2021 QCCQ 8358, 2021 QCCQ 8358
Opinion
Protection de la jeunesse — 211029 2021 QCCQ 8358 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000075-206 235-41-000074-209 235-41-000076-204 DATE : 6 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2012) Y ([...] 2017) Z ([...] 2020) Enfants et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation modifiée concernant X et Y et sur Demande en protection modifiée concernant Z) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, Y et Z sont âgés de 8 ans, 3 ans et 10 mois. Leur filiation paternelle n’est pas établie à leur acte de naissance. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que leur sécurité et leur développement sont compromis aux motifs que leur mère néglige leurs besoins sur le plan éducatif et que son instabilité leur fait courir un risque sérieux de négligence. À
titre de mesures de protection, la DPJ recommande que pour la prochaine année, X soit confié à ses grands-parents, Y et Z à une famille d’accueil et qu’à défaut d’entente, les contacts avec leur mère aient lieu une fois par semaine pour trois heures, dans un lieu et en présence d’une tierce personne désignés par la DPJ. [ 3 ] Notons que les enfants vivent déjà dans ces milieux de vie en vertu d’une ordonnance provisoire prononcée le 9 novembre 2020. [ 4 ] La mère reconnaît avoir du travail à faire sur elle-même pour gérer ses émotions et contrôler son agressivité.
Elle a entamé des démarches en ce sens et estime donc qu’elle peut reprendre progressivement les enfants auprès d’elle. À défaut par le Tribunal d’accéder à sa demande, elle demande à les recevoir à son domicile au minimum deux fois par semaine pour une durée de trois heures la fois. X pour sa part, souhaite demeurer auprès de ses grands-parents. Quant aux deux cadets, leur avocate les représente en vertu d’un mandat légal, vu leur jeune âge. [ 5 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de la mère.
Elle fait preuve d’instabilité domiciliaire, a de multiples fréquentations avec des hommes aux prises avec des difficultés (agressivité, consommation) et qu’elle introduit rapidement dans la vie des enfants. Elle est colérique, impulsive, agressive, est impatiente avec les enfants et n’assume pas adéquatement ses responsabilités parentales.
[ 6 ] Elle consomme du cannabis dès son adolescence et au fil du temps, s’y ajoute une consommation de cocaïne. Elle consomme jusqu’à son 4 e mois de grossesse, enceinte de Z. Elle dit ne pas avoir consommé depuis, mais ne se soumet pas aux tests de dépistage requis par la DPJ. En fait, la mère précise qu’elle ne s’oppose pas à se soumettre à de tels tests, mais elle refuse de le faire en remettant des échantillons de ses urines directement aux intervenants de la DPJ.
Elle ne leur fait pas confiance, à un tel point qu’elle craint qu’ils y ajoutent des substances illicites, afin de falsifier les résultats d’analyse. [ 7 ] Elle exige donc de passer ces tests directement à l’hôpital, mais elle n’a pas pris l’initiative de s’y rendre d’elle-même. Par ailleurs, à l’été 2020, elle a demandé à sa mère de fournir à sa place un échantillon d’urine, car elle avait consommé du cannabis dans les jours précédents. [ 8 ] La mère accepte difficilement de ne pas pouvoir faire ce qu’elle veut et quand elle le désire.
Par moments, les enfants sont une entrave à sa liberté et elle l’exprime clairement. La réponse à leurs besoins passe après les siens. [ 9 ] Les grands-parents pallient depuis longtemps aux lacunes de la mère. Ils sont très impliqués auprès des trois enfants, envers qui ils ont un attachement sans équivoque.
L’un et/ou l’autre assument la routine du matin et du soir, les transports à l’école et à la garderie, le suivi scolaire de X, les lunchs, exécutent diverses tâches ménagères pour garder le logis de la mère en bon état, lui prêtent de l’argent, font l’achat de biens de base (vêtements, nourriture, lait maternisé), en plus de garder les enfants régulièrement.
Lorsqu’ils ne sont pas en mesure de répondre à un besoin immédiat de la mère, elle les insulte, est irrespectueuse et agressive envers eux. [ 10 ] L’impulsivité de la mère est si incontrôlable que le jour où le Tribunal lui a retiré provisoirement les enfants, elle a quitté le Palais de justice avant la fin de l’instruction, s’est rendue chez les grands-parents, y est entrée abruptement, a jeté au sol ce qui se trouvait sur le comptoir et a menacé la grand-mère, tout cela au vu des enfants. [ 11 ] Elle fait actuellement face à des accusations d’introduction par effraction, méfaits et menaces et il lui est interdit de se présenter au domicile et sur le lieu de travail de la grand-mère ou de communiquer avec elle. [ 12 ] La mère a participé à deux rencontres virtuelles avec une intervenante de l’organisme La rose des vents, qui vient entre autres en aide aux femmes aux prises avec un problème de gestion de leurs émotions.
Sa participation à ce service d’aide n’est pas acquise, car elle préfère des rencontres de groupe, ce qui n’est pas offert dans la région A. Elle a donc fait des démarches auprès d’un organisme ayant pignon sur rue à Ville A et est actuellement en attente d’un suivi de groupe. [ 13 ] La mère soutient que le fait que cet organisme soit situé à Ville A n’a rien à voir avec le fait qu’elle s’y rend fréquemment pour voir des amis. Il n’en demeure pas moins qu’elle fait de multiples allers-retours dans cette région à cette fin.
