2023 QCCA 40, 2023 QCCA 40
Opinion
Pierre c. Autorité des marchés financiers 2023 QCCA 40 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007943-234 ( 550-36-000011-203 ), (550-61-041927-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Georges JR. Pierre Me Yacine Agnaou ( Dupuis Paquin ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L'Autorité des marchés financiers Me Jean-Benoît Hébert ( Autorité des marchés financiers ) Absent En appel d’un jugement rendu le 22 décembre 2022 par l’honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure , district de Gatineau . DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu en appel d'une déclaration de culpabilité et d'une peine (Art. 291 C.p.p .) Requête pour mise en liberté (Art. 298 C.p.p. ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience 12 janvier 2022 Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente deux requêtes fondées sur le Code de procédure pénale [1] ( C.p.p . ). La première sollicite la permission d’appeler en vertu de l’
article 291 C.c.p . d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Catherine Mandeville), qui, le 22 décembre 2022, a rejeté les appels du requérant formés à la suite d’un jugement de culpabilité rendu le 16 juillet 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Gaston Paul Langevin) concernant 17 chefs d’accusation déposés contre lui en violation de la
Loi sur les valeurs mobilières [2] . ( LVM ). [ 2 ] La seconde demande sa mise en liberté durant l’appel en vertu de l’article 298 C.c.p .
Il est entendu que cette requête sera sans objet si la permission d’appeler n’est pas accordée. [ 3 ] Une brève mise en contexte s’impose. [ 4 ] À la suite d’une enquête sur les activités du requérant et l’une de ses compagnies, l’Autorité des marchés financiers (AMF) dépose 17 chefs d’accusation le 18 mars 2015 contre ce dernier. [ 5 ] Après une audition de plus de 13 jours devant la Cour du Québec, le requérant est déclaré coupable des 17 chefs d’accusation qui peuvent être regroupés selon les trois thèmes suivants : ⋅ 6 chefs relatifs au fait d’avoir exercé l’activité de courtier en valeurs sans être inscrit à ce
titre auprès de l’AMF en violation de l’
article 148 LVM ; ⋅ 7 chefs relatifs au fait d’avoir procédé au placement d’une forme d’investissements sans avoir émis de prospectus visé par l’AMF en violation de l’
article 11 LVM ; ⋅ 4 chefs relatifs au fait d’avoir fourni à certaines personnes des informations fausses ou trompeuses à propos d’une forme d’investissement assujettie à l’application de la LVM , en violation de l’ article 197(1) LVM ; [ 6 ] Le 26 février 2020, le requérant est condamné à payer une amende minimale de 2 000 $ pour six des chefs, une amende minimale de 5 000 $ pour sept des chefs et une détention discontinue de 90 jours pour les chefs relatifs à la transmission d’informations fausses ou trompeuses dans le cadre d’une probation de 12 mois sans surveillance [3] .
En somme, cette peine totalise 47 000 $ d’amende et une peine d’emprisonnement de trois mois à être purgée de manière discontinue. [ 7 ] Il se pourvoit en appel devant la Cour supérieure, à la fois pour les jugements sur la culpabilité et sur la peine et remet aussi en question plusieurs des nombreuses décisions interlocutoires rendues par le premier juge en cours d’instance [4] . [ 8 ] La juge de la Cour supérieure, dans un jugement détaillé et complet, relate d’abord l’historique procédural du dossier en première instance dont les nombreuses requêtes préliminaires, auditions pro forma ou de gestion, délais, pourvois en contrôle judiciaire déposés par le requérant et demandes diverses du requérant (demandes de report de l’audition au fond, en récusation, en non-lieu, en arrêt des procédures, en divulgation de la preuve) jusqu’au jugement rendu le 16 juillet 2019 rendu sur la culpabilité [5] . [ 9 ] Elle trace ensuite l’historique des infractions reprochées et des activités réalisées par le requérant et ses deux sociétés.
Elle résume les nombreuses prétentions soulevées par le requérant devant elle, dont notamment, les erreurs du premier juge dans l’appréciation de sa crédibilité, les propos vexants et l’impatience dont il aurait fait preuve à son endroit, son manque d’impartialité, son écoute déficiente, en bref, « d’innombrables erreurs relevant de l’appréciation des faits, de la crédibilité ainsi que divers comportements de la part du juge. » [6] .
La juge souligne que le requérant confond souvent erreur de droit et erreur de fait, ce qui l’amène à traiter de manière méthodique tous et chacun des griefs soulevés par ce dernier, qui se déclinent en six questions. [ 10 ] Après avoir analysé l’ensemble des moyens soulevés, la juge rejette les appels du requérant, sauf en ce qui concerne la décision sur la peine, laquelle est maintenue à l’exception de la période de probation.
Elle ordonne au requérant de se présenter au centre de détention de Hull dès le 14 janvier 2023, afin de débuter sa peine de 90 jours et de se présenter par la suite à chaque fin de semaine jusqu’à ce que la totalité de la peine soit entièrement purgée. *** [ 11 ] Je suis ainsi saisie, au second niveau d’appel, de la demande de permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure fondée sur l’article 291 C.p.p . Les critères d’octroi d’une telle permission sont fort exigeants et bien circonscrits.
