2021 QCCQ 9542, 2021 QCCQ 9542
Opinion
Protection de la jeunesse — 214314 2021 QCCQ 9542 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005482-194 DATE : 13 AVRIL 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2012 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 12 septembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de la négligence de la mère à répondre adéquatement à ses besoins sur les plans éducatif et physique. [ 2 ] En conséquence, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année, en plus de l’application d’autres mesures de protection. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande la prolongation de ces mesures jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité.
Il prétend que la situation n’a guère évolué parce que la mère présente les mêmes lacunes sur le plan de ses capacités parentales et que son lien à l’enfant en est affecté. Selon le Directeur, le retour de l’enfant auprès de sa mère n’est pas envisageable à court ou moyen terme. [ 4 ] Le Tribunal est également saisi de la situation de la fratrie de l’enfant, composée de Y (11 ans) et Z (3 ans). Les mesures recherchées en ce qui les concerne sont identiques à celles décrites au présent jugement. Une enquête commune se tient donc pour tous les enfants.
[ 5 ] La mère conteste la compromission et demande le retour de ses enfants auprès d’elle dès à présent. [ 6 ] Le père demeure toujours [au pays A]. Il n’a pour ainsi dire aucun lien avec l’enfant qu’il n’a pas vue depuis 2015, moment où elle et sa mère arrivent au Québec. [ 7 ] La procureure de l’enfant considère que la situation de compromission est toujours d’actualité et que les mesures recommandées s’avèrent justifiées. Elle estime que le Directeur a démontré le sérieux du projet de vie pour l’enfant et qu’il répond au meilleur intérêt de sa jeune cliente.
QUESTIONS EN LITIGE Question 1 : La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils toujours compromis ? [ 8 ] Si la réponse à la première question est affirmative, le Tribunal doit poursuivre son analyse et répondre aux questions suivantes: [ 9 ] Question 2 : L’hébergement de l’enfant est-il toujours nécessaire ? Si oui, pour quelle durée? ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Question 1 : La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils toujours compromis ? [ 11 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question.
Voici pourquoi. [ 12 ] Il faut d’abord se rappeler que lors de la dernière audience, la mère niait déjà l’existence de la situation de compromission. Toutefois, les faits s’étaient révélés très probants sur les lacunes de la mère à répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant. Le Tribunal notait alors ce qui suit : [ 19] La preuve révèle que la mère n’assume pas ses responsabilités adéquatement envers l’enfant en lien avec la stimulation, la surveillance et l’encadrement qu’elle doit lui assurer. Dans son témoignage, la mère ne reconnaît pas avoir de difficultés au niveau de la réponse aux besoins de l’enfant.
Pourtant, l’enfant a des difficultés importantes sur le plan des apprentissages. La mère n’est pas en mesure d’assurer son suivi scolaire. Elle ne semble pas saisir l’ampleur des retards de développement de l’enfant. [ 13 ] Gardons aussi à l’esprit que le Directeur intervient auprès de la mère depuis 2017.
À travers le temps, en plus des services de la protection de la jeunesse, la mère a reçu l’appui de divers organismes. [1] [ 14 ] La preuve démontre que depuis cette date, la mère est toujours aussi réfractaire à l’intervention du Directeur. [ 15 ] Quoiqu’elle se rende toujours disponible pour rencontrer les intervenants, la mère est peu encline à les écouter ou à reprendre les situations problématiques qui surviennent pendant les visites.
Elle peut détourner le regard, bouder ou se fâcher. [ 16 ] Selon madame [Intervenante 1], la mère intègre peu le sens des explications et/ou des conseils donnés par les intervenants ce qui fait en sorte que les objectifs d’intervention demeurent pratiquement les mêmes depuis le début de son implication. [ 17 ] La compréhension de la mère des besoins de l’enfant s’avère encore assez limitée alors que celle-ci a pourtant des besoins particuliers. En effet, elle présente certains défis sur le plan des apprentissages et de ses habiletés sociales.
À l’école, elle requiert le support d’un orthopédagogue et est en attente d’évaluation pour un possible trouble de déficit de l’attention. [ 18 ] La mère se fait très critique du travail accompli par madame [Intervenante 1]. D’ailleurs, elle ne communique pas directement avec elle préférant passer par l’intervenante de la maison A. [ 19 ] Certains aspects positifs concernant la mère méritent d’être soulignés. En effet, le Tribunal retient que la mère est retournée à l’école et qu’elle est plus stable sur le plan résidentiel bien qu’elle demeure en attente d’intégrer un hébergement à loyer modique.
Aussi, l’aide qu’elle reçoit de la part d’une intervenante de la maison A commence à porter ses fruits puisqu’elle comprend maintenant qu’elle ne peut plus critiquer l’apparence des enfants ou les inspecter lorsqu’elle les voit. Également, la mère accepte la présence d’un interprète lors des rencontres de suivi social, ce qu’elle refusait auparavant. [ 20 ] Madame [Intervenante 1] témoigne qui lui est arrivée à quelques reprises de recevoir des appels de différents intervenants qui disent avoir été sollicités par la mère pour lui venir en aide.
