2011 QCCQ 7143, 2011 QCCQ 7143
Opinion
Alsco Canada Corporation c. Plomberie A.C. Forest inc. 2011 QCCQ 7143 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-22-173409-106 DATE : 8 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL. P. BARBE, J.C.Q. (JB2754) ______________________________________________________________________ ALSCO CANADA CORPORATION , 2500 rue Senkus, Ville LaSalle, Qc . H8N 2X9 demanderesse et défenderesse reconventionnelle; c. PLOMBERIE A.C. FOREST INC. , 2955 rue Gilford, Montréal, Qc.
H1Y 2C1 défenderesse et demanderesse reconventionnelle; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 12 août 2010, la demanderesse réclame 10 883,68$ pour services rendus. La défenderesse produit le 26 octobre 2010 une demande reconventionnelle de 5000 $ pour atteinte à sa réputation. L'audition a lieu le 26 mai 2011.
LES FAITS [ 2 ] La demanderesse œuvre dans le domaine de la location de linge commercial pour la restauration, l'hôtellerie et l'industrie. [ 3 ] La défenderesse agit à
titre de maître-plombier et est en affaires depuis 1935. Dans le cadre des conditions de travail offertes à ses employés, la demanderesse fournit les uniformes de travail. [ 4 ] Le 30 mars 2005, la défenderesse signe avec la demanderesse un contrat pour la fourniture de combinaison de travail sur une base hebdomadaire. Ce contrat est d'une durée de 48 mois donc jusqu'au 30 mars 2009 (P-6). [ 5 ] À la suite de certains problèmes avec la demanderesse, le 6 mai 2008, la défenderesse signe un nouveau contrat de service qui «cancelle le contrat existant».
La durée du nouveau contrat est de 48 mois soit jusqu'au 5 mai 2012 (P-1). Ce contrat prévoit 88 combinaisons oranges avec bandes réfléchissantes, 11 combinaisons ignifuges, un casier Big 8 et une chute à linge, etc. [ 6 ] Le 11 août 2008, la défenderesse aurait envoyé à la demanderesse une plainte concernant son service (D-4) : « Nous vous avisons que nous déplorons plusieurs lacunes dans les services que vous nous offrez. ● Écussons logos et nom d'employés pas encore apposé sur les combinaisons comme nous l'avons demandé à votre livreur.
Cela fait maintenant plus d'un mois. ● Combinaisons délavées et trop vielle, devraient être changées. ● Votre livreur ne rapporte pas les mêmes quantités à chaque semaine. ●
Malgré que les employés remplissent les fiches de réparations et les épingles sur les combinaisons, celles-ci reviennent lavées mais pas réparées. Si dans les prochains jours vous ne remédiez pas à ces inconvénients dans les plus brefs délais, nous serons obligés d'annuler notre contrat. » [ 7 ] La demanderesse déclare ne pas avoir reçu cette plainte. [ 8 ] Le 23 septembre 2008, la défenderesse aurait envoyé à la demanderesse une deuxième plainte (D-5) : « Nous vous avisons par la présente que nous sommes de moins en moins satisfaits de vos services.
Les cases sont brisées depuis longtemps, les salopettes vraiment mal entretenues et nous avons prévenus votre représentant maintes et maintes fois qu'il ne nous restait que 4 hommes à notre service soit: J.P. Brault, Stéphane Tardif, Richard Lemieux et Jean Claude Talbot, nous avons demandés à ce que les autres combines soient retirées.
Personne de votre compagnie ne semble tenir compte de nos demandes. » (sic) [ 9 ] La demanderesse déclare ne pas avoir reçu cette plainte. [ 10 ] Le 12 mars 2009, la demanderesse va livrer 86 combinaisons et autres pour un coût de 137,51$ plus des frais financiers de 53,19$ sur des arrérages de 3 545,94$ (P-2b). [ 11 ] Le 19 mars 2009, la demanderesse exécute son contrat d'entretien au coût de 136,51$ (P-2c).
Il en est de même pour le 26 mars 2009 (P-2d). [ 12 ] Au cours de l'année 2009, monsieur Benoît Dumais, directeur du service à la clientèle pour la demanderesse et monsieur Alain Brault, président pour la défenderesse se seraient rencontrés à plusieurs reprises; on a avancé le chiffre d'une douzaine de fois, mais ces rencontres ne sont constatées par aucun écrit, plaintes écrites ou courriels; Dumais et Brault n'avaient aucun agenda pour donner des dates précises. Selon Dumais, il a rencontré monsieur Brault a plusieurs reprises parce que la défenderesse avait des paiements en retard.
