2011 QCCA 227, 2011 QCCA 227
Opinion
St-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux- Montagnes 2011 QCCA 227 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020082-095 (700-17-005586-085) DATE : 7 février 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. VILLE DE SAINT-EUSTACHE APPELANTE - demanderesse c.
RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES INTIMÉE - défenderesse et VILLE DE LACHUTE VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ D’ARGENTEUIL MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] L’appel est d’un jugement rendu le 18 septembre 2009 par la Cour supérieure , district de Terrebonne (l’honorable Lise Matteau) [1] , qui a accueilli un moyen d’irrecevabilité soulevé par la Régie intimée et rejeté l’action en dommages de l’appelante.
I.- LE CONTEXTE [ 2 ] Pour saisir les enjeux de l’appel, il est nécessaire de faire état du contexte établi en tenant pour avérés les faits tels qu’énoncés aux allégations des procédures et aux pièces produites. [ 3 ] À partir du 1 er janvier 2004, l’intimée fournit à l’appelante les services d’enfouissement de déchets solides au site d’enfouissement sanitaire dont elle est propriétaire à Lachute, et ce, en vertu d’une entente intermunicipale d’une durée de cinq ans.
L’entente prévoit un tarif fixe à la tonne métrique ajusté annuellement [2] . [ 4 ] En février 2005, l’intimée avise l’appelante de son intention de confier la gestion de son site à un partenaire privé tout en conservant sa propriété [3] .
Elle invite alors ses partenaires municipaux à réserver l’espace requis pour leurs besoins d’enfouissement des 15 prochaines années. [ 5 ] Le 19 avril suivant l’intimée décide de suspendre temporairement jusqu’au 30 mai son processus d’appel d’offres afin de permettre aux municipalités de prendre position sur un éventuel regroupement au sujet de la gestion des déchets [4] . [ 6 ] En mai et juin 2005, la MRC des Deux-Montagnes, dont fait
partie l’appelante, se joint à d’autres organismes municipaux dans le cadre d’un regroupement de 56 municipalités [ le Regroupement] dont l’objectif est de faire l’acquisition des actifs de l’intimée, y inclus le droit d’exploitation du site d’enfouissement sanitaire [5] . [ 7 ] En juillet 2005, l’intimée informe le Regroupement qu’elle a retenu la proposition d’une entreprise privée, Gestion Environnementale Nord-Sud [GENS], pour la gestion de ses infrastructures [6] . À partir de ce moment et pour plusieurs mois, le Regroupement fait des pressions auprès des ministres du Développement durable et des Parcs ainsi que des Affaires municipales afin d’obtenir une ordonnance selon l’
article 61 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [7] visant la prise en charge du site d’enfouissement par un organisme supra-municipal constitué des membres du regroupement. Le Regroupement demande également que le transfert à GENS du certificat d’autorisation relatif au site selon l’article 24 L.Q.E. ne soit pas autorisé avant que le ministre n’ait eu l’occasion d’évaluer la viabilité du projet du Regroupement [8] . [ 8 ] Le 21 avril 2006, le président de l’intimée écrit à la MRC des Deux-Montagnes dont fait
partie l’intimée, pour lui offrir
l’accès aux installations d’élimination pour 15 ans au tarif d’enfouissement de 32 $ la tonne métrique à être ajusté annuellement selon l’indice des prix à la consommation [9] . À cette lettre est jointe une résolution adoptée la veille par le conseil d’administration selon laquelle l’intimée « accepte de négocier une entente intermunicipale avec la MRC des Deux-Montagnes relativement à l’enfouissement de déchets de ses municipalités membres et ce, pour une période de quinze (15) ans à compter du 1 er janvier 2007 ».
