même dans la description apparaissant à l’évaluation préparée par monsieur Carrier, le Tribunal n’y voit rien qui justifie, tel que relaté par le demandeur, la mise au rancart du véhicule en question. [ 35 ] Selon la preuve, ce véhicule neuf en 2008 avait une valeur approximative de 90 000 $, monsieur Gélinas l’a acheté en 2014 pour un montant de 60 813,73 $ et monsieur Larose l’a acquis en septembre 2018 pour 35 000 $, le véhicule avait déjà 10 ans. [10] [ 36 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que les travaux requis représentent plus une remise à neuf du véhicule.
De plus, même si le Tribunal faisait droit à la demande, il devrait tenir compte d’une dépréciation sur les montants réclamés, en raison de la durée de vie du véhicule et de son âge. [ 37 ] Pour ce motif, le Tribunal estime que la version de monsieur Larose n’est pas crédible et que d’accorder la réclamation telle que présentée constituerait un enrichissement pour le demandeur et non un dédommagement pour des dommages résultant de vices cachés. [ 38 ] Monsieur Beauregard a fait la démonstration par prépondérance de preuve que les vices qui affectent le véhicule étaient apparents et/ou constituaient une usure normale eu égard à l’âge du véhicule. [ 39 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340.
Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 40 ] Dans le présent dossier, vu la question soulevée concernant la vente par un professionnel par opposition à un particulier, le Tribunal est justifié de s’écarter de la règle habituelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] REJETTE la demande, sans frais de justice; [ 42 ] REJETTE la demande en intervention forcée, sans frais de justice.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2020
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