2017 QCCQ 8689, 2017 QCCQ 8689
Opinion
Distributions Jean Ménard inc. c. Desmarais 2017 QCCQ 8689 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-005696-137 DATE : Le 6 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DISTRIBUTIONS JEAN MÉNARD INC. Demanderesse c.
MARIO DESMARAIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Distributions Jean Ménard inc. (Distributions) réclame 12 743,90 $ à monsieur Mario Desmarais, lui reprochant de s’être approprié des sommes d’argent lui appartenant. L’argent provient de la perception de comptes de clients par Mario Desmarais dans l’exécution de son travail pour Distribution. [ 2 ] Monsieur Mario Desmarais admet devoir certaines sommes à Distributions.
Reprochant à Distributions la vente de la route lui appartenant, il demande à opérer compensation avec les sommes qu’il détient. [ 3 ] De façon subsidiaire, monsieur Desmarais demande au Tribunal de lui accorder 66 000 $ à
titre d’enrichissement injustifié, puisque le travail de développement accompli a enrichi Distributions. QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Monsieur Desmarais a-t-il conservé la somme de 12 743,90 $? Le cas échéant, pouvait-il légalement le faire? [ 5 ] À qui appartenait la route de distribution d’eau dont monsieur Desmarais réclame la propriété ? [ 6 ] Y a-t-il eu enrichissement injustifié dans le présent dossier? CONTEXTE : [ 7 ] Distributions est un distributeur d’eau de source Amaro depuis 2011.
Elle a pris le relais d’une compagnie qui opérait en ses lieu et place auparavant sous le nom de « Distributions Philippe Ménard inc. ». Les administrateurs et propriétaires des deux compagnies sont Jean Ménard et Philippe Ménard, soit le fils et le père. [ 8 ] Depuis 1986, monsieur Desmarais travaille à divers titres pour Distributions Philippe Ménard et ensuite pour Distributions jusqu’en septembre 2012, alors que Distributions vend ses activités à deux compagnies. [ 9 ] Ainsi, monsieur Desmarais a été travailleur autonome et salarié à divers moments.
Au moment de la vente, monsieur Desmarais est salarié (voir relevé d’emploi P-7). [ 10 ] Dans le cadre de son travail, monsieur Desmarais s’occupe d’une route de distribution d’eau. Quel que soit le
titre sous lequel il agit, il doit rapporter le produit des ventes d’eau chez Distributions, ou précédemment chez Distributions Philippe Ménard inc. [ 11 ] Distributions reproche justement à monsieur Desmarais d’avoir conservé le produit de certaines ventes au lieu de le rapporter. [ 12 ] En septembre 2012, Distributions vend la totalité des routes de distribution d’eau, y compris la route sur laquelle monsieur Desmarais travaille (voir contrat P-9), route dont la propriété est réclamée par monsieur Desmarais. ANALYSE : [ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
RÉCLAMATION EN DEMANDE [ 14 ] Distributions doit donc prouver le bien-fondé de sa réclamation au montant de 12 743,90 $ par prépondérance de preuve. [ 15 ] Admission est faite lors de l’audition que monsieur Desmarais conserve 10 519,25 $ appartenant à Distributions, sous réserve toutefois d’en faire compensation avec les sommes réclamées en demande reconventionnelle. [ 16 ] Reste donc à Distributions de prouver la justesse de sa réclamation de 2 224,65 $ qui se divise comme suit : 595,80 $ provenant des ventes faites à Laitier St-Jude (pièce P-3, p. 19), et 1 628,85 $ provenant de Jocelyn Fruitier (pièce P-3, p. 18). [ 17 ] Il est admis lors de l’audition que tant Laitier St-Jude que Jocelyn Fruitier ont payé le défendeur, monsieur Desmarais.
