2014 QCCA 654, 2014 QCCA 654
Opinion
Kranitz c. Canada (Procureur général) (Hongrie) 2014 QCCA 654 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005607-146 (500-36-007015-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 mars 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE LASZLO KRANITZ Me Maria Soledad Vivas Rodriguez MONTEROSSO ET ASSOCIÉS (absente)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA HONGRIE, REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Laurent Brisebois MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA (absent) REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ (
Article 679 du Code criminel ,
Article 20
b) de la Loi sur l'extradition ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION Jugement-voir page 3. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite être mis en liberté dans l’attente de la décision du ministre de prendre ou non un arrêté d’extradition le concernant au
titre de l’
article 40 de la
Loi sur l’extradition [1] . Cette requête est régie par les articles 20 , paragr.
b) et 57, paragr. (4), de la
Loi sur l’extradition et par l’article 679, paragr.
(3) C.cr . [ 2 ] Il incombe au requérant de démontrer que les conditions prévues par l’
article 679 , paragr.
(3) C.cr ., avec les adaptations qu’impose l’application des articles 20 et 57 , paragr. (4) de la
Loi sur l’extradition , sont remplies. À cet égard, le juge Doyon écrit ce qui suit dans Rizzuto c. États-Unis d’Amérique [2] : [11] Les adaptations nécessaires qui doivent être apportées à l'
article 679 C.cr . permettent de moduler ses exigences en fonction de la nature de la procédure et peuvent amener un tribunal à, par exemple : - analyser la question de l'intérêt public en considérant qu'il s'agit de l'appel d'un renvoi plutôt que de l'appel d'une condamnation; - prendre en compte l'absence de condamnation et la présomption d'innocence; - en rapport avec la période d'attente avant la décision du ministre, s'assurer que les représentations que lui a faites l'appelant ne sont pas futiles. [12] Les adaptations nécessaires ne sauraient toutefois modifier le fardeau de l'appelant qui doit démontrer l'existence des trois facteurs du par. 679
(3) C.cr . (références omises) [ 3 ] Je suis d’avis que la requête pour mise en liberté doit être rejetée, la condition énoncée à l’article 679, paragr.
(3) b) C.cr . n’étant pas remplie. ***** [ 4 ] Le requérant allègue avoir demandé l’asile au Canada en 2003, en raison, des tortures physiques et mentales qu’il aurait subies dans son pays d’origine, la Hongrie [3] . [ 5 ] Celle-ci a demandé l’extradition du requérant pour des infractions de fraude et de fabrication de faux qui auraient été commises en 2009. Le requérant nie avoir posé les gestes reprochés. [ 6 ] Il est arrêté en vertu de l’
article 16 de la
Loi sur l’extradition le 23 décembre 2013. Le 27 février 2014, il consent à son incarcération aux fins d’extradition. Il est détenu depuis son arrestation. ***** [ 7 ] La première condition prévue à l’article 679, paragr.
(3) a) C.cr . , avec les adaptations nécessaires, se rapporte à la non-frivolité des représentations faites au ministre. Cette condition n’est pas sévère, en ce qu’il suffit que les moyens allégués ne soient pas frivoles [4] . [ 8 ] Le requérant n’a pas encore transmis ses représentations au ministre et sa requête est peu élaborée sur leur contenu éventuel.
Le requérant indique simplement avoir des « représentations sérieuses à faire valoir au Ministre (…) » et réfère à la persécution qu’il y subirait en raison du fait qu’il est d’origine ethnique Rom. [ 9 ] Le ministère public concède néanmoins que ce moyen n’est pas frivole. Dans ce contexte, je conclus que sa requête répond à cette première condition.
***** [ 10 ] La situation est par ailleurs différente en ce qui a trait à la seconde condition, soit qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance (art. 679, paragr.
(3) b) C.cr .). [ 11 ] Dans Kolitsidas c. La Reine [5] , la juge Marie-France Bich écrit : [14] The evaluation of the risk of flight or the willingness of an individual to surrender himself and not try to escape justice is, in and of itself, a delicate process. Rare is the case where one can state with absolute certainty that there is not even the possibility of flight: there always is some risk, and if the threshold were that of absolute certainty, no one would ever be released from interim or provisional detention, or be granted bail.