Ces intervenants proviennent de divers milieux ([centre hospitalier A], CLSC, école fréquentée par la mère). Malheureusement, ces personnes arrivent et repartent puisque la mère ne donne pas suite à ses demandes d’aide. [ 21 ] La faible évolution des capacités parentales de la mère a un impact direct sur la qualité de sa relation avec l’enfant. [ 22 ] Toujours à son jugement du 12 septembre 2019, le Tribunal s’exprimait ainsi à ce sujet : [25] La mère voit l’enfant et sa fratrie une fois aux deux semaines. La mère accorde peu d’attention à l’enfant et l’investit peu sur le plan affectif.
Elle passe beaucoup de temps sur son téléphone cellulaire au détriment du temps qu’elle a avec elle. L’objectif travaillé dans le cadre des visites actuellement est que la mère porte intérêt à l’enfant puisqu’il y a peu d’interaction entre elles. Maintenant, l’enfant se questionne sur l’attitude de sa mère pendant les contacts alors qu’elle ressent la froideur de celle-ci à son égard.
Elle ne se réfère plus à elle et hésite maintenant à se rendre aux visites. [2] [ 23 ] Le Tribunal retient de la preuve que cet aspect n’a pas véritablement évolué. [ 24 ] D’une part, encore jusqu’à récemment la mère tient des propos inadéquats en présence des enfants. Par exemples : elle critique
ouvertement leur apparence, elle fait porter à Y la responsabilité de leur retrait du milieu familial ou encore elle leur dit qu’ils « ont brisé son cœur ». Elle peut faire preuve de rigidité dans ses demandes envers eux même si cela ne concorde pas avec leur stade de développement. Lors des visites, il y a peu de moments ludiques étant donné que la mère ne joue pas avec eux et ne s’intéresse que très peu à ce qu’ils font. Les enfants finissent par se lasser et ne plus se référer à elle. [ 25 ] D’autre part, la mère accorde peu d’attention à l’enfant.
Même lors des visites où elles sont seules, c’est-à-dire sans la fratrie, l’intervenante sociale doit animer la rencontre autrement il y a peu d’interactions entre elles. En conséquence, l’enfant manifeste peu d’enthousiasme à l’idée de voir sa mère. Elle éprouve même un sentiment de déception ou de peine selon les propos que la mère peut tenir à son endroit (par exemple : elle l’a traité de bébé la la parce qu’elle se salit). [ 26 ]
Malgré que les enfants n’aient pas de bons souvenirs de leur père, la mère peut les forcer à lui envoyer des messages ou des vidéos et ce, malgré le malaise évident que cela génère chez eux. [ 27 ] Ce qui plaît surtout à l’enfant lors des contacts c’est de voir sa fratrie. Elle aime passer du temps avec eux et ils le lui rendent bien.
Le Directeur a l’intention de favoriser les contacts entre eux dans les années à venir. [ 28 ] En raison de tous les faits ci-haut mentionnés, la fréquence des visites est actuellement établie une fois par mois, pour une durée d’une heure, avec supervision. [ 29 ] La mère n’a pas la même lecture de la situation. Elle estime que les visites avec les enfants se déroulent somme toute bien. Elle nie ne pas les écouter ou ne pas s’intéresser à eux. Elle donne en exemple avoir demandé le bulletin scolaire de l’enfant et qu’elle était contente de ses résultats.
Elle constate bien que ses enfants ne se réfèrent pas à elle lors des visites, mais elle explique cela en disant qu’ils sont timides ou qu’ils lui manquent de respect. [ 30 ] Devant l’ensemble de cette preuve, le Tribunal ne peut faire autrement que conclure que la situation de l’enfant demeure compromise. [ 31 ] Force est de constater que les limites préalablement identifiées chez la mère sont toujours d’actualité.
Sa faible compréhension des besoins de l’enfant, son manque de sensibilité envers elle et sa très grande résistance à s’investir dans les services d’aide sont des enjeux majeurs qui rendent impossible à ce jour le retour de l’enfant auprès d’elle. [ 32 ] Au surplus, la preuve établit que la relation entre la mère et l’enfant se détériore. Aujourd’hui, l’enfant est hésitante à se rendre aux visites pour voir sa mère. Clairement, les contacts sont peu satisfaisants ou enrichissants pour elle.
C’est à la mère que revient la responsabilité de renverser la vapeur. [ 33 ] Le Tribunal estime qu’actuellement une fréquence minimale d’un contact aux six (6) semaines avec la mère répond à l’intérêt de l’enfant. Si en cours de route le Directeur souhaite faire modifier cette fréquence, il devra saisir le Tribunal. Question 2 : L’hébergement de l’enfant est-il toujours nécessaire ? Si oui, pour quelle durée? [ 34 ] Le Tribunal conclut que l’hébergement de l’enfant dans sa famille d’accueil doit se poursuivre jusqu’à sa majorité.