Selon Brault, comme la demanderesse ne donnait aucune suite à ses plaintes sur la mauvaise qualité des services, des délais de plus de 5 semaines pour mettre le nom sur la combinaison de travail, des combinaisons qui n'étaient pas retournées après lavage, des combinaisons déchirées qui n'étaient pas réparées, des combinaisons usées mais non remplacées, il aurait cessé de faire les paiements pour qu'on s'occupe de son entreprise. [ 13 ] Selon le témoin Brault, il s'en est plaint verbalement à plusieurs reprises au livreur et a monsieur Dumais lequel promettait de corriger la situation, mais en réalité, elle ne l'était pas.
Aussi la seule façon, pour lui, de faire en sorte que la demanderesse s'occupe de ses plaintes étaient d'arrêter les paiements, et à ce moment, monsieur Dumais venait le voir. [ 14 ] D'ailleurs monsieur Dumais lui a à deux reprises accordé des crédits, mais la deuxième fois monsieur Dumais l'aurait informé que le crédit accordé avait été refusé par ses supérieurs. [ 15 ] Devant l'incapacité de la demanderesse de fournir des services satisfaisants, il a perdu confiance en elle et a pris la décision de mettre fin au service de la demanderesse. [ 16 ] Le 18 janvier 2010, la défenderesse, par monsieur Alain Brault, envoie à la demanderesse une lettre annonçant qu'elle annule et ne renouvelle pas son contrat (D-1): « Veuillez être informé que nous ne renouvellerons pas le contrat de service et par conséquent nous annulons tout contrat que nous avons avec vous.
À partir du 31 mars 2010 nous n'accepterons plus aucuns services, matériaux, livraisons et factures venant de chez vous et découlant d'un contrat de service. Nous garderons notre compte ouvert pour de futures demandes ponctuelles sur appels et non contractuelles. Les raisons du non renouvellement est du à la mauvaise qualité de vos services. Trop long délai d'attente pour les combinaisons, les étiquettes pour les noms des travailleurs. La quantité livrée n'était pas la bonne à la plus part de vos livraisons hebdomadaires, il manquait des uniformes.
Nos demandes de réparations n'étaient pas exécutées et les combinaisons revenaient et reviennent encore sans avoir été réparées. En conclusion nous annulons notre entente pour mauvais services. Nous vous avons averti à quelques reprises par téléphone, de notre mécontentement mais rien n'a été fait pour remédier à la situation.
Veuillez donc annuler notre entente en date du 31 mars 2010. » (sic) [ 17 ] Le 28 janvier 2010, la demanderesse, par monsieur Benoît Dumais, informe la défenderesse des conséquences d'un bris d'entente de service de location d'uniformes (P-4): « Suite à votre décision de ne plus utiliser nos services en tant que fournisseur d'uniformes (...), nous tenons à vous rappeler que l'entente que vous avez signée avec nous, lie nos deux entreprises jusqu'au 6 mai 2012.
Étant donné que votre décision n'est pas basée sur aucune défaillance spécifique quant à la qualité de nos services, vous serez tenu de nous payer la somme de $ 8360 en plus des frais juridiques, en raison de votre bris d'entente. Cette somme est déterminée selon les termes de l'entente de la façon suivante: Bris de contrat : $ 8360 50% des 110 semaines restantes au contrat (résiliation ou non renouvellement de l'entente) Montant du pour service rendu : $ 8360 Veuillez noter que nous avons investi temps et argent pour vous servir et doter votre entreprise d'un système de location d'uniformes (...).
Ces investissements ont été faits en considérant que nous aurions une relation d'affaires à long terme avec vous.
Nous vous demandons de penser aux conséquences de votre décision et aimerions recevoir votre réponse dans les 5 jours qui suivent à l'effet que vous respecterez dorénavant l'entente, à défaut de quoi, nous serions dans l'obligation de référer ce dossier à nos avocats. » (sic) [ 18 ] Le 17 février 2010, la défenderesse répond à la demanderesse qu'elle maintient sa décision d'annuler le contrat (D-2): « Suite à votre réponse du 28 janvier 2010 au sujet de notre avis d'annulation de contrat que nous vous avons fait parvenir le 18 janvier
2010, nous maintenons notre décision d'annuler notre contrat à partir du 31 mars 2010. Nous considérons que vous n'avez pas respecté votre parti du contrat. Nous vous avons mentionné à plusieurs reprises, par téléphone, en personne et par écrit du mécontentement que nous avons vis-à-vis vos services et de la vétusté des combinaisons. Vous êtes même venu en personne prendre note de nos mécontentements et vous êtes repartis en nous promettant que le tout serait corrigé. Malheureusement, les correctifs n'ont pas été à la hauteur de nos attentes.
