2014 QCCA 274, 2014 QCCA 274
Opinion
T.D. c. R. 2014 QCCA 274 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002994-130 (SAS-Q-170023-1012) (200-01-143517-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT T... D... Me NICOLAS DÉRY (Boivin, Duchesne)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GUILLAUME MICHAUD (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT LE SECRÉTAIRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES (Désignée Commission d’examen des troubles mentaux aux fins du Code criminel ) LE RESPONSABLE DE L’HÔPITAL A Me ALEXANDRA FOUCHER (Cain, Lamarre)
En appel d'une décision rendue le 21 octobre 2013 par le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales, désignée Commission d’examen des troubles mentaux au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel . NATURE DE L'APPEL : Troubles mentaux Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 03 Observations de la Cour; 11 h 04 Discussions; 11 h 05 Intervention de Me Foucher; Observations de la Cour; Me Foucher poursuit; 11 h 06 Observations de la Cour; 11 h 08 Observations de Me Déry; Observations de la Cour; Me Déry poursuit; 11 h 18 Observations de Me Foucher; 11 h 21 Suspension; 11 h 22 Reprise; La Cour précise que les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit contre une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) rendue le 29 novembre 2013. Le TAQ agissait alors ès qualités de commission d'examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel . L'audience du TAQ faisait suite au resserrement des conditions de liberté de l'appelant, et ce, conformément au paragraphe 672.81 (2.1) du Code criminel . [ 2 ] De l'avis de tous les intervenants, l'état mental de l'appelant nécessitait un minimum d'encadrement dans une ressource intermédiaire.
Au moment de prononcer sa décision, le TAQ était informé de l'absence de disponibilité d'une telle ressource pour héberger l'appelant. [ 3 ] Le TAQ arrive à la conclusion suivante qui n'est pas remise en cause en appel : Il ne fait pas de doute que l'accusé, en raison de son état mental, représente encore un risque important pour la sécurité du public.
La Commission d'examen ne peut donner suite à la recommandation du psychiatre traitant, tant qu'il n'y aura pas de disponibilité pour monsieur dans une ressource intermédiaire. [ 4 ] En conséquence, le TAQ a prononcé l'ordonnance suivante : ORDONNE la détention de l'accusé à l'Institut A sous réserve des modalités suivantes : - que la personne accusée bénéficie de sorties, avec ou sans accompagnement, dont la durée, la fréquence et les modalités seront déterminées par l'équipe traitante en fonction de son état clinique, de son comportement et du plan de traitement.
Incluant : - des essais d'intégration dans une ressource d'hébergement appropriée à son état. Si l'intégration dans la ressource d'hébergement s'avère positive, la Commission devra être rappelée pour statuer en conséquence. ÉMET un mandat de dépôt en conséquence.
Cette décision, rendue à l'unanimité, a été communiquée aux parties lors de l'audience. [ 5 ] L'appelant nous demande de substituer à la décision de détention une décision de libération avec les modalités suivantes : - Habiter dans un endroit approuvé par le responsable de l’hôpital; - Se conformer au plan de traitement du médecin traitant; - S’abstenir de consommer de l’alcool; - S’abstenir de consommer toute drogue; - Garder la paix; - Avec délégation de pouvoirs en vertu de l’
article 672.56 C.cr . [ 6 ] Nous sommes unanimement d'avis que l'appel doit échouer, et ce, essentiellement pour les motifs énoncés par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Brockville Psychiatric Hospital v. McGillis , (1996) 93 O.A.C. 225 . [ 7 ] En l'espèce, l'état mental de l'appelant ne lui permettait pas de résider en dehors de l'hôpital tant qu'une ressource intermédiaire n'était pas disponible. Dans ce cas, seule une ordonnance de détention pouvait être prononcée même si la détention est temporaire [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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