We must thus be satisfied that the individual seeking release does not present an unacceptable or unreasonable risk of flight. [ 12 ] Sur cette question, un ami du requérant, M. Szep, a déposé une déclaration assermentée indiquant « être disponible à [s’] engager pour un montant de mille cinq cents dollars, à
titre de garantie ». Par contre, lors d’une conversation téléphonique avec un représentant de la Gendarmerie royale, il précise que cette somme lui sera remise par le requérant lui-même, n’ayant pas personnellement l’argent nécessaire à cette fin. Bien qu’un accusé puisse s’engager personnellement à fournir une garantie aux termes de l’ article 679
(5) b) ii) C.cr . , le manque de transparence du requérant est préoccupant. [ 13 ] La preuve quant au lieu de résidence de l’appelant est également nébuleuse. Dans la déclaration assermentée qu’il dépose au soutien de sa requête, l’appelant affirme être domicilié dans un appartement sur la rue Villeneuve, à Montréal, à la même adresse où lui sont acheminées ses prestations de dernier secours.
Toutefois, le 16 décembre 2013, lorsque le membre de la Gendarmerie royale s’est présenté à cette adresse en vue de procéder à son arrestation, les deux personnes présentes ont d’abord indiqué ne pas connaître le requérant et, par la suite, lorsque confrontées à la présence sur les lieux d’un relevé au nom du requérant, qu’il n’habitait plus à cette adresse depuis une semaine et qu’elles ignoraient où il était. Pourtant, le gérant de l’immeuble l’avait identifié comme résident à cette adresse.
Le requérant est finalement localisé le 23 décembre 2013, avec près de 2 000 $ comptant sur lui. [ 14 ] De son côté, l’ami du requérant, M. Szep, affirme que le requérant l’assiste depuis 2006 dans ses tâches quotidiennes vu son âge (71 ans) et sa maladie et qu’il résidait chez lui au moment de son arrestation. Il ne précise pas par ailleurs depuis quand. Il ajoute que le requérant résiderait chez lui s’il était fait droit à sa requête.
Vu sa condition, il est encore une fois permis de s’interroger sur le contrôle qu’il pourrait exercer sur le requérant. [ 15 ] Il faut également noter que selon le dossier d’extradition, le requérant aurait donné une fausse adresse résidentielle en 2009 dans le but d’obtenir frauduleusement des prêts d’une institution bancaire. [ 16 ] Finalement, le requérant ne démontre pas occuper un emploi régulier, ni avoir de liens personnels, familiaux ou professionnels ou autres attaches au Québec. [ 17 ] À la lumière de ces éléments, j’estime que le requérant n’a pas établi qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance au sens de l’article 679, paragr.
(3) b) C.cr . ***** [ 18 ] Quant à la troisième condition prévue à l’
article 679 , paragr.
(3) c) C.cr . , le requérant doit démontrer que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 19 ] Cette condition a ainsi été définie par le juge Dalphond dans Divito c.
Canada (Ministre de la Justice) [6] : [43] L’intérêt public renvoie alors à la fois à la protection du public et à la nécessité de traiter la demande de remise en liberté du requérant d’une manière qui ne remette pas en cause la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 20 ] En regard de ce dernier critère, outre ma conclusion voulant qu’il ne démontre pas qu’il n’interférera pas avec l’administration de la justice durant sa liberté, je ne vois aucun autre élément voulant que sa détention soit nécessaire dans l’intérêt public.
Le requérant n’a aucun casier judiciaire et aucune cause pendante, à l’exception de la présente demande d’extradition. Les infractions pour lesquelles la Hongrie demande son extradition sont des crimes de nature économique (fraude et faux documents) et n’impliquent pas de violence, ni l’usage d’armes à feu. Sans vouloir minimiser la nature des infractions reprochées, il demeure que les sommes en jeu ne sont que de 35 000 $. Le dossier n’indique pas la période d’incarcération à laquelle il est exposé.
Finalement, il bénéficie toujours de la présomption d’innocence, n’ayant pas encore été jugé, mais la preuve versée au dossier d’extradition justifie l’extradition. Le requérant a d’ailleurs consenti à son incarcération en vue de son extradition. [ 21 ] Néanmoins, compte tenu de ma conclusion sur la condition prévue à l’
article 679 , paragr.
(3) b) C.cr ., je ne peux faire droit à la requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. MANON SAVARD, J.C.A.
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