Seul les combinaisons ont été remplacées et ce, après maintes plaintes de notre part. Les vêtements à réparer nous reviennent encore sans être réparés, les logos à être placés sur les combinaisons prennent plus de 5 semaines à y être apposés. À plusieurs reprises, la quantité de combinaisons qui nous a été retourné après lavage n'était pas la bonne. En plus nous considérons que le renouvellement de contrat a été fait de façon malhonnête.
Jamais nous n'avons demandé de renouveler le contrat mais uniquement que vous changiez les vieilles combinaisons pour de nouvelles et un respect de votre part des services qui sont inscrits dans le contrat, services que vous êtes tenus de donner. Nous ne retrouvons pas notre copie du contrat et nous ne serions pas surpris que la personne qui a signé ce contrat n'avait aucun droit de signature sur quoi que ce soit et que les administrateurs de Plomberie A.C. Forest inc. n'ont jamais été au courant de ce renouvellement.
Ces raisons ont été spécifiées sur la lettre du 18 janvier et nous sommes dans notre droit d'être obligé d'annuler ce contrat. Nous avons totalement perdu confiance en votre capacité de nous offrir les services attendus et entendus dans le contrat nous liant. Vos manquements ont comme effets de contrarier nos employés, affecter leur rendement ( combinaison abîmée et non retourné
s) et en plus de notre image qui en est affecté avec l'utilisation de combinaisons délavées et dont les écussons représentant notre logo et le nom de l'employé y son manquants pendant de nombreuses semaines. Nous trouvons cette situation, très regrettable et elle nous occasionne des frais supplémentaires ainsi que de prendre notre temps donc notre argent. Selon nos procureurs, nous sommes dans notre droit d'annuler ce type de contrat puisque vous ne respectez pas certains éléments de l'entente. Autrement dit, nous vous avons donné plusieurs avis, vous avez essayé de faire des correctifs mais sans succès probants.
Assez c'est assez. » (sic) [ 19 ] Le 29 mars 2010, la demanderesse se rend chez la défenderesse pour la dernière fois (P-2q). [ 20 ] Le 13 avril 2010, la défenderesse, par monsieur Brault, envoie à la demanderesse, à l'attention de monsieur Dumais, une mise en demeure de venir récupérer les biens lui appartenant (D-5): « Comme vous le savez, vos services nous ont amèrement déçus. Pour notre part, notre relation d'affaires se résume à une montagne de problèmes de toutes sortes. Sans encore une fois entrer dans les détails, en aucun temps vous n'avez réussi à nous satisfaire.
Vous avez été incapable de vous fournis les services et les produits auxquels nous étions endroit de nous attendre. Par la voie des choses, vous nous avez fait perdre énormément de temps à essayer de vous convaincre d'honorer entièrement les clauses de votre contrat. Durant notre entente, nous avons même dû faire appel à un autre fournisseur... Veuillez être informé qu'en faisant affaire avec vous, nous nous n'attendions pas du tout à cela. En conséquence, veuillez prendre en note, comme vous avez déjà été avisé, nous mettons fin à toute entente, contrat ou autre arrangement avec vous.
Qui plus est, cela fera bientôt 3 semaines que vous n'êtes pas venu à notre entreprise et vous nous facturer quand même. Nous trouvons la situation absurde et nous ne voulons plus d'aucune façon faire affaire avec votre entreprise. Notre décision est définitive et sans appel. Ceci dit, par la présent lettre, veuillez vous considérer avoir été mis en demeure de venir récupérer les choses vous appartenant, soit les salopettes restantes.
Par le fait même, veuillez prendre en note que si dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de cette lettre, vous n'avons toujours pas récupérer vos choses, un constat d'huissier sera émit et vos choses seront mises aux ordures.» (sic) [ 21 ] Le 22 avril 2010, la demanderesse par monsieur Dominico Lavenditti, représen-tant en charge de la récupération des objets, à 8:15 heures se présente chez la défenderesse et complète une fiche d'inventaire (D-3): env récupéré manque - Combinaison orange 42 16 26 - Support de poche à linge 1 0 1 - Poche pour linge 3 0 3 - Casier 8 portes 1 0 1 - Combinaison ignifuge 27 2 25 - Casier Big 8 1 0 1 - Chute à linge 1 0 1 [ 22 ] La défenderesse a elle aussi préparé une fiche d'inventaire qu'elle fait signer par monsieur Lavenditti (D-3): Suite à la terminaison des relations d'affaires entre Plomberie A.C.
