2017 QCCA 135, 2017 QCCA 135
Opinion
Ameublements Tanguay inc. c. Cantin 2017 QCCA 135 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026388-165 – 500-09-026393-165 – 500-09-026402-164 - 500-09-026413-161 – 500-09-026414-169 (500-06-000709-143) DATE : 2 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. N º : 500-09-026388-165 AMEUBLEMENTS TANGUAY INC. REQUÉRANTE – Intimée c. LUC CANTIN FRANÇOIS ROUTHIER INTIMÉS - Requérants et MEUBLES LÉON LTÉE GLENTEL INC. BRAULT & MARTINEAU INC. CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS (CORBEIL ÉLECTRIQUE INC.) THE BRICK WAREHOUSE LP SEARS CANADA INC.
CENTRE HI-FI (2763923 CANADA INC.) BUREAU EN GROS (STAPLES CANADA INC.) VIDÉOTRON S.E.N.C. BELL CANADA TELUS MOBILITÉ APPLE CANADA INC. MISES EN CAUSE - Intimées N º : 500-09-026393-165 MEUBLES LÉON LTÉE REQUÉRANTE - Intimée c. LUC CANTIN FRANÇOIS ROUTHIER INTIMÉS - Requérants et AMEUBLEMENTS TANGUAY INC. GLENTEL INC. BRAULT & MARTINEAU INC. CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS (CORBEIL ÉLECTRIQUE INC.) THE BRICK WAREHOUSE LP SEARS CANADA INC. CENTRE HI-FI (2763923 CANADA INC.) BUREAU EN GROS (STAPLES CANADA INC.) VIDÉOTRON S.E.N.C. BELL CANADA TELUS MOBILITÉ APPLE CANADA INC. MISES EN CAUSE - Intimées N º : 500-09-026402-164
GLENTEL INC. REQUÉRANTE - Intimée c. LUC CANTIN FRANÇOIS ROUTHIER INTIMÉS - Requérants et AMEUBLEMENTS TANGUAY INC. MEUBLES LÉON LTÉE BRAULT & MARTINEAU INC. CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS (CORBEIL ÉLECTRIQUE INC.) THE BRICK WAREHOUSE LP SEARS CANADA INC. CENTRE HI-FI (2763923 CANADA INC.) BUREAU EN GROS (STAPLES CANADA INC.) VIDÉOTRON S.E.N.C. BELL CANADA TELUS MOBILITÉ APPLE CANADA INC. MISES EN CAUSE - Intimées N º : 500-09-026413-161 BRAULT & MARTINEAU INC. REQUÉRANTE - Intimée c. LUC CANTIN FRANÇOIS ROUTHIER INTIMÉS - Requérants et AMEUBLEMENTS TANGUAY INC. MEUBLES LÉON LTÉE GLENTEL INC.
CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS (CORBEIL ÉLECTRIQUE INC.) THE BRICK WAREHOUSE LP SEARS CANADA INC. CENTRE HI-FI (2763923 CANADA INC.) BUREAU EN GROS (STAPLES CANADA INC.) VIDÉOTRON S.E.N.C. BELL CANADA TÉLUS MOBILITÉ APPLE CANADA INC. MISES EN CAUSE - Intimées N º : 500-09-026414-169 CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS (CORBEIL ÉLECTRIQUE INC.) REQUÉRANTE - Intimée c. LUC CANTIN FRANÇOIS ROUTHIER INTIMÉS - Requérants et AMEUBLEMENTS TANGUAY INC. MEUBLES LÉON LTÉE GLENTEL INC. BRAULT & MARTINEAU INC. THE BRICK WAREHOUSE LP SEARS CANADA INC. CENTRE HI-FI (2763923 CANADA INC.) BUREAU EN GROS (STAPLES CANADA INC.) VIDÉOTRON S.E.N.C.
BELL CANADA TÉLUS MOBILITÉ APPLE CANADA INC.
MISES EN CAUSE - Intimées JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission de faire appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Nollet), rendu le 9 septembre 2016, autorisant en
partie une action collective en dommages-intérêts à leur encontre pour des pratiques de commerce interdites effectuées par elles, de manière systémique et généralisée, dans le cadre de la vente aux consommateurs de contrats de garanties prolongées [1] .