La résolution autorise le président et le directeur général et secrétaire-trésorier « (…) à négocier et signer (…) » cette entente intermunicipale entre l’intimée et la MRC des Deux-Montagnes. Le projet d’entente est joint en
annexe à la résolution. Dans ce projet d’entente, les obligations respectives sont entre d’une part : « La Régie ou son mandataire » et « La MRC ou ses municipalités constituantes », d’autre part [10] . [ 9 ] La lettre P-15 signée par le président de l’intimée comporte notamment le passage suivant : Nous vous demandons d’analyser notre offre et de nous transmettre dans les plus brefs délais, par voie de résolution, votre décision d’accepter ou non cette proposition.
Évidemment, nous nous attendons également à ce que vous vous retiriez des démarches du regroupement municipal puisque l’accès à notre lieu d’élimination vous est garanti ainsi que notre tarification. [ 10 ] Le 16 mai 2006, le greffier de l’appelante donne suite à la proposition envoyée par l’intimée le 21 avril à la MRC des Deux- Montagnes [11] .
Cette lettre indique que l’entente prévue avec la MRC sera maintenant conclue directement avec les municipalités constituantes et que « [n]ous comprenons qu’à cet effet, des projets d’ententes modifiées seront acheminées par la Régie aux municipalités constituantes ». [ 11 ] Deux jours plus tard, le directeur général de l’intimée écrit à son homologue chez l’appelante [12] .
Il est opportun de citer in extenso le contenu de cette lettre : Lachute, le 18 mai 2006 PAR TÉLÉCOPIEUR ET PAR LA POSTE Monsieur Christian Bellemare Directeur général Ville de Saint-Eustache 145, rue Saint-Louis Saint-Eustache (Québec) J7R 1X9 OBJET : Disposition des déchets de la ville de Saint-Eustache Monsieur, La Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes tient à vous informer qu’elle a conclu un important contrat le 27 avril dernier par lequel son client s’est réservé le volume résiduel du lieu d’enfouissement sanitaire (l.e.s.) de la Régie.
Ce contrat, conclu avec la compagnie Gestion Environnementale Nord-Sud (GENS), ne concerne que l’espace disponible au l.e.s. et ne touche aucunement la gestion des activités de la Régie. Il est toutefois déjà établi que la Régie lancera sous peu un appel d’offres public pour confier la gestion de ses activités à un gestionnaire. Nous désirons vous confirmer que nous avons pris les mesures nécessaires afin de remplir fidèlement les obligations de notre entente intermunicipale.
De même, compte tenu du caractère privilégié des relations que nous avons eues au cours des dernières années, nous avons pris soin de vous réserver l’espace de disposition pouvant répondre à vos besoins pour les quinze (15) prochaines années et ce, à une tarification des plus avantageuse, à savoir : ➢ 32,00 $ la tonne métrique, augmentée de l’IPC annuellement Il doit être ajouté au tarif prévu précédemment, lorsque payable à GENS, toutes les taxes (incluant non limitativement la TPS et la TVQ), droits, tarifs, royautés, redevances, fonds post-fermeture, autres taxes environnementales ou montant de même nature prévus par lois, règlements ou décrets s’appliquant au service d’élimination au site de Lachute, que ces montants soient payables actuellement ou le deviennent dans le futur.
Vous trouverez, ci-joint, une lettre d’entente déjà signée de notre part et nous vous demandons de bien vouloir contresigner cette lettre afin que la compagnie Gestion Environnementale Nord-Sud (GENS) soit engagée à vous offrir cette tarification dans le cadre d’un appel d’offres public. Nous vous rappelons que nous avons déjà accepté que les ententes en vigueur soient respectées jusqu’à leur échéance avant d’être assujetties à la nouvelle tarification proposée. Espérant que vous répondrez à notre demande dans les plus brefs délais, nous vous prions d’accepter, monsieur, nos plus cordiales salutations.
Pierre Gionet, o.m.a. Directeur général PG/jr c.c. : Monsieur Gilles Gougeon, greffier p.j. [ 12 ] Cette lettre est accompagnée d’une « Lettre d’entente concernant la disposition des déchets de la ville de Saint-Eustache » portant la signature du président de l’intimée [13] . À la suite de modifications mineures demandées par l’appelante [14] , un projet modifié
est acheminé à cette dernière le 20 juin 2006 portant la signature du président de l’intimée. Le maire et le greffier de l’appelante y apposent leur signature le 22 juin 2006 [15] .