Forest Inc. et Alsco, je Dominico Lavenditti à
titre de représentant pour la compagnie Alsco récupère les propriétés faisant l'objet du contrat (date du contrat, numéro) de service et de fourniture entre Plomberie A.C. Forest Inc. et Alsco. Ces objets son la propriété d'Alsco et se trouvent au 2955, rue Gilford à Montréal. Ces objets se décrivent comme étant: - Une chute à linge; - 4 casiers de 12 compartiments en acier et de couleurs grises;
- __16__ Salopettes; - 2 Anti:Jour; Ainsi, je reconnais avoir fait le tour des propriétés de Plomberie A.C. Forest Inc. avec une personne en charge et je confirme avoir à mon départ de cette entreprise en ma possession tous les articles; objets appartenant à Alsco. En conséquence, je donne quittance pleine et entière à Plomberie A.C.
Forest inc. [ 23 ] En avril 2010, la demanderesse envoie à la défenderesse un état de compte de 2 523,68$. [ 24 ] Le 26 avril 2010, la demanderesse, par son avocate, envoie à la défenderesse une mise en demeure de payer 10 883,68 $ (P- 3): « Nous avons reçu instructions de notre cliente, Alsco Canada Corporation, de vous réclamer la somme de deux mille cinq cent vingt- trois dollars et soixante-huit cents (2 523,68 $) pour les services rendus entre mars 2009 et mars 2010 ainsi que la somme de huit mille cent soixante dollars (8 360,00 $) à
titre de dommages liquidés suite à votre bris prématuré de contrat. De plus, nous vous avisons que notre cliente réserve son droit de vous réclamer toute perte de marchandise suite à votre bris de contrat.
Conséquemment, à défaut de recevoir la somme de dix mille huit cent quatre-vingt-trois dollars et soixante-huit cents (10 883,68 $) à notre bureau dans les dix (10) jours de la réception de la présente, ainsi que les frais de la présente mise en demeure s'élevant à vingt-cinq dollars (25,00 $) payable par chèque visé ou trait bancaire émis à « Me Katerine Tsetsos en fidéicommis », nous avons reçu instructions de notre cliente d'intenter sans autre avis ni délai toutes les procédures judiciaires appropriées contre vous. » [ 25 ] Le 7 mai 2010, la défenderesse répond à cette mise en demeure (lettre non produite). [ 26 ] Le 28 juillet la demanderesse répond à la lettre du 7 mai 2010 et renouvelle sa mise en demeure réclamant 10 883,68 $ (P-4): « Nous avons eu l'occasion d'étudier le contenu de votre lettre (7 mai 2010) avec notre cliente, Alsco Canada Corporation, et avons reçu instructions de vous aviser que le document signé par M. lavenditti porte uniquement sur la reprise de notre marchandise lors de la prise d'inventaire qui a eu lieu le 22 avril 2010.
Conséquemment, à défaut de recevoir la somme de dix mille huit cent quatre-vingt-trois dollars et soixante-huit cents (10 883,68 $) , représentant les arrérages et la pénalité pour le bris de contrat sans motif, à notre bureau dans les cinq (5) jours de la réception de la présente, ainsi que les frais de la présente mise en demeure s'élevant à vingt-cinq dollars (25,00 $) payable par chèque visé ou trait bancaire émis à « Me Katherine Tsetsos en fidéicommis », nous avons reçu instructions de notre cliente d'intenter sans autre avis ni délai toutes les procédures judiciaires appropriées contre vous. » [ 27 ] La demanderesse intente son action le 12 avril 2010 réclamant 10 883,68$. [ 28 ] La défenderesse nie devoir quoique ce soit et fait une demande reconventionnelle de 5000 $ alléguant que le mauvais service de la demanderesse a affecté le rendement de ses employés compte tenu qu'ils travaillent avec des combinaisons abîmées, déchirées et mal lavées.