Voici ce qui justifie cette décision. [ 35 ] Il ressort de la preuve que l’enfant évolue toujours positivement dans sa famille d’accueil. [ 36 ] Déjà, le 12 septembre 2019, le Tribunal faisait les observations suivantes à ce sujet : [22] La preuve révèle que depuis son intégration en famille d’accueil, l’enfant progresse positivement, elle est en mesure de respecter le cadre et la routine. Elle fait des progrès notables sur le plan des apprentissages, elle aime apprendre et elle n’accuse plus de retards. [23] La preuve démontre que dans un environnement stimulant et encadré, l’enfant fait d’importants acquis.
Ce milieu correspond à celui de la famille d’accueil. [ 37 ] La responsable de la famille d’accueil, madame C, décrit l’enfant comme étant enjouée, curieuse et qui a une passion pour les animaux. Ceci dit, elle peut manifester des comportements plus difficiles, tels que s’opposer, provoquer, briser des objets et manquer de respect. Par contre, grâce à l’encadrement soutenu qu’elle lui impose, ces comportements s’amenuisent avec le temps. [ 38 ] Madame C formule un engagement sincère à s’occuper de l’enfant à long terme.
Vu le laps de temps écoulé depuis que l’enfant lui est confiée, un lien significatif s’est tissé entre elles. [ 39 ] Questionnée quant aux réactions de l’enfant lorsqu’elle voit sa mère, madame C indique observer une certaine neutralité chez celle-ci. Hormis la journée même des visites, l’enfant ne fait pas référence à sa mère. [ 40 ] La Loi est très claire en ce qui concerne les durées maximales d’hébergement. Dans le cas présent, cette durée est établie à 24 mois. [3] Souvenons-nous que c’est le 4 janvier 2019 que l’enfant a intégré sa famille d’accueil.
Elle y est donc depuis plus de deux ans au moment de l’audition. [ 41 ] Ici, le Tribunal tient compte, pour la computation des délais, du temps que l’enfant a passé en famille d’accueil sur une base provisoire, soit du 4 janvier au 12 septembre 2019. [4] Il s’agit d’une période de temps significative au cours de laquelle l’enfant évoluait déjà au sein de sa famille d’accueil actuelle. [ 42 ] En regard de la preuve administrée, le Tribunal est d’avis qu’aucune des exceptions prévues à Loi ne trouve application dans le présent dossier.
Tel que mentionné auparavant, la mère a reçu depuis 2017 beaucoup de services dont certains sont encore en place.
Malgré cela, la situation progresse beaucoup trop lentement pour prévoir le retour de l’enfant auprès de sa mère à court terme.
[ 43 ] Le Tribunal estime que l’intérêt de l’enfant réside dans l’application de mesure de protection sur une base permanente, c’est-à- dire jusqu’à sa majorité. C’est la voie à prendre pour assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge.
La démonstration a été faite que la famille d’accueil de madame C est en mesure de bien s’occuper de l’enfant sur une longue période de temps. [ 44 ] Le Tribunal considère aussi amplement justifié le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de la mère. [ 45 ] La preuve révèle que lorsqu’il est demandé à la mère son consentement pour certains soins et/ou services pour l’enfant, elle refuse en répondant « faites ce que vous voulez, se sont vos enfants ». La mère n’accepte pas non plus de remettre certains jouets réclamés par les enfants.
Ce faisant, la mère fait porter à l’enfant le fardeau de son hébergement. Le Tribunal n’a pas de raison de croire que cette façon de penser de la part de la mère va s’estomper dans un proche avenir. [ 46 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 47 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 48 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant suivant les alinéas b) 1) iii) et b) 1)
i) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 49 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité soit celle de madame C; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités en tenant compte du désir de l’enfant et de son intérêt et ce, minimalement un (1) contact aux six (6) semaines ; [ 51 ] ORDONNE que lesdits contacts soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné par celui- ci et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire ; [ 52 ] SUSPEND les contacts de l’enfant et son père ; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés ; [ 54 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment, en lien avec une évaluation / TDAH aussi longtemps que requis; [ 55 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 56 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et AUTORISE madame C à signer tous les documents concernant les soins et services de santé, inscriptions scolaires, activités scolaires et parascolaires, camps d’été ou de jour, voyages à l’étranger, passeport et renouvellement de passeport, permis de conduire, ouverture de compte ; [ 57 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’informer la mère dans les meilleurs délais des autorisations ainsi données ; [ 58 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 59 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’enfant ; [ 60 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 9 juin 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 13 avril 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Pascal VALIQUETTE Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Ève TOURIGNY Procureure de l’enfant
Me Hugues FOUCHER Procureur de la mère B Père LL/hl [3]
Article 91.1 (1)
c) LPJ
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