Il est nécessaire de la reproduire dans son intégralité : Lachute, le 15 juin 2006 Monsieur Christian Bellemare Directeur général Ville de Saint-Eustache 145, rue Saint-Louis Saint-Eustache (Québec) J7R 1X9 OBJET : Lettre d’entente concernant la disposition des déchets de la ville de Saint-Eustache Monsieur, La présente a pour objet de confirmer l’engagement de la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (ci-après « RIADM ») à l’effet de prendre les mesures nécessaires de manière à ce qu’un tiers présente une ou des soumissions conformes selon les modalités prévues ci-après, lorsque la ville de Saint-Eustache procédera à un ou des appels d’offres pour des services d’enfouissement de ses déchets domestiques.
En vertu de cet engagement, la RIADM prendra les moyens nécessaires de manière à ce qu’un tiers présente une ou des soumissions de façon à ce que les services d’enfouissement soient fournis selon les modalités suivantes : ➢ Durée : 15 ans ➢ Prix : 32,00 $ la tonne métrique, augmentée de l’IPC annuellement Il doit être ajouté au tarif prévu précédemment toutes les taxes (incluant non limitativement la TPS et la TVQ), droits, tarifs, royautés, redevances, fonds post-fermeture, autres taxes environnementales ou montant de même nature prévus par lois, règlements ou décrets s’appliquant au service d’élimination au site de Lachute, que ces montants soient payables actuellement ou le deviennent dans le futur.
Espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. Signé à Lachute, ce 15 juin 2006 [Signature] Daniel Mayer Président Au nom de la ville de Saint-Eustache, nous reconnaissons la proposition formulée plus haut et acceptons les modalités qui pourraient s’appliquer dans le cadre d’éventuels appels d’offres publics de la municipalité.
Signé à Saint-Eustache, ce 22 juin 2006 [Signature] Signataire autorisé : [Signature] Signataire autorisé : [ 13 ] Près de deux ans plus tard, le 14 avril 2008, huit mois avant l’expiration de l’entente intermunicipale P-1 de 2004, l’appelante rappelle à l’intimée la lettre d’entente P-20 du 22 juin 2006 et l’informe qu’elle lance un appel d’offres pour le service d’enfouissement des matières résiduelles [16] . [ 14 ] L’appelante ne reçoit qu’une offre provenant de GENS. L’offre prévoit un tarif d’enfouissement de 55 $ la tonne métrique [17] .
Le 22 mai 2008, l’appelante écrit à GENS et lui demande de corriger cette « erreur » quant au tarif d’enfouissement en lui rappelant l’entente conclue avec l’intimée « […] et à laquelle vous êtes liés » [18] . Elle écrit également à l’intimée, lui rappelle l’entente et lui demande de lui confirmer ses intentions à cet égard [19] . [ 15 ] Le 28 mai 2008, GENS répond à l’appelante que le tarif proposé à 55 $ la tonne métrique n’est pas erroné et que l’entente P- 20 conclue avec l’intimée ne comporte aucun engagement pour GENS [20] .
Pour sa part, l’intimée renvoie l’appelante à GENS, lui demande de lui signifier son « orientation » et lui indique qu’elle « […] verra dès lors à se positionner, s’il y a lieu » [21] . [ 16 ] Le 17 juin 2008, l’appelante met l’intimée en demeure, soit de donner suite à son engagement et de faire en sorte que GENS corrige sa soumission pour ramener le tarif à 32 $ la tonne métrique, soit de s’engager financièrement à payer le surplus que devra assumer l’appelante pour les 15 prochaines années [22] . [ 17 ] Par résolution du 14 juillet 2008, l’appelante accepte la soumission de GENS, la seule qui avait été présentée, pour l’enfouissement des matières résiduelles à un tarif de 55 $ par tonne métrique [23] .