Je précise que le juge de la Cour d’appel en ces circonstances, exerce un rôle de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux [7] . [ 12 ] Dans une affaire récente, mon collègue le juge Cournoyer, résumait ainsi les exigences que le requérant doit nécessairement satisfaire afin de me convaincre du bien-fondé de sa requête : Puisque la requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. vise un deuxième niveau d’appel, les critères à
satisfaire sont exigeants : 1) l’appel ne peut porter que sur une question de droit; 2) le juge saisi de la requête exerce un rôle de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux; 3) le juge doit déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé et la possibilité qu’il permette, le cas échéant, une intervention utile de la Cour; 4) la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie; 5) le requérant doit démontrer :
a) qu’il a un intérêt suffisant pour faire décider la question soulevée,
b) que cette question est sérieuse et
c) qu’elle mérite l’attention de la Cour : soit parce que la réponse à la question concernée aurait un impact important sur l’administration de la justice, ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et cause une injustice; 6) la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 13 ] Le requérant échoue à satisfaire ce fardeau. [ 14 ] D’abord, et pour reprendre les termes mêmes de la juge de la Cour supérieure, le requérant, devant moi aussi, « attaque tous azimuts l’ensemble des décisions rendues » en formulant pas moins que huit erreurs de droits dont certaines à plusieurs volets.
Force est toutefois de constater qu’il s’agit essentiellement des mêmes arguments que ceux qu’il a fait valoir devant les deux instances antérieures, qu’il invoque plutôt des erreurs de fait ou mixtes et qu’il n’arrive pas à cibler de manière claire une question de droit sérieuse.
Le requérant se contente de qualifier chacun de ses moyens d’appel de « question de droit générale ». [ 15 ] Le requérant ne formule par ailleurs aucun moyen d’appel relatif à la peine. [ 16 ] Cela dit, après avoir étudié le volumineux dossier soumis et entendu les représentations des parties, j’estime que la juge de la Cour supérieure a répondu aux questions que le requérant souhaite reporter à l’attention de la Cour et rien dans la requête pour permission ou dans les explications données lors de l’audience ne me convainquent que son raisonnement est entaché d’une erreur justifiant un examen de la Cour. [ 17 ] En effet et plus particulièrement, la juge a traité de l’argument A soulevé par le requérant relatif à la demande de divulgation de la preuve rejetée dans la décision du 18 novembre 2018 [8] et de l’argument F au sujet du rejet de la requête en arrêt des procédures du 21 décembre 2018 [9] .
Après analyse, elle conclut que c’est à bon droit que la Cour du Québec a rejeté ces demandes. Je ne vois là aucun motif d’intervention. [ 18 ] La juge a aussi rejeté les prétentions du requérant (le moyen
B) relatif à l’impartialité du juge et plus largement à l’iniquité procédurale dont il aurait été victime, notamment quant au fait qu’il aurait considéré des faits survenus hors de la période décrite aux chefs d’infraction. Je ne vois là aucun motif d’intervention.
Même si le moyen soulevé pouvait être relatif à une question de droit (la prescription), il ne présente pas l’intérêt requis pour être soumis à la Cour et est voué à l’échec [10] . [ 19 ] La juge a aussi traité avec rigueur des moyens C, D et E soulevés par le requérant et qui concernent l’interprétation par le juge d’instance de la LVM et du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription dont le requérant réclame le bénéfice, notamment quant aux définitions et application aux faits de l’espèce « d’appel public à l’épargne », « d’amis très proches » et de transmission d’informations fausses ou trompeuses [11] .
Selon le requérant, la juge aurait notamment dû évaluer la preuve testimoniale administrée devant le premier juge et en tirer des conclusions différentes. [ 20 ] Encore une fois, la juge a analysé les arguments du requérant et a pris connaissance de la preuve administrée à cette fin. Elle conclut que le juge d’instance n’a pas commis d’erreur et que ses conclusions étaient ancrées dans la preuve. Les questions soulevées par le requérant ne peuvent être qualifiées d’erreur de droit et sont au mieux des questions mixtes de fait et de droit.
Encore une fois, je constate que celles-ci ne satisfont pas aux exigences de l’article 291 C.p.p . et qu’elles sont vouées à l’échec. [ 21 ] Quant aux deux derniers moyens soulevés par le requérant (les moyens G et
H) relatifs au défaut par la juge d’avoir traité de deux moyens d’appel et de ne pas avoir rendu jugement dans un délai raisonnable, j’estime aussi que ces moyens sont dépourvus de chance de succès et ne sont pas de nature à mener à une intervention de la Cour sur le fond. La juge a traité de l’ensemble des moyens soulevés par le requérant devant elle et quant au délai du délibéré, j’estime que selon l’état actuel du droit, l’article 11b) de la Charte ne s’applique pas au délai du délibéré en appel [12] . [ 22 ] La permission d’appeler sera par conséquent rejetée.
L’ensemble des moyens soulevés devant moi par le requérant ne satisfait pas aux exigences requises. Compte tenu de ce résultat, il n’y a pas lieu de traiter de la requête pour mise en liberté déposée en attendant le sort de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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