2017 QCCA 1687, 2017 QCCA 1687
Opinion
Doron c. Roch 2017 QCCA 1687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026974-170 (500-17-087739-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er novembre 2017 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS DELPHINE DORON McGILL AVOCATS INC. MINH TUAN ANH NGUYEN NICOLAS SCHAKOWSKOY STÉPHANE JOSEPH DANIEL HERMOSILLA Me UGO BRISSON Me DOMINIC DESJARLAIS ( Lamarre-Linteau & Montcalm ) INTIMÉS AVOCATS ALAIN E. ROCH JULES BROSSARD Me SÉBASTIEN CARON (LCM Avocats inc.) CONSULTANTS EN GESTION DE PATRIMOINE BLUE BRIDGE INC. Me Marie-Pier Desmeules (Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l.)
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 4 juillet 2017 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal. (Arts. 29, 31, 357 et 360 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 31 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Brisson. 11 h 01 Argumentation de Me Desjarlais. 11 h 27 Argumentation de Me Desmeules. 11 h 55 Suspension de l’audience. 12 h 08 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Caron. 12 h 17 Réplique de Me Desjarlais. 12 h 21 Suspension de l’audience. 12 h 27 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 28 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu l’article 31 C.p.c. ; [ 2 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 mars 2018 en salle Pierre- Basile- Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chaque partie) ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 9 février
2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 11 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. PATRICK HEALY, J.C.A.
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