2022 QCCQ 8546, 2022 QCCQ 8546
Opinion
Protection de la jeunesse — 225144 2022 QCCQ 8546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010913-228 DATE : 20 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A, Mère -et- B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] L’enfant, âgé de 23 mois, demeure avec ses parents et sa demi-sœur aînée. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. [ 3 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection de la demi-sœur de l’enfant, Y . [ 4 ] Elle allègue essentiellement que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif de négligence sur le plan physique.
Elle recommande un suivi social pour une durée de six mois. [ 5 ] Les enfants et les parents contestent la demande de la Directrice. Ils sont d’avis que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis. Question en litige [ 6 ] Est-ce que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif de négligence sur le plan physique? La preuve et le contexte [ 7 ] Au mois de janvier 2022, la Directrice intervient pour un signalement d’abus physiques de la part de la mère à l’égard de l’enfant Y .
Le processus relatif à l’entente multisectorielle est enclenché toutefois, il ne s’avère pas nécessaire de réaliser une entrevue- vidéo avec l’enfant. [ 8 ] Bien que la mère et l’enfant reconnaissent que des méthodes éducatives inappropriées aient pu être utilisées par le passé, tous conviennent que cela n’est plus d’actualité. La Directrice conclut donc que les faits relatifs aux abus physiques ne sont pas fondés.
[ 9 ] Par ailleurs, en cours d’évaluation, soit au mois d’avril 2022, les parents sont évincés en urgence de leur logement en raison d’un défaut de paiement. [ 10 ] Durant le mois d’avril, la famille expérimente une grande période d’instabilité. Ils doivent se loger dans un motel et chercher de l’aide pour nourrir les enfants. Des services communautaires sont mis à contribution pour les soutenir.
La Directrice est d’avis que les parents collaborent peu aux services offerts. [ 11 ] Le 20 avril, le Tribunal ordonne des mesures provisoires de protection plus particulièrement que la Directrice assure une présence minimale de deux fois par semaine auprès de la famille pour s’assurer notamment qu’ils ont de la nourriture en quantité suffisante. De plus, des visites inopinées sont autorisées. [ 12 ] Le 30 avril, les parents réussissent à louer un nouveau logement et récupèrent la majorité de leurs effets personnels en déboursant un montant d’argent à un huissier.
Ils emménagent quelques jours plus tard. [ 13 ] La Directrice fait plusieurs visites au nouveau domicile familial et à chaque fois, elle constate que de la nourriture est présente en quantité suffisante et qu’ils disposent d’un ameublement adapté aux besoins des enfants. [ 14 ] L’enfant Y mentionne aimer son nouveau milieu de vie et explique que tout est revenu à la normale. [ 15 ] La Directrice explique ainsi le contexte de l’éviction : Le couple B-A nous expose que l’année 2022 est possiblement leur pire année et que celle-ci comporte son lot d’imprévus et de défis.
Monsieur B s’est retrouvé sans emploi au début de l’année, ce qui a suscité des modifications dans la structure familiale ainsi que dans son fonctionnement. Le couple n’a pas été en mesure de rencontrer l’ensemble de leurs obligations financières, cumulant quatre mois de loyer impayés. Ce contexte les a conduits devant le Tribunal administratif du logement. Monsieur nomme ne pas avoir été informé de cette audience et conséquemment, ne pas avoir pu prendre entente préalablement avec son locateur.
Face à un jugement d’éviction dans un délai d’une semaine, le couple n’a pas été en mesure de se relocaliser dans le délai émis. S’en est suivi notre intervention avec nos partenaires afin de localiser la famille dans un contexte de précarité domiciliaire. Le couple s’est montré sensible aux impacts de cette situation sur leurs enfants et ils se sont engagés à ne plus être confrontés à ce type de situation. … Lors de notre évaluation, nous avons déterminé que nous sommes face à une situation de négligence sur le plan physique.
