2013 QCCA 1678, 2013 QCCA 1678
Opinion
Bédard c. R. 2013 QCCA 1678 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004421-093 (500-01-015646-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC) APPELANT AVOCAT(
S) DANIEL BÉDARD Me Gaétan Bourassa Aide Juridique de Montréal INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Boucher Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 17 mai 2009 par un jury présidé par l'honorable Richard Mongeau de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – harcèlement criminel Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 15 h 31 Argumentation par Me Gaétan Bourassa. 15 h 35 Me Gaétan Bourassa remet à la Cour un document intitulé « Addenda au mémoire d'appel » document que monsieur Daniel Bédard a tenté de déposer au greffe de la Cour la semaine dernière. 15 h 37 Argumentation par Me Alexandre Boucher quant au dépôt du document « Addenda au mémoire d'appel ». 15 h 40 Me Gaétan Bourassa demande à la Cour une remise de l'audition du présent pourvoi afin qu'il puisse consulter son client monsieur Daniel Bédard à savoir s'il a toujours le mandat de le représenter. 15 h 44 Argumentation par Me Alexandre Boucher quant à la demande de remise. 15 h 45 Suspension de la séance. 15 h 52 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime, sur les demandes préliminaire, prononcé par l'honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3. 15 h 54 Argumentation par Me Gaétan Bourassa. 16 h 40 Argumentation par Me Alexandre Boucher. 17 h 00 Réplique par Me Gaétan Bourassa. 17 h 11 Réplique par Me Alexandre Boucher au nouvel argument soulevé par Me Gaétan Bourassa. 17 h 12 Fin de l'argumentation de part et d'autre. PAR LA COUR: Le pourvoi est mis en délibéré. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous avons pris connaissance de la lettre du 10 septembre 2013 et du document « addenda au mémoire ».
Quant à ce document, nous acceptons qu'il soit déposé au dossier sous réserve du poids qu'on pourra lui accorder plus tard. [ 2 ] Par ailleurs, ce document qui nous semble devoir être qualifié de fabulation ne saurait être suffisant pour fonder une demande de remise de l'audience de cette affaire.
[ 3 ] Quant à l'avant-dernier paragraphe, il est écrit que l'appelant a le droit de ne pas être totalement d'accord avec ce qu'a produit l'Aide juridique de Montréal en frais de mémoire.
Nous notons d'abord que la conséquence qu'il tire, il l'écrit lui-même, c'est simplement de demander que l'addenda au mémoire soit déposé. [ 4 ] Par ailleurs, même si une requête pour se retirer du dossier était présentée par l'avocat de l'appelant, sur ce fondement nous la refusons. [ 5 ] Alors, c'est un scrupule qui vous honore que de vous soucier de ces phrases de votre client, mais nous vous ordonnons de procéder sur l'appel tel que prévu. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC)
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