2017 QCCA 161, 2017 QCCA 161
Opinion
Bourque c. Dattilo 2017 QCCA 161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026578-179 (500-22-220482-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 février 2017 L’HONORABLE MANON SAVARD , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT NICOLE BOURQUE Me YOHAN FORCIER-MAZZOCUT (absent) (BBK avocats) INTIMÉS AVOCATE GIOVANNI DATTILO MARIE-FRANCE LACOMBE Me SABRINA SPADACCINO (absente) (De Louya Markakis) MISE EN CAUSE FIDUCIE NICOLE BOURQUE DESCRIPTION : Requête de la co-intimée Nicole Bourque pour permission d’en appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 décembre 2016 par l’honorable Vincenzo Piazza de la Cour du Québec, district de Montréal Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC.18
AUDITION Dossier continué du 31 janvier 2017. 9 h 30 Début de l’audience. Les parties étaient dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur l’article 31 C.p.c. , la requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Vincenzo Piazza) qui, séance tenante le 22 décembre 2016, rejette ses moyens de défense et la déclare forclose de plaider.
Le juge estime que « les moyens de défense dénoncés au protocole de l’instance ne s’opposent pas aux faits et aux moyens de droit allégués par les demandeurs ». [ 2 ] Sans exprimer d’avis sur les chances de succès de l’appel, j’estime, à la lecture de la demande et du jugement, que l’intérêt de la justice requiert que la permission recherchée soit accueillie. Le dossier soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, notamment à la lumière de l’
article 1281 C.c.Q. [ 3 ] Je suis également d’avis qu’il y a lieu de gérer l’instance et qu’il est nécessaire de suspendre les procédures durant l’appel. [ 4 ] En terminant, je me permets de rappeler aux parties, tel que je l’ai fait à l’audience, la possibilité pour les parties d’envisager un règlement de leur différend à l’amiable sans devoir s’adresser aux tribunaux.
Dans Droit de la famille—161435 [1] , le juge Kasirer écrit que le législateur, « […] à l'article 1 du nouveau Code de procédure civile , incite les parties à considérer - et de reconsidérer quand un dossier évolue - le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s'adresser aux tribunaux : voir les commentaires sur ce texte du professeur Louis Marquis, Droit de la prévention et du règlement des différends (PRD) : Principes et fondements , Sherbrooke : Éd. R.D.U.S., 2015, 57 [Soulignement ajouté.] [ 5 ] Ces propos s’appliquent en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] SUSPEND les procédures de première instance; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 28 avril 2017, en salle Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie) [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 21 février 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints;
[ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 mars 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MANON SAVARD , J.C.A.
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