Cette situation aurait aussi affecté l'image de la défenderesse devant ses clients comme Hydro-Québec et Ville de Montréal. ANALYSE ET MOTIFS Demande principale [ 29 ] La demanderesse Alsco réclame de la défenderesse Forest 10 883,68$ dont 2523,68$ pour services rendus entre mars 2009 et mars 2010 et 8 360$ représentant 50% de la facturation hebdomadaire moyenne multipliée par les 110 semaines restantes (76 X 110). A. Services rendus : 2 523,68 $. [ 30 ] La preuve établit que la demanderesse a fourni des services à la défenderesse aux dates indiquées ci-après (P-2a): Date de la facture Facture Montant Solde
12 Mar 2009 19 Mar 2009 26 Mar 2009 04 Jan 2010 11 Jan 2010 18 Jan 2010 25 Jan 2010 01 Feb 2010 08 Feb 2010 15 Feb 2010 22 Feb 2010 01 Mar 2010 08 Mar 2010 15 Mar 2010 22 Mar 2010 29 Mar 2010 69252 72101 74869 170382 172699 175148 177531 179939 182266 184733 187116 189548 191869 194326 196684 199043 $189.70 $136.51 $136.51 $172.65 $176.29 $172.65 $172.65 $172.65 $176.30 $172.65 $172.65 $172.65 $186.66 $172.65 $172.65 $130.58 $89.66 $226.17 $300.00 $472.65 $648.94 $821.59 $994.24 $1166.89 $1343.19 $1515.84 $1688.49 $1861.14 $2047.80 $2220.45 $2393.10 $2523.68 [ 31 ] La défenderesse nie devoir cette somme réclamée, mais ne produit aucune preuve attestant qu'elle aurait payé ces montants.
Elle soulève l'argument de la mauvaise exécution du contrat, mais les factures P-2b à P-2q signées par ses préposés ne contiennent aucune note faisant état de problèmes spécifiques bien que la preuve établisse que durant l'année 2009, la défenderesse s'était plainte de la qualité du service. [ 32 ] Il y a donc lieu d'accorder le montant réclamé. B. Frais de résiliation du contrat: 8 360 $. [ 33 ] Le contrat (P-1) était d'une durée de 48 mois: 4.
La présente entente est en vigueur, sauf indication contraire à la page frontispice, pour un terme de quarante-huit (48) mois consécutifs, à partir de sa signature ou de la première livraison, selon la première éventualité.
Elle se renouvellera automatiquement à l'expiration du terme initial et de chaque terme subséquent, pour un terme d'égale durée, sauf si l'un ou l'autre des parties fait parvenir à l'autre partir un avis écrit de non-renouvellement, au moins cent quatre-vingt (180) jours avant l'expiration du terme en cours. [ 34 ] La page frontispice prévoit aussi un terme de 48 mois. [ 35 ] Le contrat contient une clause de pénalité en cas de bris prématuré:
Malgré les dispositions de l'
article 2125 du Code civil , le CLIENT ne peut mettre un terme à la présente entente, avant terme, sans motif. Le CLIENT, pourvu qu'aucune facture ne soit alors impayée ou en souffrance, pourra uniquement mettre un terme à la présente entente de la façon suivante, soit:
a) En transmettant à ALSCO un avis écrit, par courrier recommandé, d'au moins six (6) mois avant l'échéance de la présente entente, ou ;
b) En achetant d'ALSCO toutes les marchandises alors en usage ou détenues en inventaire chez ALSCO pour le compte du CLIENT à leur valeur de remplacement courante moins une dépréciation calculée à raison de deux pourcent (2 %) par mois pour les moins écoulés de la présente entente jusqu'à un maximum de dépréciation de cinquante pourcent (50%) auquel cas, l'entente prendra fin sur paiement par le CLIENT à ALSCO du coût des marchandises.
En cas de refus ou de défaut d'acheter lesdites marchandises, ALSCO pourra récupérer lesdites marchandises et prendre toutes les mesures nécessaires pour en reprendre possession. De plus, le CLIENT paiera à ALSCO à
titre de dommages et intérêts liquidés, un montant de cinquante pourcent (50%) de la facturation hebdomadaire moyenne multiplié par les semaines restantes à l'entente.
[ 36 ] Rappelons que l'
article 2125 du Code civil du Québec édicte ce qui suit: 2125 .
