2014 QCCQ 7378, 2014 QCCQ 7378
Opinion
Yaccarini c. Rochefort 2014 QCCQ 7378 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058928-135 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMA YACCARINI et DIDIER BONAVENTURE […]Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) […]
Partie demanderesse c. LOUISE ROCHEFORT et GILLES NOËL […]Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont acheté la résidence des défendeurs au printemps 2012. Ils l'avaient visitée dès l'automne 2011 avant d'offrir de l'acheter à ce moment.
Avant d'en prendre possession le 12 avril 2012, ils l'ont visitée à nouveau. [ 2 ] Il faut dire qu'il s'agit d'une maison centenaire que les défendeurs ont occupée pendant 20 ans non sans avoir effectué eux- mêmes plusieurs travaux. [ 3 ] Le prix de vente payé a été de 224 000 $ soit 10 000 $ en bas du prix demandé. L'immeuble a été sur le marché pendant trois ans.
À cause de son âge, d'après les explications du défendeur, la maison a été vendue sans garantie légale aux risques et périls de l'acquéreur selon l'acte de vente (P-5). [ 4 ] Les acheteurs sont conscients encore aujourd'hui de la portée d'une telle clause. Ils réclament toutefois 6 375 $ parce qu'ils prétendent que les défendeurs ont minimisé l'importance d'une défectuosité provoquant des infiltrations au sous-sol.
Ils écrivent dans leur requête introductive que la déclaration écrite des vendeurs qui constitue un document transactionnel important était trompeuse en parlant d'infiltrations passées et corrigées depuis 2008 du côté de la façade à la suite de travaux entrepris par la municipalité. Quant à la situation postérieure, la déclaration signée par les défendeurs soulève l'existence d'une nouvelle infiltration dans les termes suivants : D5.1 […] Nouvelle infiltration au sous-sol par la fenêtre côté ouest du à la margelle qui était glacée au printemps 2011.
Pièce P-2, déclaration du vendeur sur l'immeuble [ 5 ] Or la preuve révèle que, quelques jours seulement après la prise de possession en avril 2012, des infiltrations sont survenues au sous-sol du côté des fondations situées à l'arrière. Après avoir demandé à la personne qui avait inspecté l'immeuble avant l'achat de revenir, les vendeurs ont pensé surmonter ce problème en faisant procéder à la réfection de la toiture couvrant cette
partie de l'immeuble. Ces travaux ont été réalisés à l'automne 2012. [ 6 ] En mars 2013, des infiltrations encore plus importantes sont survenues au sous-sol à la faveur d'un dégel hivernal et de fortes pluies.
L'inspecteur Duguay est retourné pour réaliser que la margelle, vis-à-vis une fenêtre condamnée et par où passait de la tuyauterie, ne réussissait pas à drainer l'eau, que le trou de l'ancienne fenêtre n'était pas étanche et que des parties de la charpente intérieure du sous- sol montraient de la pourriture révélant ainsi que des infiltrations importantes étaient survenues dans le passé. [ 7 ] Après avoir consulté des firmes spécialisées et obtenu diverses soumissions, des travaux d'excavation autour de la margelle ont fait réaliser que, contrairement à ce que laissaient sous-entendre les vendeurs, cette
partie de l'édifice n'était pas drainée adéquatement. [ 8 ] En fait, les travaux qu'avait exécutés le défendeur lui-même avaient consisté seulement à asseoir la margelle dans un nid de gravier au fond duquel un tuyau canalisait l'eau vers l'arrière de la cour. Ce qui s'était avéré insuffisant au fil du temps surtout qu'à cet endroit, le terrain est en contre-pente vers les fondations étant donné la topographie montagneuse du site. [ 9 ] Le Tribunal en conclut que les demandeurs ont raison de reprocher aux défendeurs d'avoir fourni une déclaration écrite
minimisant le problème d'une margelle placée dans un endroit crucial du bâtiment et dont le drainage n'était pas fonctionnel. [ 10 ] Quant aux recommandations des vendeurs de déneiger la terrasse et de déglacer la margelle et auxquelles réfère le défendeur dans son témoignage, rien ne permet de conclure des autres témoignages que les demandeurs ont fait défaut de prendre ces précautions. [ 11 ] Le Tribunal est d'avis qu'il s'agissait davantage que de seulement une nouvelle infiltration au sous-sol qui était survenue au printemps 2011. [ 12 ] Les demandeurs ont donc droit au remboursement du coût des travaux de 3 621 $ qui a été payé à la firme Technodrain.
Ce qui a permis finalement d'assurer à cette
partie du bâtiment un drainage adéquat compte tenu de la contre-pente du terrain. [ 13 ] Les autres montants réclamés sont en majeure
partie des dommages indirects. Par exemple, le coût de la franchise d'assurance supporté par les demandeurs à la suite de leur réclamation, acceptée par l'assureur, touchant les biens du sous-sol qui a été inondé. [ 14 ] Le Tribunal ajoute au remboursement du coût des travaux un montant forfaitaire de 500 $ pour tous les inconvénients subis à cause de la faute des défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs à payer 4 121 $ avec l'intérêt légal à compter du 14 mai 2013 et des frais judiciaires de 167 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 2 juillet 2014
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