Le 11 août suivant, une autre résolution donne mandat à ses avocats de prendre les procédures judiciaires requises pour faire respecter les engagements de l’intimée envers l’appelante [24] . [ 18 ] L’action est intentée le 12 novembre 2008. L’appelante réclame 7 593 665,64 $ de l’intimée en plus de 100 000 $ au
titre des honoraires encourus pour faire valoir ses droits. [ 19 ] Le 16 décembre 2008, l’intimée soulève un moyen de non-recevabilité contre le recours de l’appelante. Ce moyen est accueilli le 18 septembre 2009 par le jugement entrepris.
2.- LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 20 ] La juge de première instance qualifie l’entente P-20 de promesse de porte-fort prévue à l’
article 1443 C.c.Q. Or, celle-ci n’a jamais été autorisée ou ratifiée par une résolution du conseil d’administration de l’intimée, un organisme municipal assujetti quant à son pouvoir de contracter au même encadrement juridique qu’une municipalité. [ 21 ] Selon la juge, l’engagement P-20 du 22 juin 2006 ne peut non plus être autorisé par la résolution adoptée par le conseil de l’intimée le 20 avril 2006. D’une part, c’est la lettre de juin 2006 et non l’engagement du mois d’avril qui constitue le fondement du recours de l’appelante.
D’autre part, en avril 2006, au moment où l’intimée fait son offre à la MRC des Deux-Montagnes, elle est alors propriétaire du site d’enfouissement et c’est elle qui doit bénéficier du tarif à 32 $ la tonne métrique offert à l’appelante. Or, en avril 2006, elle a lancé un appel d’offres pour confier la gestion du site à GENS. De là, la promesse de porte-fort, un engagement exorbitant des pouvoirs usuels de l’intimée qui pourrait l’engager à financer, sans contrepartie, la différence de tarif.
Un tel engagement nécessitait une nouvelle délibération de son conseil et, éventuellement, l’adoption d’une nouvelle résolution l’autorisant à se lier ainsi. La juge rappelle que c’est à celui qui contracte avec une municipalité de s’assurer que non seulement elle agit dans les limites de ses pouvoirs, mais, qu’en plus, toutes les conditions requises par la loi ont été respectées.
C’est d’autant plus le cas lorsque le cocontractant est une municipalité. [ 22 ] La juge décide également que cet engagement n’était pas en vue de la poursuite d’une fin municipale puisqu’elle ne comporte aucun bénéfice pour les citoyens des municipalités membres de la Régie.
Son seul objectif, si la responsabilité contractuelle de la Régie était éventuellement retenue, serait d’obliger ces citoyens à subventionner le service d’élimination des matières résiduelles de l’appelante. [ 23 ] Quant au recours subsidiaire de cette dernière fondé sur la responsabilité extracontractuelle de l’intimée, au motif qu’elle aurait eu une conduite délibérément trompeuse et aurait fait preuve de négligence et d’insouciance grossières, la juge estime que les allégations de l’action sont insuffisantes pour engager la responsabilité extracontractuelle de l’intimée. Selon l’arrêt Marcoux c.
Plessisville (Ville) [25] , l’illégalité de l’acte municipal ne peut être source de responsabilité en l’absence d’une preuve de mauvaise foi, fraude ou intention dolosive envers la victime. En l’espèce, le simple fait que le président et le directeur général de la Régie aient signé l’engagement P-20 sans autorisation préalable du conseil ne peut être source de responsabilité extracontractuelle de l’intimée et l’action intentée ne comporte pas d’allégations suffisantes pouvant soutenir un argument de mauvaise foi. 3.
L’ANALYSE [ 24 ] Le seul but de la requête en irrecevabilité est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, « ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué » [26] .
À cet égard, la jurisprudence autorise le juge à prendre en considération les pièces produites au soutien de la demande [27] . [ 25 ] Le juge saisi d’un moyen d’irrecevabilité doit se prononcer sur le droit comme s’il avait à le faire au fond lorsque ce moyen repose clairement sur la seule application d’une règle de droit ou soulève une question de droit pur, tous les faits étant par ailleurs tenus pour avérés [28] .