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 37 ] La clause 14 rétablit donc le principe de l'effet obligatoire du contrat sauf, si le client a un motif. [ 38 ] La demanderesse prétend que la défenderesse a mis fin au contrat sans motif, alors que la défenderesse déclare qu'elle a mis fin au contrat pour des motifs sérieux. [ 39 ] Elle s'est plainte à de nombreuses reprises du fait que les combinaisons fournies étaient de mauvaises qualités, que les combinaisons déchirées souvent n'étaient pas réparées, que les combinaisons usées n'étaient pas remplacées, que cela prenait plus de 5 semaines pour avoir le nom de l'employé sur la combinaison de travail, que les combinaisons retournées étaient inférieures au nombre qui avait été confié à la demanderesse. [ 40 ] La preuve est contradictoire sur ce point.
Celle de la défenderesse apparaît plus crédible. Les lettres du 11 août 2008 (D-4), du 23 septembre 2008 (D-5), la douzaine de rencontres de directeur du Service à la clientèle monsieur Dumais en 2009, la lettre du 18 janvier 2010, rendent la version de la défenderesse plus vraisemblable. La défenderesse avait donc un motif pour mettre un terme à l'entente de mai 2008. [ 41 ] À cet égard, la défenderesse invoque l'
article 1604 du Code civil du Québec traitant de la résolution et de la résiliation des contrats, qui édicte ce qui suit: 1604 . Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. [ 42 ] Il s'agit ici d'un bel exemple d'un contrat à exécution successive. [ 43 ] Par contre, en vertu de la clause pénale, la défenderesse devait donner un avis écrit par courrier recommandé d'au moins 6 mois. L'avis du 18 janvier 2010 ne donnait un avis que de 2½ mois.
La défenderesse devrait donc payer 1 064$ (76 X 14) pour ne pas avoir respecter cette condition. [ 44 ] Cependant, les clauses pénales pré imprimées au verso du contrat n'ont pas été signées par les parties. Elles sont écrites en petits caractères d'une couleur peu contrastante et donc difficile à lire. Elles représentent l'exemple classique d'un contrat d'adhésion rédigé d'une façon telle que cette clause passera inaperçue, à moins que l'attention du contractant n'y soit spécifiquement attirée.
Or, la preuve révèle que l'attention de monsieur Brault n'a pas été spécifiquement attirée sur les clauses mentionnées au verso du contrat et encore moins sur la clause pénale. [ 45 ] Notons que c'est la demanderesse qui provoque par ses propres agissements la résiliation du contrat. [ 46 ] Brault a expliqué qu'il ne désirait pas résilier l'entente, qu'il avait besoin d'un service de fourniture de vêtements de travail et qu'il a dû d'ailleurs retenir les services d'une autre entreprise du même genre, mais il voulait un service qui corresponde à ce qui avait été promis, et la demanderesse, selon la preuve, n'a pu assurer la qualité du service promis. [ 47 ] En l'espèce, on ne peut donner suite à la réclamation de la demanderesse parce que les clauses au verso du contrat n'ont pas été expliquées, ni signées.
Ajoutons à cela le fait que les clauses au verso soient écrites en petits caractères, d'une couleur peu contrastante et très pâle. On aurait voulu éviter que le contractant ne les lise, et qu'il ne se rende pas compte de leur contenu, que l'on ne s'y serait pas pris autrement. [ 48 ] Il faut donc confirmer la résiliation du contrat et rejeter la demande d'indemnisation.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE : 5 000$ [ 49 ] La défenderesse fait une demande reconventionnelle de 5 000$ parce que, dit-elle, le mauvais service de la demanderesse, a affecté le rendement de ses employés parce qu'ils devaient travailler avec des combinaisons abîmées ou déchirées et que cela a nui à sa réputation auprès de ses clients comme Hydro-Québec et Ville de Montréal. [ 50 ] Il est certain que cette situation a causé des inconvénients à la défenderesse mais la preuve à cet égard est
sommaire, mais la preuve aurait pu être coûteuse par rapport aux sommes en litige. Le Tribunal arbitre ce préjudice à 500 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
CONDAMNE la défenderesse Plomberie A.C. Forest inc. à payer à la demanderesse ALSCO Canada Corporation la somme de 2 523,68 $. CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle ALSCO Canada Corporation à payer à la demanderesse reconventionnelle Plomberie A.C. Forest inc. la somme de 500 $. COMPENSATION PROCÉDANT à opérer compensation entre deux créances liquidées et exigibles, CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 2 023,68$ avec intérêt légal au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de l'action le 12 août 2010, plus les frais judiciaires. Juge Raoul P . Barbe, J.c.Q. Me Katherine Tsetsos, Avocate Procureure de la demanderesse Me Sylvain Lauzon, Avocat Gaudreau, Dubé, Perras, Hénault, Lauzon Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 26 mai 2011
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