2014 QCCQ 20291, 2014 QCCQ 20291
Opinion
Protection de la jeunesse — 148306 2014 QCCQ 20291 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-028570-141 DATE : Le 9 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et - B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 9 décembre 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 2014 par l'honorable Nicole Bernier dans la situation l'enfant X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3.
Since the above-mentioned decision or order was rendered, new facts have arisen and the child's situation requires that the decision or order be revised and extended for the following reasons: 3.1 the child has been doing well in her A family; 3.2 the A mother has been ensuring that the child's numerous medical needs are met; 3.3 the mother's apartment was broken into and she feared for her safety;
3.4 upon discussion between the parents, they decided that the mother would sublet the father's apartment and she moved in on October 1st, 2014; 3.5 the mother has completed a program at A Pavilion to address her drug and alcohol consumption issues; 3.6 the mother is currently involved in a follow up program; 3.7 the mother has attended a few parenting workshops at the Diet Dispensary Program and she reports that she will attend these workshops on a weekly basis; 3.8 the mother took steps to access services for victims of conjugal violence; 3.9 the mother accessed counseling services in the community to address her anger management issues; 3.10 both parents undertook parental cpacity assessment and the youth protection worker is still waiting for the results of these assessments; 3.11 the father communicated with C from the City A Anger Management Centre and, with some financial assistance from the Director of Youth Protection, he should start this program soon; 3.12 due to his work schedule, the father was unavailable to attend parenting workshops at A ; 3.13 as an aternative, the youth protection worker suggested that an educator support the father during part of his visits with the child, and the father agreed to this suggestion; 3.14 the father has weekly contacts with the child; 3.15 those visits are reported as positive; 3.16 the same educator is supporting the mother during some of her visits; 3.17 the mother visited the child on a daily basis at the A home; 3.18 more recently, visits started once per week, at the mother's apartment; 3.19 there has been ongoing conflict between the parents; 3.20 the parents made numerous accusations against each other; 3.21 on some occasions, the father mentioned that he wanted to kick the mother out of his apartment; 3.22 at times, the father supported the plan for the child to return to the mother's care, and at times he is opposed to such a plan; 3.23 on October 17, 2014, the father reported to the youth protection worker that on October 16, 2014, he saw the mother intoxicated to the point where she had to be helped by another man to get out of a taxi and enter her apartment; 3.24 on October 17, 2014, the mother refused to submit to random drug test; 3.25 at first, the mother adamantly denied that she consumed alcohol, but later admitted to consuming only two (2) beers." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'enfant X à une famille d'accueil pour une période de neuf mois, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition, le tout, pour une période d'une année. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, consent aux recommandations de la Directrice pour une période maximale d'hébergement de six mois. [ 6 ] Le père, par la voix de sa procureure, est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice pour une période maximale de six mois tout en demandant que le milieu paternel soit aussi considéré pour une réintégration éventuelle de l'enfant. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant se dit en accord avec les recommandations de la Directrice et considère qu'une durée d'hébergement de l'enfant de six mois est suffisante. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : Court Report, prepared by [Social Worker 1] , dated December 3, 2014; - D-2: Mother's parental capacity evaluation, prepared by Dr.
Niki Saros, dated October 24, 2014 (filed under
Article 294.1 C.p.c.); - D-3: Father's parental capacity evaluation, prepared by Dr. Niki Saros, dated October 24, 2014 (filed under
Article 294.1 C.p.c.); - D-4: Letter from [Social Worker 2], Addictions Counsellor, dated September 26, 2014; - D-5: En liasse, "plumitifs criminels" of the mother; - D-6: Police Report bearing event # 11-141117-012.
[ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu les témoignages de la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] , ainsi que du père, monsieur B . ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Tel qu'il appert des allégations de la requête, la mère s'est reprise en main depuis le mois de juillet dernier et a fait de bons progrès. En plus des programmes mentionnés dans les allégations auxquels elle a participé, elle accepte maintenant de réactiver sa participation dans un programme semi-intensif au Pavillon A d'une durée d'environ deux à trois mois.
Elle est également impliquée dans un suivi auprès d'un thérapeute pour femmes victimes de violence conjugale et elle se dit en accord avec les mesures qui sont recommandées par la Directrice dans le but de mettre fin à la situation de compromission de son enfant.