Le juge a attribué à François Routhier le statut de représentant afin d’exercer l’action collective pour le compte d’un groupe de personnes décrit ainsi : Les personnes ayant acheté des Intimées Ameublements Tanguay inc., Meubles Léon ltée, Brault & Martineau inc., Corbeil Électrique inc. et Glentel inc, une garantie prolongée, après le 30 juin 2010, à la suite de la représentation à l’effet que si elles n'achetaient pas cette garantie supplémentaire et qu'un bris survenait après l'expiration de la garantie d'un an du manufacturier, elles devraient assumer le coût des réparations ou du remplacement. [ 2 ] Les demandes de permission d’interjeter appel du jugement sont régies par l’article 578 C.p.c . : 578.
Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée. […] 578. A judgment authorizing a class action may be appealed only with leave of a judge of the Court of Appeal.
A judgment denying authorization may be appealed as of right by the applicant or, with leave of a judge of the Court of Appeal, by a member of the class on whose behalf the application for authorization was filed. […] [ 3 ] Dans Centrale des syndicats du Québec c.
Allen [2] , cette Cour, sous la plume du juge Chamberland, formule le test applicable sous cette disposition ainsi : [59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions , ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure. [ 4 ] Il convient donc d’examiner les demandes à la lumière de ce test. *** I La demande de Corbeil Électrique Inc. [ 5 ] La requérante Corbeil estime que le juge autorisateur a erré en attribuant à M.
Routhier le statut de représentant dans la présente action collective, alors que celui-ci n’aurait dans les faits aucun lien de droit avec l’une ou l’autre des défenderesses. Ce faisant, le juge aurait, par extension, mal appliqué les principes énoncés par la Cour suprême dans Banque de Montréal c. Marcotte [3] . [ 6 ] Au paragraphe 10 de « la requête ré-amendée pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour se voir attribuer le statut de représentants », le nom de M. Routhier a été ajouté à
titre de deuxième représentant du groupe. Il est allégué que « [l]’intimée Corbeil Électroménagers (ci-après désignée « Corbeil ») […] a conclu un contrat de vente de garantie prolongée avec le Requérant François Routhier dans un magasin utilisant les logos et la dénomination sociale de « Corbeil » ». [4] [ 7 ] Pour la requérante Corbeil, la requête ré-amendée et les pièces produites au dossier démontreraient que Corbeil n’a jamais offert ni vendu une garantie supplémentaire à M. Routhier. Il est acquis au débat que M.
Routhier a acheté sa garantie supplémentaire auprès de Gestion Éric Dubreuil inc, et non Corbeil. Le juge en fait le constat aux paragraphes [196] à [200] de ses motifs. [ 8 ] De ce fait, Corbeil dit qu’elle ne saurait avoir fait quelque représentation fausse ou trompeuse à M. Routhier lors de la vente de la garantie, dans la mesure où ce n’est pas elle qui l’a effectuée. [ 9 ] La requête pour autorisation a aussi été ré-amendée pour ajouter le paragraphe suivant : 59.1 Le Requérant Routhier a choisi d’acheter cet électroménager au magasin précité notamment parce que celui-ci faisait
partie de la chaîne des établissements s’affichant sous la bannière « Corbeil» et connu du public sous ce nom, tel qu’il appert de la liste des établissements « Corbeil » sur le site web de l’intimée Corbeil et communiquée au soutien des présentes sous la cote R-7.1; [ 10 ] Corbeil soutient que les requérants n’allèguent pas avoir cru transiger avec Corbeil plutôt que Gestion Éric Dubreuil inc. Toujours selon elle, le simple fait que Gestion Éric Dubreuil inc. affiche la marque de commerce « Corbeil » ne fait pas en sorte que Corbeil devienne responsable des représentations faites par cette société en vertu des règles de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 11 ] Corbeil ajoute que la facture de M. Routhier ne contient pas, contrairement à celle décrite par la Cour au paragraphe [128] de l’arrêt Fortier [5] , d’indication à l’effet que Corbeil était « représenté[e] par le franchisé ».