D’ailleurs, messieurs Jocelyn Bachand, pour Jocelyn Fruitier, et Benoît Cournoyer, pour Laitier St-Jude, ont témoigné que toutes les sommes ont été payées à monsieur Desmarais et que les ventes se sont toujours effectués en argent comptant. [ 18 ] Monsieur Desmarais témoigne à l’effet qu’il a laissé l’argent à monsieur Ménard, ce qui est nié par ce dernier. [ 19 ] Le Tribunal ne peut accorder foi au témoignage du défendeur, lequel est flou ou illogique dans ses réponses. [ 20 ] À
titre d’exemple : pourquoi monsieur Desmarais conserve-t-il 10 519,25 $, mais qu’il remet 2 224,65 $, alors que ses prétentions sont qu’une somme de 66 000 $ lui est due? [ 21 ] La gestion faite de certains comptes, l’absence de communication des noms des clients à Distributions et l’ouverture de comptes à des noms fictifs par monsieur Desmarais rendent le suivi des activités assez difficile. Les explications de monsieur Desmarais ne convainquent pas le Tribunal. [ 22 ] Le Tribunal conclut que Distributions a rencontré son fardeau de preuve, et la réclamation de 12 743,90 $ est accordée.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 23 ] Monsieur Desmarais prétend que le père de monsieur Jean Ménard, Philippe lui a donné la route sur laquelle il travaillait vers 1997-1998, alors que les autres employés qui travaillaient également pour Distributions Philippe Ménard inc. ont dû acquérir ces routes pour 25 000 $, comme la pièce P-8 le démontre. [ 24 ] Comme aucun document n’existe attestant de ce don, le Tribunal doit appliquer l’
article 2862 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui interdit le témoignage afin de faire preuve d’un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 $, lequel
article se lit comme suit : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 25 ] Monsieur Desmarais prétend cependant que malgré l’absence d’un écrit, il possède néanmoins un commencement de preuve afin de faire une preuve par témoignage de ses prétentions. [ 26 ] L’article 2865 décrit le commencement de preuve de la façon suivante : 2865.
Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 27 ] Évidemment, comme aucun document n’existe, monsieur Desmarais a besoin d’établir le don allégué de sa route de distribution par témoignage. [ 28 ] De façon plus spécifique, monsieur Desmarais prétend que le fait qu’il ait continué d’opérer la route « objet du don » constitue en soi un début de preuve rencontrant les exigences de l’
article 2865 C.c.Q.
[ 29 ] Il est vrai que l’interprétation du début de preuve est plus libérale qu’auparavant et que des interprétations existent maintenant allant jusqu’à considérer le comportement de la
partie adverse, lors de son témoignage, comme un début de preuve [1] : « 895. Pour libéraliser davantage la recevabilité de la preuve, la jurisprudence a élargi la notion de commencement de preuve. Celui-ci peut découler de la seule façon dont la
partie adverse ou son représentant rend témoignage et même de son comportement dans la conduite du procès. S’il appert que le témoin est de mauvaise foi et tente de cacher la vérité, sa déposition constituera un commencement de preuve, même si elle ne contient aucune reconnaissance d’un fait connexe à l’acte juridique litigieux. » [ 30 ] Le commencement de preuve doit rendre vraisemblable l’acte juridique. C’est ainsi que Pr Royer décrit cette vraisemblance [2] : « La vraisemblance est une notion subjective et relativement imprécise. Il est difficile d’en donner une définition satisfaisante.
Les tribunaux se sont souvent appuyés sur des définitions descriptives, générales, abstraites et parfois tautologiques de la doctrine française et québécoise. Dans l’arrêt Neback c. Getzler , la Cour d’appel explique le commencement de preuve par écrit comme étant l’adaptation logique de l’esprit à l’existence d’un fait qui a une relation ou une connexité telle avec le fait allégué que ce dernier acquiert le caractère de vraisemblance et de plausibilité. » [ 31 ]
Malgré la libéralisation de l’interprétation des articles 2862 et 2865 C.c.Q. , encore faut-il que cette vraisemblance soit démontrée. [ 32 ] La preuve soumise par monsieur Desmarais démontre qu’il a travaillé comme salarié sur la route de distribution au tout début pour le bénéfice de Distributions Philippe Ménard inc. [ 33 ] Par la suite, il est devenu travailleur autonome, toujours sur la même route, tant pour Distributions Philippe Ménard inc. que pour Distributions Jean Ménard inc. [ 34 ] Finalement, il est redevenu salarié, toujours en travaillant sur cette route de distribution, pour le bénéfice de Distributions. [ 35 ] Le Tribunal ne peut voir une vraisemblance entre le fait que monsieur Desmarais ait travaillé sur une route de distribution et le fait qu’il en soit devenu propriétaire par don, selon ses prétentions. [ 36 ] Monsieur Desmarais a soumis diverses décisions afin d’illustrer l’application des articles 2862 et 2865 C.c.Q.
