2019 QCCA 250, 2019 QCCA 250
Opinion
Droit de la famille — 19192 2019 QCCA 250 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009932-192 (200-04-027589-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 février 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER J.C.A. (JB1988) REQUÉRANTE AVOCATE J... L... M e LAURENCE CÔTÉ-LEBRUN (Pinel & Côté-Lebrun) INTIMÉ AVOCATE D… D... M e MAUDE HURTUBISE (Brodeur, Prémont) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 décembre 2018 par l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec (art. 31 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30
AUDITION 9 h 30 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Observations de M e Côté-Lebrun; Discussion entre la juge et M e Côté-Lebrun; 9 h 32 M e Côté-Lebrun dépose de la jurisprudence en liasse et poursuit; 9 h 37 Observations de M e Hurtubise; 9 h 44 Réplique de M e Côté-Lebrun; 9 h 48 Observations de M e Hurtubise; 9 h 50 Suspension; 10 h 15 Reprise; Jugement; 10 h 19 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir à l’encontre d’une ordonnance de sauvegarde qui a mis en place une garde partagée des deux fillettes du couple, âgées de 2 ans et demi et de 16 mois. Elle demande aussi la suspension de l’exécution de cette ordonnance durant l’appel. [ 2 ] Les parties ont chacune présenté une demande de garde exclusive, l’une dans le district de Gaspé, l’autre dans le district de Québec. [ 3 ] Le 19 décembre 2018, monsieur présente une demande de sauvegarde d’urgence, soutenant que madame menace de se suicider.
Les parties ont donc procédé d’urgence, sans toutefois avoir été en mesure de présenter toute leur preuve quant à la mesure de sauvegarde, l’accent ayant plutôt été mis sur l’urgence. [ 4 ] De fait, le juge n’a pas retenu les arguments de monsieur quant aux menaces de suicide de madame et a rejeté sa demande de sauvegarde, pour ce motif. [ 5 ] Par contre, le juge a mis en place une garde partagée, sans mettre un terme à cette mesure de sauvegarde.
Il faut dire que les parties devaient procéder sur une demande de changement de district, ce qui peut, peut-être, expliquer que la sauvegarde ne comporte aucun terme. [ 6 ] Il apparaît d’ailleurs des propos tenus par l’avocate de monsieur devant le juge qu’elle s’attendait à ce que la sauvegarde ne soit en place que pour quelques semaines seulement, jusqu’en janvier (voir page 67). [ 7 ] Par la suite, le 23 janvier 2019, le juge Caron a déclaré que la Cour supérieure du district de Québec est le tribunal compétent pour entendre la question de la garde des enfants. [ 8 ] Il y a donc certaines faiblesses apparentes dans le jugement.
D’abord, il est loin d’être clair qu’il y avait une garde partagée en
place entre les parents, comme le reconnaît d’ailleurs l’avocate de monsieur devant le juge de première instance (page 65). Les parties doivent être en mesure de faire valoir leurs arguments sur cette question, même au niveau de la sauvegarde. Par ailleurs, l’ordonnance, qui devait être de courte durée, ne l’est pas. [ 9 ] Tout ceci ne fait pas en sorte que la permission d’appeler doit être accordée. [ 10 ] Les parties devraient plutôt retourner en Cour supérieure et faire valoir leurs arguments, tant au niveau de la sauvegarde que du fond, dans les meilleurs délais. D’ailleurs le dossier nécessite une gestion.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler, sans frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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