[ 12 ] Corbeil soumet que dans l’affaire Blondin c. Distribution Stéréo plus inc . [6] , la Cour supérieure aurait, dans des circonstances presque identiques, conclu à une absence de lien de droit entre le représentant et la défenderesse. [ 13 ] Dans le jugement a quo , le juge écrit au paragraphe [205] : [205] Contrairement à l’affaire Blondin c. Stéréo Plus inc. , la demande d’autorisation ici contient un allégué à l’effet que le membre désigné a choisi de faire affaire avec Corbeil et non avec Gestion Éric Dubreuil inc. En effet, le Requérant Routhier allègue avoir choisi d’acheter cet électroménager au magasin Corbeil notamment parce que celui-ci faisait
partie de la chaîne des établissements s’affichant sous la bannière « Corbeil ». Cet allégué doit être tenu pour avéré. Le lien est fragile, mais réel. [ 14 ] Or, dit Corbeil, contrairement à ce que conclut le juge, la requête pour autorisation du recours collectif dans Blondin contenait une allégation à toutes fins pratiques identiques au paragraphe 59.1 cité plus haut. Le juge se serait donc mépris ici : tout comme dans le dossier Blondin , aucun élément ne permettait ici de conclure que Corbeil a participé à la vente d’une garantie supplémentaire à M.
Routhier et rien ne permet de tenir Corbeil responsable envers lui à la place du véritable vendeur de la garantie. [ 15 ] Tout en tenant compte de la perspective imparfaite du juge unique en raison de l’état du dossier à ce stade-ci, j’estime que Corbeil identifie ainsi une faiblesse apparente au jugement. [ 16 ] La distinction tracée par le juge, au paragraphe [205] de ses motifs, entre la requête en autorisation de l’espèce et celle de l’affaire Blondin c. Stéréo Plus inc. , voulant que l’une contienne un allégué particulier que l’autre n’avait pas, paraît contredite par la preuve.
Il ressort de la requête pour permission de Corbeil que la requête pour autorisation dans Blondin et celle dans notre dossier contiennent toutes deux cet allégué. [ 17 ] Cette faiblesse justifie-t-elle, en elle-même, que soit accordée la permission? [ 18 ] Sans préjuger du fond du dossier, j’estime qu’une réponse affirmative s’impose à cette question. [ 19 ] Dans l’arrêt Fortier , précité, le juge Dufresne, pour la majorité, écrit ce qui suit sur l’affaire Stéréo Plus : - Les dossiers Corbeil Électrique et Stéréo Plus (l’absence de lien de droit). [128] Dans le cas de l'intimée Corbeil Électrique, le juge considère qu'à l'étape de l'autorisation, il est trop tôt pour trancher définitivement l’argument de l’absence de lien de droit entre l’appelant Filion et l’intimée Corbeil Électrique.
Il fait observer que les mots « représenté par le franchisé » sur la facture pour les biens vendus à M. Filion laissent planer un doute sur la nature exacte de la relation entre le franchiseur Corbeil Électrique et son franchisé. Il considère qu’il ne peut dans ce contexte rejeter la requête en autorisation pour ce seul motif . Le juge du fond sera mieux placé, selon lui, pour décider s’il existe une relation mandant-mandataire entre Corbeil Électrique et son franchisé. Il a raison.
Il est préférable, en cas de doute, de laisser au juge du fond le soin de décider de cette question. [129] Par contre, le juge estime que la situation de Stéréo Plus se distingue de celle de Corbeil Électrique, et, à mon avis, il a raison. L’appelant Blondin a acheté un bien du franchisé de St-Jérôme de Stéréo Plus, 3586899 Canada inc. (Marlain) ainsi qu’une garantie supplémentaire. Or, le dossier révèle que la garantie supplémentaire a été consentie par le franchisé lui-même et non par le franchiseur.
Ce franchisé, contrairement à la plupart des franchisés de la même bannière, offre et vend ses propres garanties supplémentaires, dites « maison ». Le juge de première instance a donc eu raison de conclure que le recours de l'appelant Blondin est effectivement dirigé contre le mauvais défendeur, puisque la garantie supplémentaire a été consentie par la commerçante locale (la franchisé
e) et non par le franchiseur poursuivi. Les éléments pertinents du dossier sont sans équivoque. Il y a donc absence de lien de droit entre le requérant et Stéréo Plus. La notion de mandat apparent n’entre aucunement en jeu en l’espèce.