Elle préférerait cependant que la période de placement soit réduite à six mois plutôt que neuf croyant être en mesure à ce moment de reprendre la garde de son enfant. [ 11 ] Quant au père, l'intervenante sociale, madame [intervenante 1] , nous dit qu'elle est surprise de la position prise par celui-ci aujourd'hui à l'effet qu'il désire reprendre lui-même la garde de son enfant après une période de placement de six mois. Elle croyait qu'il voulait d'abord terminer ses cours parentaux. Il n'a pas non plus participé à la table d'orientation récente dans la situation de son enfant.
Elle considère en conséquence que la mère est mieux placée pour un retour éventuel de l'enfant auprès de l'un ou l'autre de ses parents. [ 12 ] Elle souligne également que la collaboration du père a connu des hauts et des bas au cours des derniers mois et qu'il a manqué parfois de respect envers elle. Elle ajoute cependant qu'il y a eu amélioration récemment dans les attitudes du père.
Elle reconnaît de plus que le père a pris les moyens pour améliorer ses capacités parentales en participant d'abord à l'évaluation de ses capacités puis en acceptant de participer à un programme visant son agressivité ainsi que la présence d'une éducatrice lors des visites auprès de son enfant. Il est très assidu à ces visites et il se comporte comme un père aimant et soucieux du bien-être de son enfant.
Il a par contre besoin d'améliorer ses habiletés parentales et de mieux connaître les besoins de base d'un enfant. [ 13 ] Dans son évaluation des capacités parentales du père produite au dossier, la psychologue, madame Niki Saros, conclut en mentionnant qu'il y a des inquiétudes en regard du conflit relationnel existant entre les deux parents. Elle considère que la violence conjugale entre les parents a été chronique et que le père était impliqué dans les blessures subies par l'enfant dans l'utérus de la mère. [ 14 ] Elle ajoute: "Mr. B has taken steps to distance from Ms.
A , however the parents remain in contact with a high risk for continuance of conflict. The personality measures show interpersonal problems, hostile impulses, and isolation from others. Mr. B has limited family support and unresolved issues, which impact on his attitudes and behavior." [ 15 ] Elle conclut finalement: "Parenting capacities are lmited by the on-going risk factors associated with interpersonal problems, which may stem from poorly developed attachment figures at an early age. [ 16 ] It will be important to monitor Mr.
B 's ability to follow through with recommendations for anger management counselling and conjugal violence intervention. Mr. B maintains weekly visits with X and was observed to be appropriate in his interactions with her. The long-term planning options will need to be evaluated in view of X 's young age and specialized needs, and Mr. B 's response to intervention." [ 17 ] Elle recommande finalement: • "conjugal violence intervention. • Anger management counseling. • Assist Mr.
B to develop recognition of his responsibility and to gain a better understanding of how his behavior affects others and how others impact on his behavior. • Continue to provide opportunities for Mr. B to visit X . • The on-going involvement of the DYP." [ 18 ] Quant à l'enfant, celle-ci est toujours dans la même famille d'accueil qui répond bien à ses besoins nombreux. Suite aux problèmes observés à sa naissance, on note présentement chez elle un retard au niveau de son fonctionnement cognitif et du développement de sa mobilité.
L'intervenante nous dit que les médecins évaluent à deux ou trois ans environ le délai pour connaître de façon définitive la gravité de ses retards. Elle est toujours suivie au niveau médical et reçoit les services du Centre B pour enfants handicapés. [ 19 ] Une évaluation des capacités parentales de la mère a également été réalisée par la docteure Niki Saros, psychologue. Celle-ci écrit dans les conclusions de son rapport: "From the past history, Ms. A has shown limitations in her capacity to autonomously manage aspects of daily life. It appears premature to expect Ms.
A to competently assume the responsibility of caring for an infant with specialized needs, prior to having the opportunity to demonstrate important and pre-requisite life skills (e.g. stable residence, stable income and budgeting, an extended formal and informal support system, and effective coping skills). Ms.