Il doit cependant éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que la situation soit claire et évidente [29] , éviter de se prononcer sur le bien-fondé des allégations ou de considérer la difficulté qu’aura la
partie demanderesse à faire sa preuve [30] . [ 26 ] En l’espèce, l’appelante plaide que la résolution du conseil de l’intimée du 20 avril 2006 qui a autorisé le projet d’entente P- 15 [31] était suffisante pour autoriser la négociation et la signature de la lettre d’entente P-20 du 22 juin 2006 [32] . La juge souligne que le projet d’entente P-15 visait la MRC des Deux-Montagnes alors que l’entente P-20 était passée avec l’appelante, la Ville de Saint- Eustache. On notera toutefois que les obligations prévues à l’article 3 a),
b) et
c) du projet d’entente P-15 sont précédées, en alinéa introductif, des mots « La MRC ou ses municipalités constituantes s’engage(nt) et s’oblige(nt) comme suit : ». [ 27 ] La juge décide également que la promesse de porte-fort contenue à l’entente P-20 modifie substantiellement tant les paramètres de la résolution de la Régie du 20 avril 2006 que le contenu de la lettre de transmission du lendemain qui est adressée à la MRC de Deux-Montagnes [33] . [ 28 ] Les termes de la lettre P-16 que le greffier de l’appelante fait tenir au directeur général de l’intimée le 16 mai 2006 tendent à démontrer, comme l’allègue l’appelante au paragraphe 40 de sa requête introductive d’instance précisée, que les parties ont convenu que l’entente proposée P-15 serait maintenant conclue avec les municipalités constituantes et que des projets d’entente modifiés seraient en conséquence acheminés par l’intimée aux municipalités membres de la MRC.
C’est dans ce contexte que l’intimée transmet ensuite le 20 juin 2006 [34] le projet qui va devenir la lettre d’entente P-20 du 22 juin 2006. [ 29 ] De plus, alors que dans l’entente intermunicipale P-1 conclue en 2004 entre l’appelante et l’intimée, c’est la Régie qui s’engage aux articles 1 et 2, dans le projet d’entente P-15 du 21 avril 2006 autorisé par la résolution du 20 avril 2006, les mêmes obligations sont maintenant celles de la Régie « ou son mandataire » selon le texte des articles 1et 2.
Cette différence de terminologie est significative puisque, huit mois auparavant, l’intimée a déjà accepté par résolution « […] l’essentiel de la proposition soumise le 27 mai 2005 par Gestion Environnementale Nord-Sud [9070-1947 Québec inc.] et ses amendements subséquents, soit ceux du 9 juin et du 16 juin 2005 […] ». Cette résolution du 11 juillet 2005 autorise de plus les représentants de l’intimée à signer en son nom « […] l’acceptation de ladite proposition à l’égard de la location du l.e.s., de certaines obligations connexes et particulières, ainsi que de l’acquisition de certains actifs de ladite Régie ».
Le tout « […] sujet à la clôture du contrat cadre à intervenir entre les parties, » [35] . [ 30 ] Si l’on ne peut être persuadé de la justesse de l’argument de l’appelante que la signature de la lettre d’entente P-20 de juin 2006 était autorisée par la résolution du conseil de l’intimée du 20 avril 2006, les pièces déposées au soutien de l’action et les allégations sont suffisantes pour qu’il soit permis à l’appelante de tenter de faire la preuve qu’au 20 avril 2006 l’intimée était suffisamment engagée avec GENS pour que la solution retenue dans la lettre d’entente du 22 juin soit prévisible.
Dès lors, le contrat du 27 avril 2006, à peine
une semaine après la résolution du 20 avril, par lequel GENS se réserve le volume résiduel du centre d’enfouissement sanitaire [36] , peut être vu comme la concrétisation et la confirmation formelle des engagements déjà acceptés par l’intimée dès juillet 2005 et qu’elle connaissait lors de l’adoption de la résolution P-15 du 20 avril 2006. [ 31 ] En décidant que la promesse de porte-fort incluse à la lettre d’entente du 22 juin 2006 n’a jamais été portée à l’attention du conseil de la Régie pour délibération et adoption d’une résolution l’autorisant [37] , la juge de première instance décide déjà des chances de succès de l’appelante.