Dans l’arrêt Beaurivage c. Houle-Roberge et al. [3] , il s’agit d’un cas de remise d’une clef pour prouver le don d’un véhicule. Cette situation accentue la vraisemblance du don. [ 37 ] Dans la cause de Marceau c. Thériault [4] , il s’agit d’un cas où l’admission de réception d’argent constituait un début de preuve pour prouver le prêt ou le don d’argent. [ 38 ] Dans ces cas, le lien logique ne constitue pas un obstacle comme c’est le cas dans le présent dossier. En effet, comment le Tribunal peut-il tirer une vraisemblance du fait que monsieur Desmarais continue d’occuper le poste qu’il a toujours occupé?
Ce fait jumelé au fait que la route lui avait été offerte en vente par écrit (pièce P-6), le Tribunal peut difficilement accorder une vraisemblance à cette prétention. [ 39 ] Le Tribunal réitère que c’est le fardeau de monsieur Desmarais de démontrer qu’il possède un début de preuve lui permettant de faire une preuve testimoniale; ce qui n’est pas le cas. La preuve testimoniale est donc interdite dans ce dossier. [ 40 ] Même si le Tribunal en était venu à la conclusion que la preuve testimoniale était acceptée pour tenter de prouver le don effectué, monsieur Desmarais n’aurait pu rencontrer son fardeau de preuve.
En effet, les témoignages sont que monsieur Desmarais n’a jamais réclamé la propriété de la route de distribution, que des sections de la route ont été vendues dans le passé sans qu’il ne manifeste ni objection ni droit de propriété.
Il a accepté de travailler en 2010 comme salarié sur la même route de distribution. [ 41 ] Lors de la vente finale de la route, il a dû accepter de travailler pour le nouvel acquéreur, à qui il n’a jamais manifesté son droit de propriété. [ 42 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que Distributions a toujours été propriétaire de la route de distribution d’eau Amaro, contrairement aux prétentions de monsieur Desmarais. ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ [ 43 ]
La définition de l’enrichissement injustifié se retrouve à l’
article 1493 C.c.Q. et se lit comme suit :
1493. Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement,indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification àl’enrichissement ou à l’appauvrissement. [44] Afin qu’il y ait enrichissement injustifié, il faut que les conditions suivantes soientrencontrées[5], soit : 1. Un enrichissement; 2. Un appauvrissement; 3. Une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; 4. L’absence de justification; 5. L’absence de fraude à la loi; 6. L’absence d’autres recours. [45] Monsieur Desmarais, à
titre de demandeur reconventionnel, n’a pas prouvé les conditionsd’application de l’article 1493 C.c.Q. Entre autres, il n’y a aucune preuve d’appauvrissement. Aucontraire, plus monsieur Desmarais travaillait à développer sa route de distribution, plus sesrevenus étaient importants. [46] La Cour suprême du Canada a réitéré l’importance de l’appauvrissement en soulignantque même si un acte enrichit un autre sans pour autant que le demandeur s’appauvrisse, il ne peutbénéficier de l’action basée sur l’article 1493 C.c.Q.[6]. [47] Pour ces raisons, le Tribunal en vient à la conclusion que la réclamation de monsieurDesmarais à
titre d’enrichissement injustifié est mal fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [48] ACCUEILLE la demande de la demanderesse Distributions Jean Ménard inc.; [49] CONDAMNE le défendeur Mario Desmarais à payer à la demanderesse DistributionsJean Ménard inc. la somme de 12 743,90 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnitéadditionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la mise en demeure,soit le 30 avril 2013; [50] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Mario Desmarais; [51] REJETTE la demande reconventionnelle de Mario Desmarais; [52] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Me Éric Cloutier(CBL & Associés Avocats)Procureur de la demanderesse Me Suzie GuilmainCie immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., (CSC),[1977] 2 R.C.S. 67(Guilmain, Lépine, Avocates) Procureur du défendeur Date d’audience : Le 28 mars 2017
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