2022 QCCA 839, 2022 QCCA 839
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais c. B.S. 2022 QCCA 839 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-700070-21 2 ( 550-40-006520-21 7) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance de garde en établissement, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 9 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais Me Danny Parisé M e Catherine Laprade ( CISSS de l'Outaouais ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT B… S… Me Pierre Brulotte ( Centre communautaire juridique de l'Outaouais ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Le Curateur Public du Québec ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 13 décembre 2021 par l’honorable Stéphane D. Tremblay de la Cour du Québec, district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Garde en établissement – Durée de la garde – Délai de réévaluation.
Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 10 Audience commune avec le dossier 500-09-700071-210 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 12 Quant au dossier 500-09-700070-212 Argumentation de Me Parisé.
Échanges entre la Cour et Me Parisé. 11 h 15 Me Parisé reprend ses représentations. 11 h 34 Questions de la Cour et réponses de Me Parisé. 11 h 35 Argumentation de Me Brulotte. 11 h 57 Quant au dossier 500-09-700071-210 La Cour s’adresse à Me Parizé et l’informe qu’elle n’entend pas procéder dans cet appel compte tenu du fait que l’intimé est forclos de plaider. Suspension de l’audience. 12 h 01 Reprise de l’audience. 12 h 02 Quant au dossier 500-09-700071-210 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4.
Quant au dossier 500-09-700070-212 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. 12 h 05 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance de garde en établissement, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Il s’agit de l’appel d’un jugement de la Cour du Québec ordonnant la mise sous garde pour une durée moindre (10 jours) que les 21 jours proposés par l’appelant et indiqués dans les rapports des psychiatres. [ 2 ] Vu le passage du temps, l’ordonnance est expirée et donc, techniquement, l’appel est devenu théorique.
L’appelant, conscient de cet aspect du dossier, cherche à obtenir une déclaration de principe selon laquelle le juge s’est basé sur un motif qu’il ne pouvait prendre en compte afin de réduire la période de garde en établissement. Ce motif tient au fait que lorsque le juge a demandé à l’avocat de l’appelant de lui indiquer le moment où l’intimé serait réévalué par le personnel du centre hospitalier, celui-ci était dans l’impossibilité de l’indiquer avec précision.
Le juge a alors rendu son ordonnance obligeant les psychiatres à réévaluer l’intimé, à rédiger une opinion et à déposer à nouveau une demande de mise sous garde à l’intérieur du délai prononcé par les ordonnances ou libérer l’intimé à l’expiration de ce délai, le cas échéant. [ 3 ] L’appelant soumet que ceci n’est pas un motif valable pour prononcer une ordonnance d’une durée plus courte que celle recommandée par les psychiatres et que, selon lui, le juge a « outrepassé ses pouvoirs » parce qu’il force la réévaluation de l’intimé et, ainsi, il s’immisce dans le processus médical. [ 4 ] Les principes toujours applicables en matière de questions devenues théoriques ont été développés par la Cour suprême dans
l’affaire Borowski [1] .
Il faut décider, dans une première étape, si la cause a un effet concret ou si elle est rendue purement théorique et, dans une deuxième étape, si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire afin de répondre à la question [2] . [ 5 ] Un arrêt récent de notre Cour a également affirmé qu’un des aspects importants quant à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire est le fait d’être en présence d’une situation qui risque de se reproduire [3] . [ 6 ] Vu que la durée des ordonnances de garde est une question récurrente devant la Cour du Québec et vu la présence d’un débat contradictoire en l’espèce, il est approprié de rendre une décision [4] . [ 7 ] Pour réitérer le moyen d’appel, l’appelant soumet que le motif donné par le juge pour accorder une mise sous garde en institution moindre que les 21 jours demandés n’était pas valable. [ 8 ] Clairement, le juge avait le pouvoir discrétionnaire pour déterminer la durée d’une ordonnance en vertu de l’
article 30.1 Code civil du Québec : 30.1. Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée. 30.1. A judgment authorizing confinement must also set the duration of confinement. La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée. However, the person under confinement must be released as soon as confinement is no longer justified, even if the set period of confinement has not elapsed.
Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le jugement doit être autorisée par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 30. Any confinement required beyond the duration set by the judgment must be authorized by the court, in accordance with the provisions of
article 30. [ 9 ] Il est vraisemblable que les 21 jours sont demandés par l’appelant en fonction de l’article 10 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (la « Loi ») [5] : 10. Lorsque le tribunal a fixé la durée d’une garde à plus de 21 jours, la personne sous garde doit être soumise à des examens périodiques, destinés à vérifier si la garde est toujours nécessaire, dont les rapports doivent être établis aux échéances suivantes: 10.
Where the court has set a duration of confinement exceeding 21 days, the person under confinement must be examined periodically to ascertain whether continued confinement is necessary, and reports of such examinations must be produced at the following times: 1° 21 jours à compter de la décision prise par le tribunal en application de l’
article 30 du Code civil ; (1) 21 days from the date of the decision made by the court pursuant to
article 30 of the Civil Code ; 2° par la suite, à tous les trois mois. (2) every three months thereafter. Les rapports de ces examens psychiatriques sont conservés par l’établissement au dossier de la personne. The psychiatric examination reports shall be kept by the institution as part of the person’s record. [ 10 ] La Loi oblige le centre hospitalier à réévaluer la personne sous garde dans les 21 jours lorsque la durée de l’ordonnance prononcée est plus longue.
La garde prend fin à l’expiration de la période fixée ou lorsqu’un certificat attestant que la personne n’est plus dangereuse est délivré [6] . [ 11 ] Durant son témoignage, l’intimé avait exprimé sa volonté de prendre ses médicaments qui pourraient entrainer une amélioration rapide de son état, autrement dit avant les 21 jours. Voilà pourquoi le juge considère qu’une durée de mise sous garde de 21 jours serait trop longue. Il s’agit de l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au Code civil du Québec en fonction de la preuve.
Même si le juge aurait pu rédiger ses motifs de façon plus claire, il n’y a pas d’erreur révisable dans le jugement. Un juge n’est pas lié par une expertise (ici par la demande de 21 jours exprimée par les psychiatres) qu’il peut écarter pour un motif valable [7] . La déférence envers l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par le juge d’instance empêche toute intervention par la Cour. [ 12 ] L’appelant soumet ceci dans son mémoire : 36.
Cette façon de faire a pour effet d’imposer la rédaction de nouveaux rapports psychiatriques et donc, la prestation d’actes médicaux à une fréquence plus élevée que ce qui est prévu par la loi. Bien que les usagers soient d’emblée observés et réévalués sur une base régulière, ceci n’exige pas nécessairement la confection de rapports d’experts.
La décision du juge a pour effet de multiplier à la fois les procédures judiciaires et les actes médicaux contribuant ainsi à l’engorgement du système de santé et du système judiciaire. [ 13 ] L’effet de l’ordonnance de courte durée prononcée par le juge accroît potentiellement le travail des psychiatres et des avocats, mais ceci n’est pas un motif de restreindre l’exercice du pouvoir discrétionnaire que détiennent les juges en vertu de textes de lois clairs, notamment, ceux affectant la liberté. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 14 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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