Même la qualification de promesse de porte-fort donnée à la lettre d’entente P-20 apparaît prématurée si l’on considère qu’à ce stade des procédures le contrat qui serait intervenu entre l’intimée et GENS demeure encore inconnu. Sur un moyen d’irrecevabilité, l’exercice doit être limité à dire si les allégations de l’action et les pièces invoquées à son soutien donnent ouverture aux conclusions recherchées [38] .
Le principe qui doit ici s’appliquer est qu’en cas de doute, il faut laisser à l’appelante la chance d’être entendue au fond [39] . [ 32 ] De plus, en l’absence de toute preuve, il est également trop tôt pour conclure que la lettre d’entente P-20 ne poursuit aucune fin municipale. Cette lettre concerne des engagements de l’intimée à recevoir les déchets solides de l’appelante à un tarif préférentiel.
En vertu de l’article 1 de la Loi concernant le Comité d’enfouissement sanitaire d’Argenteuil Deux-Montagnes [40] , l’objet de l’entente intermunicipale à l’origine de la création de l’intimée est justement « […] l’organisation, l’usage et l’exploitation en commun d’un système pour l’élimination des déchets solides […] ». On est loin ici de la situation prévalant dans Produits Shell Canada c. Vancouver (Ville) [41] .
Il s’agissait dans cette dernière affaire de la validité d’une résolution du conseil de ville décidant que Vancouver s’abstiendrait de traiter avec Produits pétroliers Shell jusqu’à ce que le groupe Royal Dutch Shell « se retire complètement d’Afrique du Sud », alors soumis au régime de l’Apartheid. La Ville cherchait à exercer ses pouvoirs de faire des affaires pour exercer une influence dans une autre
partie du monde, un objectif touchant à des situations existant en dehors des limites territoriales de la Ville. De plus, la résolution était discriminatoire. [ 33 ] Par ailleurs, au stade d’un moyen d’irrecevabilité, on ne peut conclure de façon définitive, comme le fait la juge, que le seul objectif de la lettre d’entente P-20 est d’obliger les citoyens des municipalités membres de l’intimée à subventionner le service de disposition des déchets des citoyens de l’appelante.
On ne sait pas si le site d’enfouissement de l’intimée dessert d’autres municipalités que celles qui sont membres de la Régie et, si oui, à quelles conditions. De plus, si comme le prétend l’appelante, la lettre d’entente P-20 est autorisée par la résolution P-15 du 20 avril 2006, elle découlerait d’un engagement validement consenti pour les fins municipales qui sont celles ayant justifié la création de l’intimée. [ 34 ] Reste enfin le recours subsidiaire de l’appelante fondé sur la responsabilité extracontractuelle de l’intimée.
Dans la mesure où il pourrait être utile de traiter de cette question, compte tenu de notre conclusion sur le premier moyen de l’appelante et de la règle procédurale relative à la disparition de l’irrecevabilité partielle [42] , la Cour ajoute les quelques remarques qui suivent. [ 35 ] Pour déclarer irrecevable ce recours subsidiaire de l’appelante, la juge a d’abord postulé que l’appelante devait prouver la mauvaise foi de l’intimée en se fondant sur l’arrêt Marcoux c.
Plessisville (Ville) [43] . [ 36 ] Il faut d’abord noter que, dans cet arrêt, la résolution ayant autorisé l’acceptation de la promesse de vente consentie par l’appelant à la Ville était radicalement nulle, puisque le terrain de l’appelant était situé à l’extérieur des limites municipales. En l’espèce, si on fait abstraction du motif fondé sur l’absence de fin municipale de la lettre d’entente P-20 dont on vient de discuter, l’illégalité proviendrait seulement du défaut de résolution du conseil de l’intimée autorisant la signature de la lettre d’entente.
