2018 QCCA 1751, 2018 QCCA 1751
Opinion
Services financiers NT inc. c. Cité Caravane inc. 2018 QCCA 1751 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027848-183 (700-17-013484-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2018 L’HONORABLE martin vauclair , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT SERVICES FINANCIERS N.T. INC. NATHALIE TREMBLAY Me CLAUDE BENABOU (Benabou & Assoc.) INTIMÉE AVOCAT CITÉ CARAVANE INC.
Me GUY-PHILIPPE BOUCHARD (Juriance inc Cabinet multidisciplinaire en service) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 septembre 2018 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 31, 205, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 12 h 42 Début de l’audience. Argumentation de Me Claude Benabou.12 h 57 Argumentation de Me Guy-Philippe Bouchard.13 h 10 Réplique de Me Benabou.13 h 12 Suspension de l’audience.13 h 16 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.13 h 18 Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] L’appelant recherche la permission d’appeler d’une décision de la Cour supérieure (l’honorable Michel Yergeau) qui rejette unerequête en récusation présentée après une journée d’instruction. [2] Il semble que la décision qui rejette une requête en récusation fait une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier etcause ainsi un préjudice irrémédiable à une
partie : André Rochon, avec l’assistance de Frédérique Le Colletter, Guides des requêtesdevant le juge unique de la Cour d’appel (Cowansville : Éd. Yvon Blais, 2012, page 78 ; Droit de la famille — 162288, 2016 QCCA1436 (j. Kasirer). [3] La permission d’appel est régie par les articles 31 et 205 C.p.c. Cette permission est toujours évaluée en tenant compte del’intérêt de la justice et du principe de proportionnalité : art. 9 et 18 C.p.c. Ce sont des conditions cumulatives à l’article 31 C.p.c. :Leroux c. Letellier, 2016 QCCA 1350 (j. St-Pierre); Droit de la famille — 162288, 2016 QCCA 1436 (j.
Kasirer). [4] L’évaluation doit également se faire à la lumière du droit applicable qui régit la question en litige. Ceci inclut le concept de lapersonne raisonnable qui évalue l’allégation d’impartialité à la lumière de toutes les circonstances, connues ou censées l'être, même quede la forte présomption forte d’impartialité du juge : R. c. S. (R.D.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 32 (j. L'Heureux-Dubé et McLachlin), repris dans Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45 , [2003] 2 R.C.S. 259, par. 59, 76. Nuldoute que la
partie qui cherche à démontrer la partialité ou l’apparence de partialité a un lourd fardeau. [5] Avec égards, la requérante ne fait pas voir que, au vu de toutes les circonstances, la Cour pourrait intervenir et par conséquent,l’appel est voué à l’échec de sorte que l’intérêt de la justice requiert plutôt que la permission soit refusée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [6] REJETTE la requête avec les frais de justice. martin vauclair, J.C.A.
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