En effet, nous sommes en présence d’un couple qui, de façon circonstancielle, a été confronté à une précarité financière tributaire d’une perte d’un revenu stable. Celle-ci a eu des impacts sur l’équilibre familial et ils ont perdu leur logement. Nous ne doutons pas du souci des parents du bien-être de leurs enfants. Les parents possèdent les ressources personnelles leur permettant d’améliorer leurs conditions et d’assurer la réponse aux besoins de leurs enfants à court terme.
La négligence physique est survenue dans un contexte où les stratégies normalement utilisées pour faire face aux difficultés n’ont pas fonctionné. Actuellement, monsieur occupe un emploi à temps plein et un autre sur appel, tandis que madame travaille à temps partiel.
L’organisation de leur horaire de travail leur permet d’assurer une présence constante auprès des enfants, limitant les frais de gardiennage. [ 16 ] Lors de son témoignage, l’intervenante sociale explique que des impacts de cette négligence sont présents chez les enfants notamment parce qu’ils étaient présents lors de l’éviction et que, plus particulièrement, cela a suscité des craintes importantes pour l’enfant Y . Elle a aussi dû s’absenter quelques semaines de l’école pour cette raison.
Pour X , il y a eu un impact également sur le plan alimentaire vu l’absence de certains aliments pendant cette période. [ 17 ] La Directrice souhaite s’assurer du maintien de la stabilité pour cette famille. [ 18 ] Le père est aussi entendu comme témoin. Il regrette que la Directrice perçoive un manque de collaboration. Il explique avoir voulu recevoir du soutien, mais le changement fréquent d’intervenants et les difficultés rencontrées avec certains locateurs ont fait en sorte qu’il préférait trouver lui-même un logement.
Il explique notamment que certains locateurs pouvaient hésiter à lui louer un logement puisqu’il était accompagné d’intervenants communautaires. [ 19 ] Il ajoute que depuis qu’ils vivent dans leur nouveau logement, ils accueillent toujours les intervenants à la maison pour leur permettre d’évaluer l’état des lieux. [ 20 ] Il mentionne avoir connu des problèmes de santé à partir du mois d’octobre 2021, et être toujours sous investigations. Il a dû être hospitalisé et a ainsi manqué du travail et dépensé ses économies.
Il dit aller mieux depuis, mais que ces soucis ont contribué à la situation précaire dans laquelle la famille s’est retrouvée. Analyse et décision [ 21 ] Est-ce que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif de négligence sur le plan physique? [ 22 ] Le Tribunal considère que non et voici pourquoi. [ 23 ] Dans la
Loi sur la protection de la jeunesse la preuve de négligence sur le plan physique se fait lorsque les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources. [ 24 ] Toute décision visant à déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants : • la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
• l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; • la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant • les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 25 ] Rappelons que la Directrice intervient d’abord pour un signalement d’abus physique qui après évaluation est fermé pour des faits qui s’avèrent non fondés. [ 26 ] En cours d’évaluation, un incident malheureux survient dans la vie de la famille. [ 27 ] Du témoignage même de la Directrice, il s’agit de circonstances exceptionnelles et depuis le 20 avril 2022, il y a des visites surprises deux fois par semaine et on ne constate rien. [ 28 ] Les besoins fondamentaux des enfants n’ont pas pu être assurés en entier pour une courte période.
Par ailleurs, les parents ont rapidement pris les moyens pour mettre fin à la situation.
Les enfants ont certainement vécu un certain préjudice, mais bien que la situation puisse être qualifiée de grave, il s’agit d’un évènement isolé. [ 29 ] L’intervention de la Directrice doit demeurer exceptionnelle dans la vie des enfants et la preuve ne démontre pas de façon prépondérante qu’une situation de négligence sur le plan physique compromet la sécurité et le développement des enfants. [ 30 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement ne sont pas compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis; [ 32 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Karell Michaud Avocate de la D.P.J. Me Gisèle Tremblay Avocate de l'enfant Me Alissa Provost Avocate des parents Date d’audience : 20 juillet 2022 Jugement signé le : 7 septembre 2022
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