Il n’est pas certain qu’en l’absence d’un motif d’ ultra vires , la mauvaise foi serait alors le seul critère de la responsabilité extracontractuelle. [ 37 ] Par ailleurs, il faudrait déterminer si la signature de la lettre d’entente P-20 constitue l’exercice d’un acte dit de « puissance publique » concrétisant une décision de nature publique ou un acte administratif de nature discrétionnaire commandant le régime de la faute qualifiée plutôt qu’un acte de nature opérationnelle assujetti au régime de la faute simple.
En outre, certains auteurs remettent en question le principe selon lequel l’illégalité ne peut être source de responsabilité [44] . [ 38 ] Même en admettant que le critère de la faute soit la mauvaise foi, les allégations des paragraphes 60, 61, 69 et 70 de la déclaration précisée ainsi que les pièces jointes sont suffisantes pour justifier la continuation des procédures et le rejet du moyen d’irrecevabilité. [ 39 ] Au surplus, la notion de mauvaise foi inclut également l’incurie ou l’insouciance grave équivalant à la notion de « recklessness » de la langue anglaise et impliquant un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir [45] .
Elle vise non seulement les actes délibérément accomplis dans l’intention de nuire, selon la conception classique, mais aussi « […] ceux qui se démarquent tellement du contexte législatif dans lequel ils sont posés qu’un tribunal ne peut raisonnablement conclure qu’ils l’ont été de bonne foi » [46] . Ces arrêts illustrent des cas de manquements à la conception plus objective de la bonne foi lorsque les agissements reprochés vont « … à l’encontre des exigences de la bonne foi » selon les termes de l’
article 7 C.c.Q. même si la preuve ne peut être faite de l’intention délibérée de nuire à autrui. [ 40 ] Les éléments suivants sont notamment de nature à soutenir l’argument de l’appelante que l’intimée a eu une conduite délibérément trompeuse à son égard : - la résolution de l’intimée du 11 juillet 2005 [47] et la conclusion d’un contrat avec GENS le 27 avril 2006, une semaine après l’adoption du projet d’entente P-15 du 20 avril 2006, permettent à l’appelante de soutenir qu’au moment où ce projet P-15 a été autorisé par le conseil de l’intimée, cette dernière savait que GENS deviendrait gestionnaire du site à court terme; - l’intimée n’a pas dévoilé ce fait à l’appelante, pas plus qu’elle n’a dévoilé à GENS, au détriment de l’appelante, qu’elle avait déjà pris un engagement avec la MRC de Deux-Montagnes et ses municipalités membres qu’elle recevrait leurs déchets sur son site à un prix établi; - ainsi, après avoir obtenu de l’appelante qu’elle abandonne ses pressions auprès des autorités gouvernementales tel qu’elle l’avait demandé le 21 avril 2006 en contrepartie de son projet d’entente avec la MRC [48] , l’intimée cède la gestion du site à GENS sans avoir obtenu de cette dernière d’engagement en faveur de l’appelante;
- même si la lettre d’entente P-20 n’a pas été autorisée par le conseil de l’intimée, elle n’en porte pas moins la signature de son président et de son directeur général, un préposé, qui laissent croire à l’intimée que ses droits sont protégés auprès de GENS alors qu’ils savent ou doivent savoir qu’il n’en est rien. [ 41 ] Dans ce contexte, et parce qu’elle est affaire de circonstances, l’argument de la mauvaise foi doit s’apprécier à la lumière des faits qui seront établis. La juge aurait dû laisser cheminer le dossier et permettre à l’appelante de compléter la preuve de ses allégations.
L’appelante n’est pas limitée aux seules pièces produites pour faire sa preuve [49] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] ACCUEILLE l’appel; [ 43 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 44 ] REJETTE le moyen d’irrecevabilité de l’intimée; [ 45 ] Avec les dépens des deux cours. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e William J. Atkinson McCarthy Tétrault Pour l’appelante M e Louis-Raphaël Noiseux-Lescop Fasken Martineau DuMoulin Pour l’intimée Date d’audience : 12 janvier 2011
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