2023 QCCA 326, 2023 QCCA 326
Opinion
R. c. Leclerc 2023 QCCA 326 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700040-236 (100-36-000366-163) (125-01-007735-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mars 2023 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me PASCALE GAUDETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BRUNO LECLERC Me ÉRIC TREMBLAY (Tremblay & Tremblay Avocats) DESCRIPTION : Requête modifiée en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 20 janvier 2023 par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure , district de Rimouski (art. 673 et 839(1)
a) C.cr. ) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier et interroge les parties sur le long délai du dossier; 9 h 35 Observations de Me Gaudette; Échange entre la juge et les parties; 9 h 36 Observations de la juge; 9 h 38 Observations de Me Gaudette sur sa requête; Observations de la juge; Me Gaudette poursuit ses observations; 10 h 03 Observations de Me Tremblay; 10 h 05 Suspension; 10 h 10 Reprise; Me Tremblay poursuit ses observations; Observations de la juge; Me Tremblay poursuit; 10 h 26 Réplique de Me Gaudette; 10 h 28 Suspension; 10 h 40 Reprise; Jugement; 10 h 42 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Carl Thibault), qui, le 20 janvier 2023, accueille l’appel de l’intimé, annule le verdict de culpabilité, acquitte l’intimé et annule la peine imposée : 2023 QCCS 132 . [ 2 ] Il invoque deux motifs : A. Le juge d’appel a erré en élargissant les obligations des policiers dans la mise en œuvre du droit à l’avocat, plus précisément sur l’opportunité raisonnable de consulter un avocat (al. 10b) de la Charte ); B.
Il n’a pas respecté la norme d’intervention applicable en appel en modifiant les inférences et conclusions de fait du juge du procès en l’absence d’erreur manifeste et déterminante. [ 3 ] Il n’y a pas lieu d’accorder l’autorisation d’appeler. [ 4 ] Le juge d’appel applique les principes énoncés dans les arrêts R. c. Tremblay , 2021 QCCA 24 et Freddi c. R. , 2021 QCCA 249 , tout en soulignant que ces arrêts ont été rendus après le jugement de première instance sur la requête de l’intimé en exclusion de la preuve.
Il se fonde principalement sur la conclusion de fait du juge du procès selon laquelle « les policiers ont témoigné avoir pour directive d’attendre l’arrivée au poste de police avant de permettre que le détenu exerce son droit à l’avocat », une conclusion supportée par plusieurs passages des témoignages.
Quant aux circonstances qui auraient pu justifier la conduite des policiers en l’espèce, il conclut que l’analyse du juge du procès repose sur des hypothèses ou des suppositions, une conclusion qui est liée aux faits de l’espèce et à la preuve administrée en première instance. [ 5 ] Le requérant reproche au juge d’appel d’avoir imposé aux policiers l’obligation de prendre des mesures pour mettre un outil de
communication à la disposition de la personne détenue, contrairement à l’arrêt R. c. Brunelle , 2021 QCCA 1317 . Or, le juge reconnaît « qu’il demeure possible que la conduite des policiers en l’espèce puisse se justifier eu égard aux circonstances ». Il estime toutefois que ce n’est pas le cas en l’espèce . [ 6 ] En somme, l’appel proposé ne soulève pas une question de droit seulement méritant d’être soumise à la Cour. En particulier, les questions en jeu ne dépassent pas le seul intérêt des parties et les réponses à ces questions ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête modifiée en autorisation d’appel. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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