R v Allaby, 2017 QCCQ 7452
Opinion
R. c. Boissonneault 2017 QCCQ 7452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle » N° : 540-01-079427-178 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE GABOURY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ALAIN BOISSONNEAULT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Boissonneault fait face à l’accusation suivante : 1.
Entre le 1 décembre 2016 et le 21 mars 2017, à Laval, district de Laval, étant une personne soumise à une ordonnance d’interdiction rendue le 28 mars 2008 dans le dossier 700-01-064629-069 lui interdisant de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il y a des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, soit dans une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, a omis de se conformer à cette ordonnance en se présentant à la bibliothèque, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 161
(4) a) du Code criminel . 2.
Tous les faits sont admis : • l’accusé s’est vu imposer, le 28 mars 2008, une « ordonnance d’interdiction » à vie en vertu de l’ article 161(1) du Code criminel ; • il est membre de la bibliothèque Laure-Conan de Laval depuis le 13 octobre 1996; • cette bibliothèque est située près de son domicile; • il s’est trouvé à plusieurs occasions à la bibliothèque; • la bibliothèque dessert une clientèle variée, incluant des enfants; • on y organise des conférences et des ateliers régulièrement; • la bibliothèque est située dans un immeuble où sont présents d’autres services (sans qu’ils soient spécifiés); • la bibliothèque est située au rez-de-chaussée et on y accède directement de la rue par la porte principale (il y a aussi une entrée réservée aux employés). 3.
La question en litige est la suivante : la bibliothèque est-elle un « centre communautaire » au sens de l’article 161(1) a? 161.1
(1) Ordonnance d’interdiction - (….)
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; 4. La poursuite allègue que la bibliothèque est un centre communautaire et que c’est l’usage qu’on fait du lieu qui est déterminant. 5.
Au soutien de ses prétentions, la poursuite réfère à l’ arrêt R v Allaby [1] , décision dans laquelle la Cour d’appel de la Saskatchewan s’est exprimée ainsi : [ 37 ] The term community center as it applies to orders protecting children must be given an expansive meaning. As a matter of common sense, children partake in social, recreational or educational activities at various locations including places that are open to the
public or community and where the children are invited to attend for such activities. Places hosting such activities need not be explicitly designated community centres. At a minimum, the definition of community centre would include places where children are present or can be reasonably expected to be present to participate in social, recreational or educational activities or any one of them.
Of course whether any facility falls within such definition depends on the circumstances of each case. [38] As a final matter on this issue, while the trial judge found the principle that ambiguous or unclear penal provisions should be interpreted in a way that favours the accused applied ( McIntosh at para 38), there is in this case nothing ambiguous or unclear about the term construed in the context of the purpose and intent of the provisions of the Criminal Code which underpin the probation and prohibition orders. 6.
Ainsi, la Cour en vient-elle à la conclusion que le terme « centre communautaire » est clair et ne recèle aucune ambiguïté. 7. La poursuite produit également R v McIntyre [2] , une décision de la cour supérieure de l’Ontario siégeant en appel où le juge en vient à la conclusion que : [62] I can only conclude, given the purpose of
section 161, that is, the proctection of persons under the age of 16 from sexual predators, that community centers were included because they would be places were children would likely attend. [63] While "community center" is not defined in the Code , applying the ordinary meaning to words suggests the HSZ is a community center. The fact that the words " community center " were not included in the signage or on the website for the City of Mississauga is not determinative of the issue. What is derterminative is the use of the facility and the intended target group which includes children. 8.
Il est intéressant de noter que la Cour d’appel de l’Ontario, en janvier 2000, dans l’arrêt R. c. Budreo [3] avait déclaré que l’expression « centre communautaire » énoncée à l’article 810.1 C. cr. avait une portée excessive et a déclaré ce terme inopérant. La Cour suprême du Canada a refusé d’entendre l’appel sur ce point et en 2008, le Parlement fédéral a modifié l’alinéa 3.02
b) de l’article 810.1 et a retiré ce terme. 9. Or jusque là, les articles 161
(1) a) et 810.1 (3.02)
b) étaient identiques : pourquoi le législateur a-t-il choisi de ne modifier que l’article 810.1 et non l’article 161 ? La question reste sans réponse. 10. Dans notre dossier, la défense n’a pas soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 161 mais plaide seulement que la bibliothèque n’est pas un centre communautaire. 11.