La requête ne peut donc satisfaire à la condition du paragr. 1003b) C.p.c. , ce qui emporte que l’autorisation doit être refusée . [Soulignements ajoutés.] [ 20 ] Certes, ce qu’écrit le juge Dufresne au paragraphe [129] de l’arrêt Fortier n’ exclut pas toute possibilité pour un consommateur de prétendre qu’il avait des bons motifs en faits et en droit pour justifier sa croyance qu’il transigeait avec un défendeur aux fins d’établir l’existence suffisante d’un lien de droit.
C’est là une question nécessitant une évaluation au cas par cas. [ 21 ] Cela dit, la faiblesse apparente au paragraphe [205], conjuguée à la lecture de Stéréo Plus par la Cour dans Fortier , soulève la possibilité que l’action collective a été autorisée en l’absence de tout lien de droit entre le requérant et l’une ou l’autres des défenderesses. Dans les circonstances, et en tout respect pour le juge, j’estime que Corbeil a démontré, à la face même du jugement, l’apparence d’une erreur déterminante au sens du test formulé par le juge Chamberland dans Allen . [ 22 ] La requête de Corbeil doit donc être accueillie.
II Les autres demandes [ 23 ] Les autres requérantes proposent, au soutien de leurs demandes, l’examen d’une multitude de moyens, ayant trait à l’apparence sérieuse de droit (575(2) C.p.c .), la représentation adéquate des membres (575(4) C.p.c .), la présence de questions communes (575(1) C.p.c .), la chose jugée et l’existence d’un groupe visé par le recours. [ 24 ] Celles-ci ne me convainquent pas, à elles seules, que le jugement, pour reprendre les termes employés par la Cour dans Allen , paraît « comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions » [7] .
Les questions soulevées sont de l’ordre de celles devant être réglées au fond, plutôt qu’au stade de l’autorisation, en application de la jurisprudence étable par la Cour suprême [8] et suivie par notre Cour [9] . Compte tenu de l’importance du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge d’autorisation dans l’appréciation des critères de l’article 575 C.p.c ., et le pouvoir limité d’intervention de la Cour à cet égard, l’appel en de telles circonstances doit, est-il nécessaire de le rappeler, « être réservé
à des cas somme toute exceptionnels »[10]. [25] Cela dit, la plupart des requérantes allèguent aussi que le représentant Routhier n’avait pas l’intérêt nécessaire pour lespoursuivre. Étant donné que le sort du pourvoi formé par Corbeil, et la question précise qu’il soulève, auront un impact certain sur lesautres requérantes devant moi, il y a lieu de déférer leurs requêtes respectives pour permission d’appeler à la formation qui entendral’appel sur la seule question portant sur l’intérêt nécessaire pour poursuivre et l’application au dossier des principes énoncés dans l’arrêtBanque de Montréal c. Marcotte[11].
Les autres moyens d’appel mis de l’avant dans les requêtes ne justifient ni d’accorder la permissionni de les déférer à la Cour. [26] Je propose de renvoyer le dossier à la juge désignée par la juge en chef pour une gestion particulière dans le respect du principede proportionnalité.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [27] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de Corbeil Électrique Inc.; [28] DÉFÈRE les autres requêtes à la formation qui entendra l’appel au fond sur la seule question portant sur l’intérêt nécessairepour poursuivre et l’application au dossier des principes énoncés dans l’arrêt Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55 ,[2014] 2 RCS 725; [29] ORDONNE aux parties de se présenter à une séance de gestion devant la juge d’appel désignée à cette fin à une date qui seracommuniquée à toutes les parties par le greffe de la Cour; [30] Frais à suivre le sort de l’appel.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Daniel O’BrienO’Brien avocatsPour Ameublements Tanguay inc. Me Benoit GamacheMe David BourgoinBGA avocatsPour les intimés Me Marie France TozziJeansonne Avocats, Inc.Pour Meubles Léon Ltée Me Guy LemayMe Myriam BrixiLavery, De BillyPour Glentel inc. Me Jean-Philippe GroleauDavies Ward Phillips & VinebergPour Brault & Martineau inc. Me Nicholas RodrigoDavies Ward Phillips & VinebergPour Corbeil Électroménagers Date d’audience : 26 janvier 2017
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