2010 QCCQ 20614, 2010 QCCQ 20614
Opinion
Protection de la jeunesse — 108168 2010 QCCQ 20614 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023078-108 DATE : Le 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2010 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 5 mai 2010, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 3 ] À l’audience fixée péremptoirement au 5 mai 2010, les parents se présentent seuls, sans avocat. [ 4 ] Alors que le père est invité à témoigner par le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse, il déclare qu’il accepte toutes les recommandations. [ 5 ] Environ 15 minutes après le début de l’audience, les parents quittent la salle d’audience, en colère. [ 6 ] Le tribunal les invite alors à demeurer dans la salle et à exprimer leur position ; la mère mentionne, sans être assermentée, qu’elle est une bonne mère, et que sa vie est gâchée. [ 7 ] Pour rendre la présente décision, le tribunal a consulté les différents rapports produits et les jugements antérieurs prononcés par l’honorable Élaine Demers dans le dossier de Y, de même que dans ceux des trois aînés de la mère. [ 8 ] X est le sixième enfant de madame A et le troisième de monsieur B. [ 9 ] Le signalement reçu par la Directrice de la protection de la jeunesse fait état de risque de négligence dû aux incapacités parentales et aux retards sur le plan développemental des cinq frères de X , reliés à la sous-stimulation, lesquels sont placés en raison des risques de négligence et de situations de violence domestique. [ 10 ] En outre, les parents ne reconnaissent pas les motifs de compromission des 5 aînés. [ 11 ] Le 12 mars 2010, un événement est survenu, devenant ainsi le point tournant dans ce dossier. [ 12 ] À cette date, les parents se présentent au centre jeunesse avec X , alors âgé de moins d’un mois, pour une rencontre supervisée avec ses frères Y et Z prévue pour avoir lieu de 11:30 à 13:30. [ 13 ] Profitant d’une absence de quelques minutes de l’intervenant, ils s’enfuient avec les 3 enfants en catastrophe, empruntant la porte arrière et laissant derrière eux certains effets personnels tels un « iPod » et le carnet de bébé de X . [ 14 ] Un mandat d’arrestation pour enlèvement est émis.
Les parents sont retrouvés à 23:30 à ville A en province A.
[ 15 ] Le rapport de police révèle que lors de l’arrestation une forte odeur de marijuana se dégage du véhicule et de la marijuana est saisie.
Y et Z sont mal attachés et X repose sur le sol du véhicule, à l’arrière, non attaché. [ 16 ] Les parents sont arrêtés et les enfants confiés aux services sociaux A. [ 17 ] Dans le sac à couches de X que les parents avaient avec eux lors de la visite au centre jeunesse, deux armes blanches sont trouvées. [ 18 ] Ainsi, les parents se sont présentés à la rencontre alors qu’ils étaient en possession de ces armes. [ 19 ] En outre l’enquête policière a révélé que la fuite des parents était planifiée puisque la fourgonnette dans laquelle ils ont quitté le Centre jeunesse avait été acquise le 11 mars 2010. [ 20 ] Par ce geste, les parents ont démontré la pauvreté de leur jugement, leur impulsivité, leur absence de sensibilité parentale et leur incapacité à protéger adéquatement leurs enfants. [ 21 ] Suite à l’événement du 12 mars 2010, la Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de cet enfant en raison de la cavale et en raison du fait que malgré l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse dans leur vie depuis plus de trois ans, les parents ne se sont pas réellement mobilisés pour mettre fin à leurs problèmes personnels. [ 22 ] Le 16 mars 2010, X est confié à une famille d’accueil par l’honorable Michel Jasmin. [ 23 ] Il ressort des rapports déposés, que les parents sont en grande détresse et ont besoin d’aide personnelle avant d’être capables de prendre charge d’un ou plusieurs enfants. [ 24 ] La réaction négative qu’ils ont face à l’aide qui leur est offerte fait en sorte qu’ils sont incapables de se mobiliser positivement pour eux-mêmes et leur enfant. [ 25 ] Le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant en application de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison du risque sérieux que cet enfant ne reçoive pas réponse à ses besoins fondamentaux de la part de ses parents. [ 26 ] Il s’agit d’un très jeune bébé et bien que le tribunal craigne que les parents ne puissent se mobiliser suffisamment, les dispositions de la Loi visant à accorder un délai aux parents pour leur permettre de se reprendre, doivent recevoir application. [ 27 ] X est un tout jeune bébé et la Directrice de la protection de la jeunesse suggère un placement d’une durée d’un an. [ 28 ] Contrairement à ses frères, cet enfant ne présente pas pour l’instant de retard de développement.