Notons également que dans la cause Allaby [4] , l’accusé s’était fait dire, alors qu’il résidait en Colombie-Britannique, qu’il pouvait fréquenter la bibliothèque dans cette province, son agent de probation et la poursuite lui ayant mentionné que la bibliothèque n’était pas un centre communautaire. La Cour d’appel a donc décidé, non pas de trouver l’appelant coupable, mais d’ordonner la tenue d’un nouveau procès pour lui permettre de plaider la doctrine du « officially induced error ». 12.
Toutes ces décisions, tant administratives que judiciaires ou législatives, démontrent bien que cette disposition n’est pas claire. 13. À la page 340 dans l’Interprétation des lois [5] , du professeur Côté on écrit : 1116. L’objectif visé par l’interprétation légale ne serait pas, selon la règle de l’interprétation littérale telle qu’elle est ici comprise, de reconstituer à tout prix et par n’importe quel moyen l’intention du législateur : la fonction du juge serait plutôt de suivre la volonté du Parlement dans la seule mesure où elle est manifeste dans le texte de la loi. Dans l’arrêt Toronto Railway Co. C.
City of Toronto, le juge Sedgewick a écrit : [ TRADUCTION ] Il s’agit non pas de l’intention supposée du législateur mais de ce qu’il a dit. 1117. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la phrase paradoxale de Lord Halsbury disant que le rédacteur de la loi pouvait en être le pire interprète, étant trop porté à suivre l’intention réelle au détriment de l’intention manifestée par le texte. 1118. Dans Black-Clawson International Led v.
Papierwerke Waldhof Ashaffenburg AG., Lord Reid a déclaré : « [ TRADUCTION ] Le juge dit souvent qu’il recherche l’intention du législateur, mais ce n’est pas tout à fait exact. Il recherche le sens des mots employés par le législateur. » (Soulignement ajouté) 1119. Une fois que l’on admet que c’est là l’objet de l’interprétation, il n’y a qu’un pas à franchir pour affirmer que c’est dans le texte que doit être recherchée l’intention : il faudrait s’en tenir « (…) à la règle fondamentale d’interprétation : rechercher le sens des mots dont le législateur s’est servi au lieu de spéculer sur ses intentions… 1120.
Le juge devrait respecter l’intention que manifestent les termes de la loi, même s’il a des raisons de croire que ces mots vont au- delà ou en deçà de l’intention du législateur. ( Références omises ) 14. Cette question d’interprétation n’est pas nouvelle puisque déjà en 1842, le baron Alderson disait dans Attorney-General v.
Lockwood [6] : [TRADUCTION] À mon avis, la règle de droit valable pour l’interprétation de toutes les lois et qui est, par conséquent, applicable à à l’interprétation de celle-ci, est de les interpréter, qu’elles soient pénales ou réparatrices, en fonction du sens ordinaire, littéral et grammatical des mots utilisés pour les formuler, à moins que cette interprétation ne conduise à une solution en contradiction claire et nette avec le but apparent de la loi ou à des absurdités manifestes et évidents. [7] 15.
Le législateur aurait pu choisir de terminer l’énumération des endroits où la personne qui fait l’objet de l’ordonnance ne peut pas aller en y ajoutant un terme donnant ouverture à l’application de la règle ejusdem generis mais il a choisi de ne pas le faire. Nous allons donc en référer au sens ordinaire des mots. 16. Un accusé soumis à une ordonnance, les policiers chargés d’intervenir en cas de manquement et la société en général doivent savoir
ce que l’ordonnance prohibe sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une recherche dans le Hansard pour en connaître la portée. 17. Ici, selon le sens ordinaire des mots, une bibliothèque est en endroit où une collection de livres, d’imprimés, de manuscrits, est conservée, consultée ou prêtée (Petit Larousse illustré). 18. .Dans plusieurs municipalités, il y a un ou des centres communautaires et des bibliothèques.
Il ne nous viendrait pas à l’idée d’aller au centre communautaire pour emprunter des livres, cet endroit servant à héberger diverses activités à caractère social organisées par ou pour les citoyens. 19. Dans les circonstances, nous en venons à la conclusion que la bibliothèque Laure-Conan de Laval n’est pas un centre communautaire au sens de l’ article 161(1) a. EN CONSÉQUENCE, LA COUR, ACQUITTE l’accusé. ________________________________________ LISE GABOURY, J.C.Q. Me François Girard-Leduc Procureur de la poursuivante Me Hugues Séguin Procureur de l'accusé Date d’audition Le 2 mai 2017
Loading document…