A 's long-standing relational problems and instability in lifestyle appear to mirror relational experiences from her youth and suggest an underlying personality dynamic." [ 20 ] Le Tribunal constate que les deux parents font des efforts présentement pour modifier leur style de vie et leur dynamique relationnelle. Ils tentent également d'acquérir les capacités parentales nécessaires pour être en mesure éventuellement de prendre soin de leur fille.
Cette enfant a besoin de soins spécialisés et de la présence de façon quotidienne de parents ou de personnes capables de lui apporter tous les soins et l'attention dont elle a besoin. Il est encore trop tôt pour déterminer à quel moment chacun des parents pourrait être en mesure chacun de son côté d'assumer la garde de cette enfant à temps plein. Il faut donc s'assurer que chacun d'eux poursuive les démarches déjà entreprises pour corriger les problèmes antérieurs et pour modifier en profondeur leurs attitudes et leurs modes de vie. Il
n'y a pas de formule magique pour effectuer un tel changement et cela ne peut s'effectuer en quelques mois. Ils devront de plus acquérir des connaissances sur les besoins de l'enfant, et particulièrement un enfant qui présente de tels problèmes. [ 21 ] Le Tribunal ne peut qu'inviter les parents à s'inscrire dans un processus de changement profond ainsi que dans une collaboration réelle et ouverte avec les différents intervenants ou professionnels qui prodiguent des soins ou des services à leur enfant.
À cet effet, le père aurait avantage à obtenir une rencontre d'explications avec la docteure Saros qui a procédé à l'évaluation de ses capacités parentales. [ 22 ] Pour l'instant l'enfant reçoit réponse à ses besoins fondamentaux et les parents sont adéquats lors des visites avec leur enfant. Il y a donc lieu d'y aller progressivement dans l'augmentation des contacts avec leur enfant tout en tenant compte des réactions de celle-ci et de l'organisation de vie de chacun des parents.
À cet effet la demande de la mère de pouvoir avoir un coucher de l'enfant auprès d'elle durant la période de Noël est tout à fait raisonnable vu les moyens qu'elle a mis en place pour améliorer son propre environnement ainsi que ses capacités parentales. [ 23 ] Il est trop tôt pour déterminer dans quelle mesure chacun des parents pourra assumer la garde de son enfant à la fin de la présente ordonnance mais le Tribunal invite chacun d'eux à prendre tous les moyens à leur disposition pour se rendre apte à ce faire. [ 24 ] Il y a donc lieu dans les circonstances de donner suite aux recommandations faites par la Directrice de la protection de la jeunesse auxquelles les parents consentent en grande
partie sauf quant à la période d'application. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] DECLARES that the security and development of the child is still considered compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 26 ] ORDERS that the child be entrusted to a A family already chosen by the A Youth and Family Centres for a period of nine (9) months; [ 27 ] ORDERS that the child be maintained with that A family already chosen; [ 28 ] RECOMMENDS the progressive reintegration with the mother if the situation continues to evolve positively; ORDERS that the frequency and modality of contact between the child and her parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 29 ] RECOMMENDS that visits with the parents be increased if the situation allows; [ 30 ] RECOMMENDS that the child have a sleepover with her mother on Christmas day if the situation allows; [ 31 ] ORDERS that the parents refrain from being under the influence of drugs or alcohol while in the presence of the child and ensure that the child is not exposed to any form of violence; [ 32 ] ORDERS that the mother take the recommended steps to address her personal issues (e.g. parenting class geared towards children with disabilities, individual therapy focussed on anger management, conjugal violence, autonomy, and stability, and participation in a Semi-Intensive Outpatient Program); [ 33 ] TAKES JUDICIAL NOTICE , according to her consent, that the mother is wiiling to submit to random alcohol and drug testing at the request of the Director of Youth Protection; [ 34 ] ORDERS that the father take the recommended steps to address his personal issues (e.g. anger management and conjugal violence intervention); [ 35 ] ORDERS that a person working for the A Youth and Family Centres or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and her family, including the services of an educator, for a period of one (1) year; [ 36 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Camille Champaval Procureure de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Marie-Josée Ayoub Procureure des enfants M e Josée Lefebvre Procureure de la mère M e Anne Thibault Procureure du père Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 9 décembre 2014. GLE/il
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