C’était d’ailleurs une réalité vécue par les trois enfants, qui trop souvent, ont dû l’accompagner dans ces allers-retours (parfois avec couchers) chez différents hommes à Ville A. [ 14 ] La collaboration de la mère avec les intervenants est difficile. Elle est colérique, insolente, crie après eux, leur raccroche rapidement la ligne au nez. Bref, il est impossible de tenir une conversation avec elle. Dans ces circonstances, il est difficile de faire évoluer les choses. [ 15 ] Par ailleurs, elle n’est pas assidue aux contacts avec les enfants.
Elle dit avoir oublié d’en noter à son agenda, alors qu’elle avait entre les mains un calendrier de contacts précis. Dans les faits, elle s’est présentée à la moitié des onze contacts prévus en plus d’en écourter deux parce qu'elle était trop instable sur le plan émotif. Le dernier contact remonte au 23 décembre dernier. [ 16 ] Compte tenu des difficultés de la mère et son manque d’assiduité aux contacts avec ses enfants, il est dans l’intérêt de ces derniers de les superviser, tant que la situation le justifiera et de les établir à un minimum d’une fois par semaine.
Ajoutons à cela que la mère a pour projet de vivre avec monsieur B, ancien conjoint qui s’est porté à de la violence sur elle, en présence de X [1] . [ 17 ] Le mode de vie de la mère, son imprévisibilité et ses colères ne permettent pas pour le moment d’envisager que les contacts avec les enfants aient lieu à son domicile comme elle le souhaite. Certes, il serait plus bénéfique pour les enfants que les contacts aient lieu à la maison.
Toutefois, avant d’en arriver là, la mère a beaucoup de travail à faire pour gérer ses colères et frustrations de manière à en préserver ses enfants et faire en sorte que les contacts se déroulent dans un climat sain et serein. [ 18 ] La mère a plusieurs défis à relever au cours des prochains mois pour récupérer la garde de ses enfants. La multiplicité et la chronicité de ses difficultés justifient amplement la demande de la DPJ d’ordonner le placement des enfants pour une année.
Toutefois, le Tribunal estime qu’il est dans leur intérêt de faire en sorte que leur mère se mette rapidement en action, comme elle dit vouloir le faire, pour corriger ses difficultés. Le temps court vite pour les trois enfants, plus encore pour la petite Z qui est en pleine période d’attachement. De plus, Y sera en âge de débuter la maternelle 4 ans en septembre prochain.
Ainsi, le Tribunal prononcera une ordonnance de six mois, permettant ainsi de faire le point sur le cheminement de la mère avant la rentrée scolaire de septembre prochain. [ 19 ] D’ici là, X sera maintenu chez ses grands-parents où il se sent bien et où le calme règne. Malheureusement, les grands-parents ne peuvent assumer les trois enfants. C’est pourquoi les deux cadets seront maintenus en famille d’accueil. Ils sont actuellement hébergés ensemble, mais au sein d’une famille d’accueil de dépannage. Ils devront donc être déplacés sous peu, ce qui représente un nouveau bouleversement pour ces jeunes enfants.
Le Tribunal invite la DPJ à faire tous les efforts nécessaires pour qu’ils se retrouvent ensemble dans une nouvelle famille d’accueil, afin d’amoindrir un tant soit peu les impacts de ce nouveau changement. [ 20 ] La mère doit saisir que la balle est dans son camp. Elle doit faire un virage à 180 degrés dans son mode de vie et s’investir concrètement et avec sérieux dans les mesures d’aide visant à corriger ses difficultés, si elle souhaite retrouver la garde de ses enfants.
À LA LUMIÈRE DE LA PREUVE, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis et ceux de Z compromis aux motifs que leur mère néglige leurs besoins sur le plan éducatif et que son instabilité leur fait courir un risque sérieux de négligence. [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 23 janvier 2020 dans la situation de X et Y. [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour six (6) mois :
a) Que X soit confié à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D;
b) Que Y et Z soient confiés à une famille d’accueil;
c) Que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ;
d) Que les contacts mère-enfants soient conditionnels à ce qu’elle soit à jeun de drogues et qu’elle donne un préavis de vingt-quatre (24) heures de son intention de se prévaloir d’un contact;
e) Autorise l’intervenante à mettre fin au contact si la mère n’est pas dans de bonnes dispositions personnelles;
f) Que les contacts entre Y, Z et leurs grands-parents maternels soient favorisés et aient lieu selon entente entre l’intervenante sociale et les grands-parents maternels;
g) Que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission;
h) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 24 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
j) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème d’impulsivité et son instabilité;
k) Que la mère se soumette à des tests de dépistage lorsque requis par la DPJ;
l) Que la mère s’implique dans une démarche de clarification de projet de vie pour ses enfants. [ 25 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Lydia Jacques, pour les enfants M e Macha Ouellet-Bernatchez pour la mère Date d’audience : 6 janvier 2021 /amd
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