2022 QCCA 1626, 2022 QCCA 1626
Opinion
Droit de la famille — 222097 2022 QCCA 1626 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030102-222 ( 500-12-346319-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 2 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE D… A… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉ E Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT B… O… Me Frédéric Sabourin-Côté ( Alepin Gauthier Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (articles 30 al. 2 et 357 C.p.c .). Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
8 h 53 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Mme A… a transmis par courriel à la Cour ce matin une requête pour preuve nouvelle. 8 h 53 Le juge Ruel s’adresse aux parties. 8 h 55 Argumentation de Mme A…. 9 h 05 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Madame A… avait déposé une déclaration d’appel à l’encontre d’un jugement sur mesures provisoires dans son dossier de divorce. Elle faisait face à une requête en rejet d’appel. S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission d’appel était requise.
Madame en a été informée et le dossier a été reporté pour qu’elle puisse déposer une requête pour permission d’appel, ce qui a été fait. [ 2 ] La demande de permission d’appel est régie par l’article 31 du Code de procédure civile . Le jugement sur mesures provisoires ne met pas fin à l’instance. Reste la question du préjudice irrémédiable. En grande partie, Madame exprime son désaccord avec les conclusions factuelles de la juge, ce qui n’est pas suffisant pour accorder la permission. Madame fait état de difficultés liées au rajustement à la baisse de la pension alimentaire.
La Cour est sensible à ses préoccupations, mais Madame ne démontre pas l’existence d’un préjudice irrémédiable nécessitant que cette Cour se saisisse de l’appel. [ 3 ] Comme l’indique sa dénomination, il s’agit d’un jugement sur mesures provisoires. Le débat sur le fond du dossier doit encore avoir lieu.
Madame pourra plaider ses moyens au fond et la Cour supérieure pourra apporter les ajustements nécessaires en ce qui concerne la garde et la pension dans le jugement de divorce. [ 4 ] Les parties ont été invitées à collaborer en vue d’assurer que le dossier de divorce soit entendu au fond dans les meilleurs délais. Il a été suggéré à Madame de se constituer un avocat, dans la mesure du possible. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, sans frais; [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appel, sans frais; [ 7 ] DÉCLARE la requête en rejet d’appel sans objet. SIMON RUEL, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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