Son placement en famille d’accueil pour une courte période favorisera son développement en assurant la stabilité de ses conditions de vie et provoquera peut-être une prise de conscience des parents. [ 29 ] Bien que je sois d’avis que le placement à majorité puisse être ordonné dès la première ordonnance de placement, la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse est justifiée par la situation de l’enfant, son âge et le devoir qu’elle a de mettre en place un plan de vie qu’elle pourra présenter au tribunal à l’expiration du placement, en vue d’assurer la stabilité des conditions de vie et la continuité des soins de l’enfant. [ 30 ] Dans le passé, les parents ont mentionné vouloir aller chercher de l’aide mais n’y sont jamais allés.
Le père a été invité à se présenter à un test de dépistage de drogue, mais il ne s’y est pas présenté.
La mère a commencé des démarches qu’elle n’a pas poursuivies. [ 31 ] Ils demeurent réfractaires à l’intervention de la Directrice et font eux-mêmes la preuve par leurs actions de leur absence de sensibilité parentale, de leur impulsivité, de leur imprévisibilité. [ 32 ] Peut-être pourront-ils prendre conscience de leurs problèmes personnels et tenter de les résoudre avant que cet enfant n’éprouve des retards de développement. [ 33 ] Pour ces raisons, la ressource à laquelle l’enfant sera confié devra demeurer confidentielle. APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE [ 34 ] Cet
article prévoit que le tribunal peut décider, si les circonstances l’exigent, que le dossier soit entendu dans un district autre que celui du domicile des parents. [ 35 ] Dans le présent dossier, compte tenu des déménagements fréquents des parents, de l’ampleur du dossier de même que de la particularité de l’histoire familiale, le tribunal considère que ces circonstances justifient l’application de l’article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 36 ] En vertu de l’article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les circonstances obligent le tribunal à ordonner que le présent dossier demeure dans le district A. [ 37 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et tenant compte de la position des parties, le tribunal conclut à
l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 38 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la requête ; [ 40 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 41 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil ; [ 42 ] ORDONNE que les coordonnées de cette famille d’accueil demeurent confidentielles ; [ 43 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 44 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 45 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X ; [ 46 ] ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse et / ou de numéro de téléphone ; [ 47 ] RECOMMANDE aux parents de participer régulièrement et assidûment à des ateliers visant à améliorer leurs capacités parentales ; [ 48 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT aux parents de s’engager à participer à des thérapies personnelles en regard des différentes problématiques que chacun d’eux présente ; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence et aux modalités ; qu’ils aient lieu au minimum deux (2) fois par mois, qu’ils soient précédés d’une rencontre avec l’intervenant social responsable de l’enfant, qu’ils soient supervisés en tout temps , qu’une fouille préalable soit faite des effets en possession des parents et de tout accompagnateur ; [ 50 ] LAISSE le soin à la Directrice de la protection de la jeunesse de déterminer s’il est sage que les frères soient présents lors des contacts ; [ 51 ] AUTORISE à la Directrice de la protection de la jeunesse à signer tout document ayant trait aux soins de santé de l’enfant en cas d’incapacité à rejoindre les parents ; [ 52 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’organiser des contacts entre l’enfant et sa fratrie sans la présence des parents ; [ 53 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 54 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 55 ] ORDONNE , en vertu de l’article 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , que le dossier juridique demeure dans le district de Montréal ; [ 56 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 57 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 58 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Hugues Létourneau Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Céline Delorme Procureur de l'enfant Date d’audience : Le 5 mai 2010
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